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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. [ J ] & ASSOCIES ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01559 – N° Portalis DB2H-W-B7J-275G
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES C/ [P] [F], La METROPOLE DE [Localité 15], S.A.R.L. [J] & ASSOCIES ARCHITECTES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [P] [F], représentée par sa tutrice Madame [H] [R]
née le 23 Mars 1937 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
La METROPOLE DE [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [J] & ASSOCIES ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [B] de la SELARL [B] – [C] GLEUT – 42, Expédition et grosse
Maître [Z] [G] de la SELARL CVS – 215, Expédition
Maître [N] [M] de la SELARL DPG – 1037, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES a pour projet de faire édifier, après démolition d’un bâtiment existant, un immeuble d’habitation de 25 logements et 18 places de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 17], parcelles cadastrées section BC, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par arrêté du 20 mai 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 388 21 00404.
La SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES a confié un contrat de maîtrise d’œuvre à la SARL [J] & ASSOCIES ARCHITECTES et fera appel à la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique.
L’opération immobilière est voisine d’un autre immeuble, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet et 04 août 2025, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES a fait assigner en référé
Madame [P] [F]
la METROPOLE DE [Localité 15] ;
la SARL [J] 8 ASSOCIES ARCHITECTES ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 20 mai 2022, qu’elle va réaliser un immeuble de logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 1] à [Adresse 16] ([Adresse 13]) et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Madame [P] [F] et la METROPOLE DE [Localité 15], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulée des protestations et réserves.
La SARL [J] 8 ASSOCIES ARCHITECTES et la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Port. : 06 11 96 32 68
Mél : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 17], parcelles cadastrées section BC, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, ainsi que le domaine public attenant et la parcelle limitrophe :
cadastrée section BC, n° [Cadastre 3], sise [Adresse 11] à [Localité 17], appartenant à Madame [P] [F] ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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