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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 févr. 2025, n° 23/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00004 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/02333 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z] [R]
né le 21 Septembre 1971 à BETTWILLER
14 rue du Lotissement
57370 BOURSCHEID
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [U] [X] [H] épouse [R]
née le 29 Juillet 1972 à SAVERNE (67700)
227 rue Paul Gauguin
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : [X] KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Février 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], [Z] [R] et Mme [U], [X] [H] se sont mariés le 27 juillet 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Saverne (67) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 18 septembre 2023, M. [O] [R] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [O] [R] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 février 2024, M. [O] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 03 juin 2023, date du départ de l’épouse du domicile conjugal,
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
M. [R] fait valoir qu’il n’autorise pas Madame [H] à continuer à faire usage de son nom. S’agissant de la demande de prestation compensatoire, il indique qu’il a de graves problèmes de santé et les pièces 8 et 9 délivrées avec l’assignation font état de son suivi médical soutenu à la suite de tentatives de suicide. Qu’il souffre de la séparation, et bien qu’étant informée de cela, Mme [H] agit sans délicatesses en s’introduisant au domicile conjugal accompagnée de plusieurs personnes, et y a pris des biens au-delà de ceux dont la jouissance lui a été attribuée, ce qui l’a amené à déposer plainte à la police. Qu’il est actuellement en mi-temps thérapeutique à la suite d’une tentative de suicide le 17 avril 2023, a été hospitalisé 5 semaines au centre hospitalier de Lorquin, puis a été mis en arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2023. Qu’il vit seul et ne partage pas ses charges, contrairement à Mme [H] qui n’a pas de problèmes de santé et partage ses charges avec son compagnon, chez qui elle vit, et qui disposera de droits importants dans le cadre du partage. Qu’il lui a proposé la somme de 100 000 euros pour solder les comptes du partage, ce qu’elle a refusé.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 octobre 2024, Mme [U], [X] [H] épouse [R] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Fixer la date des effets du divorce au 3 juin 2023,
— Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce,
— Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12.000 €,
— Dire que chaque époux supportera ses propres frais et dépens.
Mme [U], [X] [H] épouse [R] fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal le 3 juin 2023 à la demande de son époux. Que dans sa déclaration sur l’honneur objet de sa pièce 15, M. [R] indique percevoir des revenus mensuels de 2.682,41 € par mois. Qu’il indique être en mi-thérapeutique après une tentative de suicide le 17 avril 2023 et son arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2023. Toutefois, Monsieur [R] se garde bien de préciser qu’il a malgré tout perçu l’intégralité de son salaire, l’entreprise KUHN procédant au maintien de salaire durant l’arrêt de maladie. En outre, à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, il a perçu une indemnité de prévoyance maintenant sa rémunération. ll précise bénéficier d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie depuis 2024 d’un montant de 907,95 €. Toutefois, il omet de préciser qu’il percevra un complément de salaire de son entreprise maintenant sa rémunération à ce qu’il a toujours perçu jusqu’à présent. Que Monsieur [R] n’est absolument pas transparent quant aux revenus perçus tant en 2023 qu’en 2024. Que les revenus de Monsieur [R] ont toujours été supérieurs à ceux de son épouse, et ce sera toujours le cas dans l’avenir dans la mesure où les droits à la retraite de Madame [L] seront nettement moindres que ceux de Monsieur [R], et le changement de situation de Monsieur [R] est sans emport sur cette réalité dans la mesure où elle n’impacte pas les revenus perçus. Que Monsieur [R] a fait une dépression suite à la décision de séparation des époux qui a abouti à son hospitalisation du 19 avril au 23 mai 2023 avec un suivi psychologique de mai à juillet 2023. Toutefois, il s’agit d’une situation consécutive à la séparation des époux, étant précisé que Monsieur [R] avait repris son travail à temps complet fin 2023, et l’état de santé dont il fait état est temporaire et disparaîtra dès qu’il aura accepté la séparation. Que Monsieur [R] dispose de 88.404 € de fonds propres alors qu’elle ne dispose pas d’économie significative sur ces comptes qui seront eux partagés par moitié, et Monsieur [R] dispose d’un patrimoine bien plus important que le sien.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que M. [O] [R], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [O], [Z] [R] et Mme [U], [X] [H] épouse [R] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [O], [Z] [R] et Mme [U], [X] [H] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 3 juin 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 3 juin 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [U], [X] [H] épouse [R] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [O], [Z] [R] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U], [X] [H] épouse [R] et M. [O], [Z] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— M. [O] [R] a perçu des revenus mensuels de 2.541 euros en 2022 (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Dans sa déclaration sur l’honneur datée du 6 février 2024, il indique percevoir des revenus mensuels moyens de 2.682,41 euros.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— des échéance mensuelles d’emprunt de 372,19 euros (prêt véhicule LLD).
Il vit seul et ne partage pas ses charges.
— Mme [U], [X] [H] épouse [R] a perçu des revenus mensuels de 2.052 euros en 2022 (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
En 2023, elle a perçu des revenus mensuels de 1.938 euros (avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023).
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Elle partage ses charges avec son compagnon et est hébergée à titre gratuit.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que la vie commune depuis le début du mariage a duré 27 années et le mariage a duré 28 années ;
— que M. [O] [R] est âgé de 53 ans et Mme [U] [H] de 52 ans ;
— que Mme [U] [H] ne justifie pas d’une interruption de sa carrière professionnelle au bénéfice de la communauté, le couple n’ayant pas eu d’enfant ;
— que Mme [U] [H] ne présente de problème de santé susceptible de rejaillir sur son employabilité ;
— que M. [O] [R] présente d’importants problèmes de santé, l’ayant conduit à être hospitalisé durant 5 semaines au centre hospitalier de Lorquin suite à une tentative de suicide le 17 avril 2023 ;
— que ses problèmes de santé ne sont pas temporaires, Monsieur [R] bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juin 2024 et bénéficie d’une pension d’invalidité 1ère catégorie depuis le 1er juin 2024 ;
— que le patrimoine commun est constitué par le domicile conjugal sis 14 rue du lotissement à 57370 BOURSCHEID d’une valeur estimée 210.000/220.000 euros ;
— que Mme [U] [H] bénéficiera de droits dans le cadre du partage, M. [O] [R] lui ayant proposé de lui verser une soulte ;
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties n’est pas rapportée. S’il existe une faible disparité de ressources entre les parties (de 489 euros par mois en 2022), il est constant que M. [O] [R] vit seul et ne partage pas ses charges tandis que Mme [U] [H] est hébergé à titre gratuit par son compagnon avec qui elle partage ses charges, ce qui conduit à anéantir cette disparité.
En outre, la prestation compensatoire n’a pas vocation à corriger d’éventuelles inégalités ou inéquités liées à l’application du régime matrimonial adopté par les parties (en l’espèce le régime légal de la communauté réduite aux acquêts), et le fait que Monsieur [R] dispose de
88.404 € de fonds propres alors qu’elle ne dispose pas d’économie significative sur ses comptes qui seront eux partagés par moitié est dès lors sans emport quant à l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage.
Mme [U] [H] épouse [R] est en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [U], [X] [H] épouse [R] et M. [O], [Z] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [O], [Z] [R], né le 21 septembre 1971 à BETTWILLER (67),
et de
Mme [U], [X] [H], née le 29 juillet 1972 à SAVERNE (67),
lesquels se sont mariés le 27 juillet 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Saverne;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O], [Z] [R] et de Mme [U], [X] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [R] et Mme [U] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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