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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03279 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
né le 19 Juillet 1963, demeurant 45 Place du Docteur Marmonnier – 38420 DOMENE
non comparant
Madame [V] [F] épouse [N]
née le 16 Avril 1979 à BIZERTE (TUNISIE), demeurant 45 Place du Docteur Marmonnier – 38420 DOMENE
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice,
assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 6 octobre 2020 consenti par l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] ont pris en location un logement situé LES CHENEVIERES 1 – 45 Place du DR MARMONNIER – porte 09 – 38420 DOMENE, moyennant un loyer mensuel de 571,63 euros et par bail verbal d’un garage sis 46 Place du DR MARMONNIER – 38420 DOMENE.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 27 mai 2025 délivrés selon les modalités des articles 656 et suivants, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a fait assigner Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir :
— condamner solidairement Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 3 575,59 euros à la date du 11 février 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal ;
— constater avec effet au 11 février 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti pour le logement et du bail consenti pour le garage qu’ils occupent par suite du jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail à ses torts, au visa des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil ;
— ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef des lieux dès après la signification du jugement à intervenir ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes et les condamner solidairement à lui payer à compter du 12 février 2025 jusqu’à son départ effectif ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ainsi que ceux de l’éventuelle exécution de la décision y compris le commandement avec rappel de la clause résolutoire dont l’accomplissement est prescrit par la loi.
A cette audience, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025 à la somme de 1 587,22 euros. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement que la locataire sollicite à l’audience et indique que la locataire a repris le paiement intégral du loyer et des charges comme cela apparaît sur le décompte qu’il produit.
Madame [V] [F] épouse [N] comparaît en personne. Elle déclare vivre avec sa fille âgée de 18 ans et qu’une procédure de divorce est en cours avec son conjoint. Elle déclare travailler en qualité de comptable et percevoir un salaire de 2340 euros par mois. Elle reconnaît la dette locative, souligne qu’elle a repris le paiement intégral du loyer et des charges. Elle a réglé la somme de 2 190 euros le 12 septembre 2025 au bailleur. Elle propose d’apurer l’arriéré locatif en règlement la somme de 50 euros par mois.
Monsieur [H] [N] convoqué par exploit de Commissaire de justice en date du 27 mai 2025 délivrés selon les modalités des articles 656 et suivants n’est ni présent, ni représenté.
Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] ne se sont pas présentés à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [V] [F] épouse [N] comparaît en personne.
Monsieur [H] [N] convoqué par exploit de Commissaire de justice en date du 27 mai 2025 délivrés selon les modalités des articles 656 et suivants.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 27 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 27 mai 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation des baux :
Le bail du logement conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 10 décembre 2024 pour la somme de 3 236,42 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 5 décembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail du logement et du garage est acquise à compter du 10 février 2025. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur, une dette locative pour le logement et le garage, hors frais de procédure au 30 septembre 2025, d’un montant de 1 587,02 € (mois de septembre 2025 compris). La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] qui sont mariés seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Madame [V] [F] épouse [N] qui a repris le paiement du loyer et des charges sollicite des délais de paiement et propose d’apurer l’arriéré locatif à hauteur de 50 euros par mois.
Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sollicités à l’audience par Madame [V] [F] épouse [N].
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et à la reprise de paiement du paiement intégral du loyer et des charges, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, les clauses résolutoires reprendront leur plein effet et dès lors que les baux seront résiliés, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N], occupants sans droit ni titre le logement et le garage en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets des baux résiliés, tenus solidairement de payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de 10% qui n’apparaît pas justifiée ni dans son fondement ni dans son quantum.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties concernant le logement et le garage à la date du 10 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 1 587,02 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 pour le logement et le garage (mois de septembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités, soit 31 mensualités de 50 euros et une 32ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] d’avoir volontairement libéré le logement situé LES CHENEVIERES 1 – 45 Place du DR MARMONNIER – porte 09 – 38420 DOMENE, et le garage situé 46 Place du DR MARMONNIER – 38420 DOMENE dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] soient condamnés solidairement à verser à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux pour le logement et le garage, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [F] épouse [N] et Monsieur [H] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci à la Préfecture et du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection,
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