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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/11073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/11073
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XK6
N° MINUTE :
Assignation du :
05 septembre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0539
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, M. [K] [N] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il demande le remboursement d’opérations de paiement non autorisées à hauteur de 9 692,32 euros.
La Société Générale a soulevé la forclusion de l’action de M. [N] au motif qu’il n’a pas introduit son action dans le délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiés par RPVA le 4 septembre 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE de ce qu’elle se désiste de l’incident d’irrecevabilité formé par conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2025,
— RENVOYER l’affaire à une prochaine audience pour les conclusions au fond de SOCIETE GENERALE
— RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile, »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, M. [N] demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
L’utilisateur qui signale les opérations non autorisées dans ce délai de treize mois peut agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Com. 2 juillet 2025, n°24-16.590).
La Société Générale, qui soulevait la forclusion de l’action de M. [N], s’est désistée de son incident de telle sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire et les parties à la mise en état pour les conclusions au fond de la Société Générale.
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, en premier ressort ;
CONSTATE que la Société Générale s’est désistée de la fin de non-recevoir à raison de la forclusion qu’elle avait soulevée ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond;
REJETTE la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 pour les conclusions au fond de la Société Générale ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 15 octobre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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