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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 mai 2025, n° 23/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. LME - RCS Créteil 788, S.A.S. LME , |
Texte intégral
Du 15 mai 2025
53A
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 23/02103 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YP
[T] [V],
[W] [U] épouse [V]
C/
S.A.S. LME, S.A. CA CONSUMER FINANCE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à :
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
Le 15/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mai 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (BULGARIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [W] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (BULGARIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, membre de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
DEFENDERESSES :
S.A.S. LME – RCS Créteil n° 788 979 383 -
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 11] N° 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [V] et son épouse, Madame [W] [U] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 7].
Selon bon de commande en date du 7 décembre 2022, ils ont passé commande auprès de la SAS LME, d’une installation solaire photovoltaïque (d’une puissance globale de 3750 kWc comprenant 10 modules solaires GHT, d’une puissance individuelle de 375 WC, d’un micro onduleur), au prix de 22.900 € T.T.C.
Ils ont accepté, le même jour, une offre préalable de crédit d’un montant de 22.900 €, émise par CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, crédit remboursable au taux de 4,462 % (taux annuel effectif global : 4,550%) en 180 mensualités après un différé d’amortissement de 5 mois.
Par acte de commissaire de justice délivré les 22 mai et 2 juin 2023, Monsieur [T] [V] et Madame [W] [U] épouse [V], ont fait assigner la SAS LME et CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, entre autres :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la SAS LME en raison des irrégularités affectant la vente et subsidiairement la nullité sur le fondement du dol,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu’ils ont souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE,
— condamner la SAS LME à leur verser la somme de 22.900 € représentant le montant reçu de la banque au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
— condamner la CA CONSUMER FINANCE à leur verser le montant des échéances remboursées depuis la souscription du crédit sans compensation avec la restitution du capital prêté.
Les époux [V], la SAS LME et la CA CONSUMER FINANCE ont signé un protocole d’accord transactionnel, le 10 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025, après plusieurs renvois liés à l’exécution du protocole d’accord transactonnel.
A l’audience, Monsieur et Madame [V] demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, 111-8, L. 121-2 et L. 121-3, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9, L. 221-29, L. 242-1, L. 312-5, L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-48, L. 312-55 et R. 221-1 du code de la consommation et des articles 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231 et 2224 du code civil :
— de les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit,
— de prononcer la nullité du protocole d’accord qu’ils ont signé le 10 juin 2024 avec la SAS LME et CA CONSUMER FINANCE en raison de son inexécution par la SAS LME,
— à titre principal : de prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la SAS LME en raison des irrégularités affectant la vente,
— subsidiairement : de prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la SAS LME sur le fondement du dol,
— en conséquence :
— de condamner la SAS LME à procéder à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa vente par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— de dire et juger que faute pour la SAS LME de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise,
— de condamner la SAS LME à leur verser la somme de 22.900 € représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec CA CONSUMER FINANCE,
— de condamner CA CONSUMER FINANCE à leur verser le montant des échéances remboursées depuis la souscription du crédit, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
— de condamner CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
— en tout état de cause :
— de débouter la SAS LME de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement la SAS LME et CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
— de condamner solidairement la SAS LME et CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SAS LME et CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000 € aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SAS LME, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et des articles 32-1, 122, 700 et 2052 du code de procédure civile, de :
— dire que le protocole conclu entre les parties le 10 juin 2024 a autorité de la chose jugée,
— déclarer irrecevable l’assignation des époux [V] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [V] à lui verser la somme de 10.000 € pour dommages et intérêts suite à l’abus d’ester en justice et de les condamner à lui verser également une amende civile d’un montant de 10.000 €,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens.
CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection :
— à titre principal :
— de déclarer irrecevables sur le fondement des articles 2052 du code civil et 122 du code de procédure civile, les demandes formulées par Monsieur et Madame [V] à son encontre,
— d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les époux [V] et elle afin de lui conférer force exécutoire,
— de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire :
— de débouter Madame et Monsieur [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire :
— d’ordonner la remise des choses en l’état et la compensation des sommes dues de part et d’autre,
— de condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui restituer la somme de 22.900 € à charge pour elle de reverser les mensualités qu’ils ont versées,
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par elle et les époux [V],
— de débouter les époux [V] du surplus de leurs demandes,
— de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’assignation :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Aux termes des dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet».
La SAS LME argue de l’irrecevabilité de l’assignation en raison du protocole d’accord signé le 10 juin 2024 entre les parties.
En l’espèce, il échet de constater que les époux [V] ont fait assigner la SAS LME et CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice délivré les 22 mai et 2 juin 2023.
Or, les parties s’accordent sur la date de signature du protocole d’accord le10 juin 2024.
L’assignation ayant été délivrée avant la signature du protocole d’accord, ce dernier ne pouvait faire obstacle à l’introduction d’une action en justice. Cette fin de non recevoir, soulevée par la SAS LME sera, en conséquence, rejetée.
Sur la nullité du protocole d’accord signé le 10 juin 2024 :
L’article 2044 du code civil énonce que «la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit».
Les époux [V] sollicitent la nullité du protocole d’accord signé le 10 juin 2024 en raison de son inexécution. Ils soutiennent que la SAS LME n’a jamais procédé au versement de l’indemnité transactionnelle de 3.000 € dans les conditions prévues par le protocole d’accord.
La SAS LME affirme avoir procédé au paiement de cette somme sur le compte de Monsieur [T] [V] le 19 juin 2024.
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [V], la SAS LME et CA CONSUMER FINANCE ont signé le 10 juin 2024 un protocole d’accord transactionnel dans lequel ils ont prévu :
— article 1 : de mettre un terme au litige,
— article 2 :
— l’engagement de la SAS LME de verser aux époux [V] une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 3.000 € pour mettre un terme au litige et aux réclamations,
— l’engagement de la SAS LME d’effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches administratives afin que l’installation des époux [V] fonctionne, soit la déclaration préalable en mairie, la demande de raccordement au réseau, l’attestation de conformité CONSUEL et la conclusion d’un contrat d’achat,
— l’engagement des époux [V] à l’égard de la SAS LME en contrepartie des engagements de cette dernière : d’accepter l’indemnité transactionnelle de 3.000 €, d’accepter de conserver le matériel installé à leur domicile, tel qu’il est défini au bon de commande du 7 décembre 2022, d’accepter de laisser à la SAS LME et ses préposés l’accès à leur installation aux fins de raccordement,
— la renonciation des époux [V] à tous droits et actions de ces chefs et leur engagement de manière définitive et irrévocable à émettre toute contestation, réclamation, instance et/ou action nées ou à naître relative à ses demandes à l’encontre de la SAS LME au titre du litige, notamment, et la renonciation à ses demandes dans la procédure pendante devant le tribunal de proximité de BORDEAUX et notamment toute demande tendant à l’annulation du contrat de vente du 7 décembre 2022,
— l’engagement de CA CONSUMER FINANCE à l’égard des époux [V] de renoncer à la perception des intérêts contractuels afférents au prêt affecté du 7 décembre 2022 (hors intérêts intercalaires),
— l’engagement des époux [V], en contrepartie de ceux de CA CONSUMER FINANCE, de verser à la Banque le solde du principal représentant le prix du matériel versé par CA CONSUMER FINANCE à la SAS LME, soit la somme de 22.900 € conformément au tableau d’amortissement annexé au protocole,
— la renonciation à tous droits et actions de ces chefs et leur engagement de manière définitive et irrévocable à émettre toute contestation, réclamation, instance et/ou action nées ou à naître relative à ses demandes à l’encontre de CA CONSUMER FINANCE au titre du litige, notamment, et la renonciation à ses demandes dans la procédure pendante devant le tribunal de proximité de BORDEAUX et notamment toute demande tendant à l’annulation du contat de vente du 7 décembre 2022,
— article 3 : le paiement par la SAS LME de la somme de 3.000 € au profit de Monsieur et de Madame [V] le jour de la signature de la transaction par virement ou chèque libellé à l’ordre de CARPA sur le compte CARPA ouvert à cet effet par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, …, avocat des époux [V].
