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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 2 oct. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQUG
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [O] [H], demeurant 4, rue Gaudrée – 57000 METZ
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Société AGENCE MOSELLANE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 6, place du Général de Gaulle – 57000 METZ
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [F], demeurant Domaine de Coussat – 34290 SERVIAN
Madame [V] [W] épouse [F], demeurant Domaine de Coussat – 34290 SERVIAN
Madame [R] [F], demeurant Domaine de Coussat – 34290 SERVIAN
tous trois représentés par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 11 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [F] (LRAR)
Mme [V] [F] (LRAR)
Mme [R] [F] (LRAR)
Me MULLER (case)
M. [H] (LRAR)
Agence mosellane immo (LRAR)
— exécutoire délivrée le : à : M. [F] ( dans sa LRAR)
Mme [V] [F] (dans sa LRAR)
Mme [R] [F] (dans sa LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz le 20 février 2025 qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [H] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [O] [H] le 23 avril
2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [O] [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 13 août 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire établies par Monsieur [G] [F], Madame [V] [W] épouse [F] et Madame [R] [F] par lesquelles ils s’opposent à la demande de délai formée par Monsieur [O] [H] et sollicitent reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [H] a repris sa demande de délai, Monsieur [G] [F], Madame [V] [W] épouse [F] et Madame [R] [F] maintenant leur opposition en l’absence de l’Agence Mosellane Immobilière dûment convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 18 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative de Monsieur [O] [H] qui s’élevait à la somme de 6.222,57 euros lors de la décision ordonnant l’expulsion s’établit désormais à la somme de 8.171,00 euros selon le décompte daté du 25 août 2025. L’arriéré locatif est ancien, la procédure aux fins d’expulsion ayant été initiée par un commandement de payer délivré le 9 novembre 2023.
Si Monsieur [O] [H] a procédé à des versements les 2 mai et 17 juillet 2025 à hauteur de 1000 euros au total, force est de constater que la dette locative ne fait qu’augmenter et qu’il n’est pas justifié du paiement du loyer courant du mois d’août, alors que l’arriéré locatif perdure depuis près de deux années.
Compte-tenu de ses revenus, constitués d’allocations chômage d’un montant mensuel de 1500 euros en moyenne selon l’attestation de paiement FRANCE TRAVAIL du 13 août 2025, le requérant ne justifie pas s’être trouvé dans l’impossibilité de régler ses loyers aux défendeurs. Monsieur [H] ne démontre pas suffisamment sa bonne volonté de régler ses obligations envers les défendeurs, propriétaires privés, qui ne perçoivent plus les revenus locatifs qui leurs sont dus depuis une longue période.
En outre, Monsieur [H] justifie être marié et indique que son épouse, actuellement au Cameroun, doit le rejoindre avec leurs deux enfants, mais le logement qu’il occupe actuellement est un studio qui n’est ainsi pas susceptible d’accueillir l’ensemble de la famille.
Enfin, il ne rapporte pas la preuve de soucis de santé ou de faiblesse physique qui pourraient expliquer d’éventuelles difficultés à se reloger et à respecter ses obligations envers les bailleurs en contrepartie du logement qu’il occupe.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [O] [H] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Seule la requête de Monsieur [O] [H] a contraint Monsieur [G] [F], Madame [V] [W] épouse [F] et Madame [R] [F] à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 250,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE à Monsieur [G] [F], Madame [V] [W] épouse [F] et Madame [R] [F] de leur intervention volontaire ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [O] [H] le 12 août 2025 et reçue au greffe le 13 août 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer la somme de 250 euros à Monsieur [G] [F], Madame [V] [W] épouse [F] et Madame [R] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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