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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00222
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOTQ
58E
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Tania CAHU,
Me Julien CHAINAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Tania CAHU,
Me Julien CHAINAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tania CAHU, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Etablissement public CHU DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lucie GIRAULT, avocate au barreau de RENNES,
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Etablissement public administratif, pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES,
CPAM D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2021, Monsieur [P] [N] a chuté alors qu’il circulait à moto. Monsieur [N] est assuré par la société PACIFICA, dans le cadre d’une formule « Tous risques intégrale » (pièce n°3).
Transporté aux urgences du CHU de [Localité 9], sa jambe droite a été amputée, et le certificati médical fait mention d’une ITT de 90 jours.
Le 1er mai 2021, monsieur [N] regagne son domicile, et il lui est prescrit la location d’un fauteuil roulant manuel pendant trois mois ainsi que d’une paire de cannes anglaises.
Le 14 mai suivant, il est de nouveau admis au CHU de [Localité 9] en raison d’une nécrosectomie du moignon pour laquelle il sera repris au bloc le 15 mai suivant.
Le 21 mai, Monsieur [N] chute dans le service, ce qui provoque une ouverture de sa cicatrice. Il est repris au bloc opératoire le jour même pour parage, lavage et fermeture de la plaie. Au cours de cette hospitalisation, les examens biologiques mettent en évidence plusieurs germes bactériens dont un staphylocoque aureus pour lequel sera prescrit une antibiothérapie pour trois semaines.
Il rentre à domicile le 26 mai 2021 avec interdiction d’appui jusqu’à cicatrisation complète du moignon, antalgiques et antibiothérapie.
Monsieur [N] a initié sa rééducation à [Localité 10] à partir de la fin du mois de juin 2021. Parallèlement, il a bénéficié d’une prise en charge par Monsieur [D] en vue d’un appareillage prothétique.
Le 21 juillet 2024, Monsieur [N] a chuté au sol et a été conduit aux urgences du CHU de [Localité 9] où il a été constaté une fracture du fémur droit.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [N] a été opéré avec mise en place d’une ostéosynthèse par plaque.
Il rentre à domicile le 24 juillet suivant sans possibilité d’appui pendant six semaines l’obligeant à se déplacer exclusivement en fauteuil roulant. Il lui est également prescrit des injections d’anticoagulant ainsi que des antalgiques de pallier II. Il bénéficie en outre d’une aide à domicile pour les tâches ménagères.
Le 16 août 2024, Monsieur [N] consulte aux urgences du CHU de [Localité 9] en raison d’une thrombocytose. Il lui est prescrit un changement d’anticoagulant.
Lors de la consultation post opératoire du 20 septembre 2024, une raideur importante du membre inférieur droit est constatée par le chirurgien orthopédique.
Le 27 septembre suivant, Monsieur [N] est de nouveau admis au CHU de [Localité 9] pour une infection du moignon droit. Il est découvert un sepsis sur le matériel d’ostéosynthèse.
Il subira une nouvelle intervention le 28 septembre avec lavage et parage du site opératoire.
Les prélèvements réalisés révèleront l’existence d’un staphylocoque aureus et lugdunensis. Une antibiothérapie sera prescrite jusqu’au 21 décembre 2024.
Il rentre à domicile le 4 octobre suivant avec prescription d’antalgiques, d’antibiotiques, de soins infirmiers pour injection d’anticoagulant et bilan biologique hebdomadaire. Il est également prescrit de la rééducation par un kinésithérapeute à raison de trois fois par semaine.
Le 6 novembre, lors de la consultation de contrôle avec l’infectiologue, il est observé une bonne évolution de l’infection et les antibiotiques sont poursuivis.
Le 11 décembre 2024, le compte rendu d’orthopédie relate l’existence d’une raideur douloureuse du membre inférieur droit.
Aux termes de son rapport du 17 novembre 2022, le docteur [K] [X], missionné par la société PACIFICA, a pris les conclusions suivantes :
— Consolidation non acquise
— Aide humaine temporaire :
* 1h30/jour du 2 au 13 mai 2021, puis du 27 mai au 22 juin 2021,
* 4h/semaine depuis le 23 juin 2021,
— Arrêt des activités professionnelles depuis le 24 avril 2021 (pièce n°4).
Aux termes de son rapport du 22 novembre 2023, Monsieur [V], missionné par la société PACIFICA, a chiffré les aménagements et adaptations du domicile à la somme de 64 469,64 euros (pièce n°5).