Il échet de constater que Monsieur et Madame [V] n’arguent d’aucune cause de nullité puisqu’ils évoquent au soutien de leur demande une inexécution du protocole d’accord. En revanche, il est constamment admis qu’en cas de défaut d’exécution d’une transaction, seule la résolution de la transaction peut être sollicitée judiciairement par la victime. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande visant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord.
Par ailleurs et à titre surabondant, il convient de constater que la SAS LME verse aux débats son relevé de compte arrêté au 30 juin 2024 montrant qu’elle a effectué un virement de 3.000 €, le 19 juin 2024, sur le compte de Monsieur [T] [V]. Il apparaît, en conséquence, que la transaction a été exécutée sur ce point.
Certes, ce virement n’a pas été effectué sur le compte CARPA du conseil des époux [V] ainsi que prévu par le protocole d’accord, le 10 juin 2024, soit le jour de la signature de la transaction. Cependant, il y a lieu de constater que ce défaut d’exécution qui ne concerne qu’une modalité d’exécution ne peut être jugée suffisamment grave pour justifier une éventuelle résolution du protocole d’accord.
Sur la recevabilité des demandes des époux [V] :
L’article 2052 du code civil énonce que «la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet».
Aux termes de l’article 6 du protocole d’accord, les parties ont «expressément convenu … que le présent accord, sous réserve de sa parfaite exécution, constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et 2052 et suivants du code civil qui fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet».
Selon les dispositions de l’article 8 du même protocole, «il est expressément convenu entre les parties que chacune d’elles conservera à sa charge les frais et honoraires avancés pour la défense de leurs intérêts respectifs dans le cadre de la procédure ainsi que dans le cadre des présentes conventions».
La Société LME soutient que le protocole d’accord à autorité de la chose jugée et affirme avoir exécuté le protocole d’accord signé le 10 juin 2024.
La CA CONSUMER FINANCE conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [V] à son encontre.
Ces derniers soutiennent que la Société LME n’a pas exécuté la transaction.
A titre liminaire, il échet de rappeler que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié l’article 2052, alinéa 1er du code civil qui prévoyait que les «transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Les nouvelles dispositions prévoient, désormais, que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu en conséquence de dire, ainsi que le sollicite la Société LME, que le protocole d’accord signé le 10 juin 2024 à autorité de la chose jugée.
En revanche, il s’évince de ces nouvelles dispositions que seule une fin de non recevoir peut être invoquée à la poursuite de l’action en justice ayant le même objet que la transaction conclue entre les parties.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé le 10 juin 2024 que les parties se sont rapprochées amiablement dans le présent litige et ont convenu «après discussions et concessions réciproques, et sans reconnaissance du bien fondé des demandes de chacune des parties … de mettre un terme définitif aux difficultés qui les opposent et au litige». Elles ont, en application des dispositions de l’article 2.5 – Engagements réciproques, déclaré se désister définitivement et irrévocablement de toute instance et action en relation avec les litiges ou réclamations «relatés au préambule» et renoncent à toutes condamnations judiciaires ou autres, qu’elles ont pu ou qu’elles pourraient obtenir à ce titre… Les parties se déclarent pleinement remplies de tous leurs droits. Elles reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin à leur différend».
Si les époux [V] soutiennent que la Société LME n’a pas respecté ses obligations, force est de constater que les pièces produites démontrent le contraire.
Il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 2-1, cette Société s’est engagée :
— à verser aux époux [V] une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 3.000 € pour mettre un terme au litige et aux réclamations,
— à effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches administratives afin que l’installation des époux [V] fonctionne, soit la déclaration préalable en mairie, la demande de raccordement au réseau, l’attestation de conformité CONSUEL et la conclusion d’un contrat d’achat.
