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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWGZ
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HOME AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Céline GUILLAUD, Directrice de greffe adjointe
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée par Monsieur [M] [I] et Madame [S] [I] le 19 septembre 2025 à l’encontre de la S.A.S. HOME AGENCEMENT aux fins d’obtenir, au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 9 085,05 € correspondant aux travaux de reprise et indemnisation de leur préjudice de jouissance déduction faite des 4 000 € restant dû sur le bon de commande initial, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, avec habituelle mission en pareille matière et plus particulièrement afin qu’il soit examiné chaque désordre et non-conformité au devis, que soient données les réparations nécessaires en chiffrant les préjudices et de faire le compte entre les parties, condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP DURLEMAN COLAS DE RENTY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
VU l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle la société HOME AGENCEMENT n’a pas comparu, pourtant régulièrement citée à personne morale, tandis que les époux [I], représentés par leur Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et déposé son dossier de plaidoirie.
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il est constant que le 28 janvier 2020, les époux [I] ont signé un bon de commande pour la fourniture et pose d’une cuisine équipée sur mesure au prix de 18 000 € tout inclus.
Par ailleurs, le 22 septembre 2020, les époux [I] ont signé un bon de commande pour la fourniture et pose d’un ensemble de meubles sur mesure, composé de deux salle-de-bains, un meuble lavabo pour WC, un dressing et un meuble d’entrée, au prix de 13 374,05 € T.T.C. tout inclus.
La facture afférente à la cuisine équipée a été présentée le 26 avril 2021 après la pose intervenue le 19 avril 2021, et acquittée intégralement par les demandeurs.
S’agissant de la commande du 22 septembre 2020, le bon de commande indique qu’un acompte de 4 012,21 € a été réglé le 30 septembre 2020, tandis que les demandeurs déclarent avoir versé un second acompte de 1 560,84 € le 16 avril 2021, puis un troisième de 3 801 € le 26 mai 2021, soit un total de 9 374,05 €, laissant un solde à régler de 4 000 €, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Les époux [I] exposent encore que lors des livraisons des meubles, plusieurs éléments étaient manquants ou détériorés et ils ont constaté l’existence de diverses malfaçons pour lesquels ils ont adressé plusieurs réclamations à leur cocontractant par mails, et lettres recommandées avec accusé de réception ou lors de visites ; la société HOME AGENCEMENT a effectué certaines reprises de désordres, tandis que d’autres sont demeurés sans intervention du prestataire.
L’assurance de protection juridique des époux [I] a diligenté une expertise amiable sans que la société HOME AGENCEMENT, pourtant appelée, ne soit présente ou représentée ; le rapport dressé le 24 février 2024 fait état de ce que :
— les renforts sous tiroirs des meubles de cuisine sont manquants,
— deux filers sont manquants sur la partie gauche du dressing en forme de U,
— une façade intérieure du meuble de salle de bains a été endommagée lors de la pose,
— un manque de finition sur le fond d’un tiroir,
— le manque des rangements prévus dans les tiroirs,
— le meuble sur mesure de l’entrée est dépourvu de miroir et présente des défauts de conception et de pose, les côtes du plan n’ayant pas été respectées,
— l’ordre des tiroirs n’a pas été respecté,
— l’emplacement de poignées non respecté et non alignées,
— l’affaissement de planches basses de caisson,
— le défaut de réglages et alignement des portes.
Faute de pouvoir obtenir la reprise des désordres, les époux [I] ont saisi un conciliateur de justice qui a convoqué la société HOME AGENCEMENT ; un constat d’accord a été signé le 23 juillet 2024 prévoyant que : “la société HOME AGENCEMENT s’engage à se rendre au domicile de époux [I] afin de trouver une solution permettant de palier les défauts éventuels de montage ou de mettre à l’étude une nouvelle conception du placard d’entrée, s’engage à régler les problèmes du S.A.V. (Tiroirs S.D.B, dressing et équerres de renfort) avant le 30 septembre 2024.”
Par ordonnance du 19 mai 2025, ce constat d’accord a été homologué.
Les époux [I] font valoir que la société HOME AGENCEMENT s’est bien déplacée pour tenter de trouver des solutions, mais qu’aucune suite n’a finalement été donnée, les conduisant à s’adresser à une autre entreprise pour chiffrer la remise en état.
Au soutien de leurs demandes, les époux [I] produisent le devis de l’entreprise [Y] en date du 7 juin 2025 qui chiffre à 9 585,05 € T.T.C. la reprise des désordres.
Il convient de rappeler que la signature d’un constat d’accord vaut contrat entre les personnes signataires, matérialisant ainsi l’échange de leur consentement. Cette convention est soumise aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qui prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
Ainsi, le constat d’accord signé entre les parties le 23 juillet 2024 établit clairement la volonté et l’acceptation de la société HOME AGENCEMENT de tenir ses engagements contractuels et de résoudre les désordres constatés lors de l’expertise amiable ; toutefois, cet accord n’a pas été suivi d’exécution complète.
Dès lors, en application des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, il est prévu que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1222 du même code prévoit encore qu’ “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
L’article 1231-1 du même code prévoit encore que “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, les époux [I] sollicitent que la société HOME AGENCEMENT soit condamnée à prendre en charge les frais de reprise des désordres constatés selon le rapport d’expertise amiable du 24 février 2024 et chiffrée par le devis de l’entreprise [Y] du 7 juin 2025.
Il convient de constater que les travaux décrits dans le devis de cette entreprise correspondent aux désordres constatés.
Il y a lieu de relever par ailleurs que l’absence de la société HOME AGENCEMENT à l’audience, pourtant citée à personne morale, laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir pour s’opposer aux moyens exposés et contester les demandes des époux [I].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [I] et de condamner la société HOME AGENCEMENT à leur payer la somme de 9 585,05 € déduction faite du solde du bon de commande du 22 septembre 2020, soit une indemnité de 5 585,05 € en réparation de leur préjudice matériel.
S’agissant de la demande supplémentaire de reprise de tous les autres S.A.V. estimée à 500 €, il convient de relever qu’elle n’est pas justifiée de sorte qu’elle sera rejetée.
Par ailleurs, les demandeurs sont bien fondés à réclamer et obtenir une indemnité en réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis plus de quatre années du fait de l’inertie de la société HOME AGENCEMENT, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande raisonnée de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 € de ce chef.
L’équité commande de condamner la société HOME AGENCEMENT à payer aux époux [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société HOME AGENCEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens du procès, tandis que le Conseil des époux [I] n’est pas fondé à en solliciter la distraction à son profit puisque, au visa de l’article 699 du code de procédure civile, le présent litige ne relève pas d’une matière où son ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. HOME AGENCEMENT à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [S] [I] les sommes suivantes :
— cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et cinq centimes (5 585,05 €) en réparation de leur préjudice matériel,
— trois mille euros (3 000 €) en réparation de leur préjudice de jouissance,
— mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les époux [I] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. HOME AGENCEMENT aux dépens de l’instance sans distraction au profit de la SCP DURLEMAN COLAS DE RENTY , en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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