Depuis son accident, Monsieur [N] a perçu une provision globale de 162 000 euros (pièce n°1 pacifica).
Une nouvelle expertise amiable a été menée le 09 janvier 2025, en présence du docteur [X] et du docteur [T], médecin conseil de Monsieur [N].
Selon rapport d’expertise en date du 10 janvier 2025, de nombreux désaccords sont apparus quant à l’évaluation des préjudices de la victime (pièce n°7).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04, 05, 11 et 18 mars 2025, Monsieur [P] [N] a fait assigner la société PACIFICA, le CHU DE RENNES, l’ONIAM, et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société PACIFICA au versement d’une provision complémentaire de 30 000 euros,
— enjoindre au CHU DE [Localité 9] de communiquer les données de son assureur,
— rendre l’ordonnance à intervenir opposable à la société PACIFICA, au CHU DE [Localité 9], et à l’ONIAM,
— rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM ILLE ET VILAINE,
— condamner in solidum la société PACIFICA, le CHU DE [Localité 9] et son assureur, ainsi que l’ONIAM au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [P] [N], représenté par son conseil, maintient ses demandes et ajoute solliciter la condamnation de PACIFICA au versement d’une provision ad litem de 3 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a subi de nombreux dommages corporels suite à son accident à moto, lui ouvrant un droit à indemnisation auprès de son assureur, la société PACIFICA, mais également auprès de l’ONIAM et du CHU, eu égard aux infections nosocomiales contractées durant ses hospitalisations.
A ce titre, il sollicite la désignation d’un expert en chirurgie orthopédique, “médecine physique et réadaptation”, qui pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur infectiologue.
S’agissant de sa demande de provision, Monsieur [N] soutient qu’il bénéficie d’une garantie auprès de la société PACIFICA, et qu’il y a lieu de retenir le chiffrage a minima de ses préjudices, établi par le docteur [X], et selon les calculs détaillés repris dans ses écritures, confirmées à l’audience.
S’agissant de la provision ad litem, il rappelle que le principe de l’obligation d’indemnisation de la société PACIFICA est incontestable, et qu’il a dû supporter les frais inhérents aux honoraires de l’expert judiciaire et du médecin conseil.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2025, la société PACIFICA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— statuer ce que de droit sur l’expertise médicale sollicitée sous les protestations et réserves d’usage et désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président :
1°) à charge pour l’expert de se faire communiquer par la victime le dossier médical complet, au sens où l’entend l’article R 1112-2 du code de la santé publique, ainsi que tous les documents médicaux relatifs à l’accident et à ses conséquences, et tout autre document utile à l’expertise,
2°) à charge de déterminer pour chaque poste de préjudice la part du dommage strictement imputable à l’accident du 24 avril 2021 de la part de l’accident médical ou de l’infection iatrogène ou nosocomiale et de la part de l’accident du 21 juillet 2024,
— débouter monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— laisser les dépens à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, la société PACIFICA fait valoir que Monsieur [N] ne peut fonder sa demande de condamnation par provision sur un rapport qu’il conteste.
Au surplus, elle rappelle avoir déjà versé la somme provisionnelle de 162 000 euros, et insiste sur le fait que la garantie protection corporelle souscrite par Monsieur [N] ne couvre pas les conséquences et complications de la chute survenue le 21 juillet 2024, mais uniquement les conséquences de l’accident initial.
Or, Monsieur [N] ne distingue pas, au stade de ses calculs, les préjudices résultant de l’accident de moto, et ceux résultant de l’accident domestique, étant au surplus relevé que Monsieur [N] présentait une alcoolisation aiguë lors de sa chute du 21 juillet 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2025, le CHU DE [Localité 9], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— constater qu’il n’a pas de moyen opposant à la demande présentée par Monsieur [P] [N],
— constater qu’il formule cependant toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité,
— s’agissant d’une éventuelle expertise : il sera tenu compte du fait que pour conserver les attributs de l’utilité, la mission dévolue à l’Expert judiciaire devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CHU de [Localité 9] dans les diligences accomplies auprès de Monsieur [P] [N], et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à cet éventuel manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
Ensuite, si une infection était reconnue comme imputable au CHU de [Localité 9], il appartiendra à l’expert de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies. Notamment, il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer.
Il appartiendra à l’expert, en cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles.