Elle verse, en effet, aux débats :
— la preuve du virement qu’elle a effectué le 19 juin 2024 sur le compte de Monsieur [T] [V] d’un montant de 3.000 €,
— la demande de raccordement au réseau ENEDIS qu’elle a effectuée le 6 mars 2023 concernant l’installation des époux [V],
— l’attestation de conformité visée par CONSUEL le 17 janvier 2024 concernant l’installation électrique des époux [V],
— l’attestation sur l’honneur de conformité du producteur et de l’installateur permettant d’établir le contrat d’achat en date du 17 mai 2024.
Certes, les époux [V] soutiennent que les conditions de la transaction n’ont pas été respectés puisque la somme de 3.000 € n’a pas été virée sur le compte CARPA de leur conseil le jour de la signature de la transaction. Pour autant, il a déjà été établi que ce défaut d’exécution qui ne concerne qu’une modalité d’exécution ne peut être jugée suffisamment grave pour justifier une éventuelle résolution du protocole d’accord, de sorte qu’il ne permet pas d’établir que le protocole d’accord n’a pas été exécuté.
Monsieur et Madame [V] n’évoquent aucune autre cause d’inexecution du contrat.
Dans ces conditions, il convient de constater que le protocole d’accord signé a bien été exécuté par la Société LME.
Aussi, il convient de constater que cette transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties de la présente instance qui avait été engagée par Monsieur et Madame [V]. Aussi, leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle d’homologation :
L’article 1565 du code civil énonce que «l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée».
Selon les dispositions de l’article 1567 du même code «les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction».
L’accord conclu entre les parties est conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il convient, en conséquence, de l’homologuer et de lui donner force exécutoire.
Sur le surplus des demandes reconventionnelles :
La Société LME sollicite une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice outre la condamnation des époux [V] à une amende civile d’un montant de 10.000 €.
En l’espèce, les époux [V] ont poursuivi le litige en dépit de la signature du protocole d’accord le 10 juin 2024, en arguant de son inexécution par la Société LME. Il a été constaté que le virement de la Société LME n’a pas été effectué selon les modalités prévues par le protocole d’accord. Toutefois, il a été jugé que ce défaut d’exécution ne concernait qu’une modalité d’exécution, laquelle ne pouvait pas être jugée suffisamment grave pour justifier une éventuelle résolution du protocole d’accord ni permettre d’établir que le protocole d’accord n’a pas été exécuté.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les époux [V] étaient de mauvaise foi et ont abusé de leur droit d’ester en justice en sollicitant la nullité du protocole d’accord et en poursuivant l’instance en cours. Au surplus, il échet de souligner qu’à supposer cet abus démontré, la Société LME ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’elle a subi un préjudice justifiant la somme qu’elle réclame. Enfin, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer d’amende civile.
Sur les autres demandes :
L’article 8 du protocole d’accord signé par les parties le 10 juin 2024 prévoit qu'«il est expressément convenu entre les parties que chacune d’elles conservera à sa charge les frais et honoraires avancés pour la défense de leurs intérêts respectifs dans le cadre de la procédure ainsi que dans le cadre des présentes conventions».
Dans ces conditions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elles ont exposés.
Aussi, les demandes de condamnation formulées par la Société LME fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront déclarées irrecevables, en application des dispositions de l’article 1565 du code civil.
Les demandes des époux [V] seront pour les mêmes raisons également déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’assignation délivrée par Monsieur [T] [V] et par Madame [W] [U] épouse [V] les 22 mai et 2 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord signé le 10 juin 2024 ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [T] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 10 juin 2024 par Monsieur [T] [V], Madame [W] [U] épouse [V], la Société LME et CA CONSUMER FINANCE et lui DONNE force exécutoire ;
DECLARE irrecevables les demandes de la Société LME fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et concernant la condamnation aux dépens ;
DEBOUTE la Société LME du surplus de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties les frais et dépens exposés par elles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux
de la protection
LE GREFFIER LE JUGE
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