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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 24 mars 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/118
RG n° : N° RG 25/01121 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRJ7
S.A.S. MCS ET ASSOCIES,
C/
,
[O], [K]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, agissant par son représentant légal dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
RCS, [Localité 2] N° 334 537 206
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, SA, ayant son siège social, [Adresse 2],, [Localité 3], RCS, [Localité 4] N° 356 801 571, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 07/09/2015 et d’un bordereau de cession en date du 05/12/2023, conforme aux dispositions du code civil,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [G], [J], [O], [K]
né le 25 Février 1988 à, [Localité 6] (PORTUGAL),
[Adresse 4],,
[Localité 7],
[Localité 8]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marie-laurence FOLMER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2023, M., [G], [O], [K] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Banque populaire Alsace Champagne Lorraine (ci-après la « banque populaire »).
Suite à des incidents de paiement, la banque populaire a mis en demeure M., [G], [O], [K] le 7 septembre 2023 d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 6800 euros dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture.
À défaut de régularisation de sa part dans le délai imparti, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 8919,37 euros dans un délai de 8 jours lui a été adressée le 7 novembre 2023, à l’issue duquel le compte bancaire de la partie défenderesse a été clos.
Par acte du 5 décembre 2023, la créance détenue à l’encontre de la partie défenderesse a été cédée par la banque populaire à la société SAS MCS et Associés, avant que cette dernière n’adresse le 10 février 2025 une nouvelle mise en demeure à M., [G], [O], [K] l’informant par ailleurs de la cession de la créance.
Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, la SAS MCS et Associés a a assigné
M., [G], [O], [K] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le :
– condamner à lui verser la somme de 9604,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, et ce, avec capitalisation ;
– condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2026, la SAS MCS et Associés a repris les termes de son assignation et indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, soulevée d’office à l’audience, en raison de l’absence de proposition d’une offre de crédit du fait d’un dépassement supérieur à 3 mois du découvert tacitement autorisé.
Bien que régulièrement convoquée, M., [G], [O], [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 janvier 2026.
En l’espèce, la SAS MCS et Associés verse au débat la convention de compte de dépôt du 30 juin 2023, signé électroniquement par la partie défenderesse.
Sur la signature électronique
À cet égard, il est rappelé que, selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, aucun certificat d’un prestataire extérieur à la banque n’a été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Toutefois, la partie demanderesse verse également au dossier la copie de la carte d’identité de la partie défenderesse et justifie également, au moyen de l’historique de compte, du fonctionnement habituel du compte de dépôt.
Elle produit tout autant différents avis de réception des mises en demeure transmises soit à l’adresse communiquée au contrat soit à sa nouvelle adresse et présentant la signature de la partie défenderesse.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur :
– propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou ;
– lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, à partir du 29 août 2023, le solde du compte détenu par la partie défenderesse est demeuré débiteur, et ce, de manière croissante pour atteindre la somme de 8929,47 euros.
Force est de relever que la partie demanderesse ne verse aux débats aucun document transmis dans le délai d’un mois suivant le dépassement significatif informant le débiteur des conditions tarifaires relatif à ce dépassement, en violation de l’article L. 312-92 du code de la consommation.
Toutefois, il ressort également de l’historique de compte produit qu’aucun intérêt ou frais bancaire spécifique n’a été prélevé du fait du solde débiteur.
Par ailleurs, la partie demanderesse justifie avoir agi dès l’expiration du délai de trois mois de dépassement pour proposer la régularisation du compte et à défaut sa clôture avec un préavis de deux mois conformément à l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier.
Dans ce contexte, quand bien la déchéance du droit aux intérêts est encourue, la conséquence sur le montant de la créance est nulle.
Sur le montant de la créance
La partie demanderesse verse aux débats l’historique de compte arrêté au 20 novembre 2023 faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 8929,47 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS MCS et Associés à hauteur de la somme de 8929,47 euros au titre du solde débiteur à la clôture du compte.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS et Associés les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M., [G], [O], [K] à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 8929,47 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
DÉBOUTE la SAS MCS et Associés de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M., [G], [O], [K] à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [G], [O], [K] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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