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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQL5
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SELARL AVITY
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
Me Charles PAUMIER
COPIE délivrée
le 03/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [P] [K] [W] [I]
née le 10 Novembre 1997 à [Localité 27]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Monsieur [U] [J] [R]
né le 11 Novembre 1993 à [Localité 23]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SCCV [Localité 25] TREGEY PLAZA
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 17]
prise en la personne de son dirigeant, la société HICCO, même adresse, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Guillaume BAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV [Localité 25] TREGEY PLAZA
société anonyme à directoire dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. MEDI-PEINTURE en qualité d’entreprise sous-traitante pour les lots 09 et 10 – Sols et peinture
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL MJPA, liquidateur judiciaire, Société d’exerce libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me [B] [M] liquidateur judiciaire des entreprises près les tribunaux de la cour, sis [Adresse 13] ;
Prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société AISLATEC FRANCE
Nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne en date du 03 juin 2024 prononçant l’ouverture de liquidation judiciaire, à l’encontre de la société AISLATEC FRANCE ;
Défaillante
Maître [N] [X] liquidateur judiciaire, entrepreneur individuel sis [Adresse 4]
Pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE
Nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 09 avril 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE
Défaillant
La SARL SH MENUISERIE, (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE),en qualité d’entreprise sous-traitante pour le lot 04 – Menuiseries extérieures
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL IONYS en qualité d’entreprise sous-traitante pour le lot 11 – électricité CFO CFA
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS DAUDIGEOS en qualité d’entreprise sous traitante pour le lot 01 Gros oeuvre VRD
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. BAT-ETANCHE-RESINE-SERVICES (BERS) en qualité d’entreprise sous traitante pour le lot 03- Etanchéité
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS en qualité d’entreprise sous traitante pour le lot 06 Menuiseries Intérieures
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 décembre 2024, Madame [P] [I] et Monsieur [U] [R] ont fait assigner la SCCV BORDEAUX TREGEY PLAZA, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCCV BORDEAUX TREGEY PLAZA, la SARL MEDI PEINTURE, la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AISLATEC FRANCE, Maître [N] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE, la SARL SH MENUISERIE, la SARL IONYS, la SAS DAUDIGEOS, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS), ainsi que la SAS EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société HICCO, représentant de la SCCV BORDEAUX TREGEY PLAZA, à communiquer l’ensemble des attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoires souscrites par les entreprises qu’elle a mandatées dans le cadre des travaux de construction de l’appartement des requérants, outre leurs attestations d’assurance RC et RCP, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à leur remise effective.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, selon acte notarié du 22 avril 2022, acquis en l’état futur d’achèvement un appartement au sein de l’immeuble dénommé RESIDENCE [26] situé [Adresse 20] à [Localité 25] et avoir souscrit pour ce faire auprès de la société [Localité 25] TREGEY PLAZA un contrat de réservation avec fourniture de plan en date du 28 septembre 2021. Ils précisent que la réception de l’ouvrage est intervenue le 08 septembre 2023, avec réserves, et que d’autres désordres sont apparus postérieurement, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SCCV [Localité 25] TREGEY PLAZA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicité qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication d’attestations d’assurance sous astreinte.
La SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCCV [Localité 25] TREGEY PLAZA a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée en son encontre prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute de démonstration d’une déclaration de sinistre préalable et conclu au rejet de la demande des requérants à son encontre en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, les désordres allégués ayant fait l’objet de réserves et la garantie ne pouvant dès lors être mobilisée à ce titre.
La SARL MEDI PEINTURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SH MENUISERIE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société IONYS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS DAUDIGEOS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la société MJPA en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AISLATEC FRANCE, Maître [N] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES et la SAS EMA ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 janvier 2025, a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Madame [P] [I] et Monsieur [U] [R] ne produisent pas de pièce propre à démontrer que les désordres qu’ils allèguent ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre après de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’action des requérants à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit donc être déclarée irrecevable
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [P] [I] et Monsieur [U] [R], et notamment le procès-verbal de livraison du 08 septembre 2023 et le rapport de recherche de fuite du 30 mai 2024 de la société RESILIANS que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMA SA en qualité d’assureur CNR de la société SCCV [Localité 25] TREGEY PLAZA dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée, étant au surplus observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si ses garanties sont susceptibles ou non d’être mobilisées.
Les consorts [Z] sollicitent par ailleurs la condamnation de la SCCV [Localité 25] TREGEY à communiquer l’ensemble des attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoires souscrites par les entreprises qu’elle a mandatées dans le cadre des travaux de construction de l’appartement des requérants et leurs attestations d’assurance RC et RCP.
La SCCV [Localité 25] TREGEY ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [I] et Monsieur [U] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [P] [I] et Monsieur [U] [R] à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage;
DIT que la demande de communication de pièce de Madame [P] [I] et Monsieur [U] [R] à l’encontre de la SCCV [Localité 25] TREGEY PLAZA est sans objet ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 24]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [P] [I] et Monsieur [U] [R] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [P] [I] et Monsieur [U] [R] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [P] [I] et Monsieur [U] [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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