De plus, l’expert devra avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Pour que la mesure d’expertise puisse avoir une utilité réelle concernant la question des débours, l’organisme de sécurité sociale devra avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé afin qu’il soit possible de discuter sur des éléments concrets. Afin que cette obligation de communication soit effective, il conviendra donc de prévoir que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’expertise et d’exécution,
— débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [N] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2025, l’ONIAM, représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [N] de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira,
— débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation de l’ONIAM au titre des frais irrépétibles,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
A l’audience, la CPAM ILLE ET VILAINE formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au débat, et notamment du dossier médical de Monsieur [N], que suite à l’accident de circulation survenu le 24 avril 2021, la chute du 21 juillet 2024, et aux infections contractées lors de sa prise en charge hospitalière, Monsieur [N] présente des préjudices certains (pièce n°1).
La société PACIFICA, son assureur, le CHU de [Localité 9], l’ONIAM et la CPAM ILLE ET VILAINE ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Le demandeur justifie, dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les dommages allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [N] à l’encontre des parties assignées, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Il appartiendra à l’expert désigné de s’adjoindre le sapiteur de son choix.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat d’assurance deux-roues conclu entre Monsieur [N] et la société PACIFICA, que le conducteur est assuré en cas de dommage causé dans le cadre d’un accident, étant précisé que l’accident est une atteinte corporelle, non-intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et exclusivement liée à l’usage comme moyen de transport du véhicule assuré (pièce n°3 [N]).
Ainsi, la société PACIFICA n’a vocation qu’à indemniser les préjudices de Monsieur [N] directement imputables à l’accident de la circulation survenu le 24 avril 2021. Dès lors, Monsieur [N] ne saurait fonder sa demande de provision sur une évaluation de ses préjudices postérieures à sa chute du 21 juillet 2024, en s’abstenant de distinguer selon que son préjudice serait dû à l’accident initial du 24 avril 2021, ou à la chute du 21 juillet 2024.
A ce titre, il ressort du rapport complémentaire de Monsieur [V] en date du 22 novembre 2023, que les frais d’aménagement du domicile de Monsieur [N] sont évalués à la somme de 64 469,64 euros (pièce n°5 [N]).
Selon les rapports d’expertise en date des 28 novembre 2022 et 10 janvier 2025 les postes de préjudices patrimoniaux temporaires de Monsieur [N] sont les suivants :
— aide humaine :
* 1h30 par jour entre le 02 et le 13 mai 2021, et entre le 27 mai et le 22 juin 2021,
* 4 heures par semaine du 23 juin 2021 eu 07 avril 2023,
* 2 heures par semaine du 08 avril 2023 au 20 juillet 2024,
— arrêt des activités professionnelles depuis le 24 avril 2021 (pièces n°4-7).
En outre, Monsieur [N] fonde sa demande de provision sur sa propre évaluation de ses préjudices extrapatrimoniaux :
— souffrance endurée : 4/7, soit 10 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30%, soit 66 600 euros,
Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet de corroborer les dires de Monsieur [N] sur ce point, étant rappelé qu’il relèvera précisément de la mission de l’expert d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [N], de sorte que l’étendue de l’obligation d’indemnisation de la société PACIFICA sur ces postes de préjudices n’est pas déterminable.
Il y a donc lieu de prendre en compte, pour le calcul de la provision, uniquement les postes de préjudices certains et déterminables, à savoir, les frais de logement adapté, les pertes de gains professionnels actuelles, les besoins en aide humaine temporaire jusqu’au 20 juillet 2024.
Monsieur [N] estime ces montants respectivement à hauteur de 64 469.64 euros (pièce n°5), 36 365.3 euros (pièces n°9 à 12) et 10 088 euros (pièce n°8), sans que ces calculs ne soient contestés par la société PACIFICA.
Ainsi, l’obligation de réparation de la société PACIFICA est suffisamment établie à hauteur de 110 922.94 euros, et est sérieusement contestable pour le surplus, de sorte que Monsieur [N] peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 110 922.94 euros par la société PACIFICA, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il y a lieu de constater que la somme de 110 922.94 euros est intégralement absorbée par les provisions déjà versées par la société PACIFICA à hauteur de 162 000 euros (pièce n°1 PACIFICA).
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [N].
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la société PACIFICA au titre de sa garantie dommages corporels n’est pas contestable en application du contrat souscrit par Monsieur [N] (pièce n°3), étant au surplus relevé que la société PACIFICA a d’ores et déjà alloué des sommes provisionnelles à Monsieur [N] en application de ses garanties (pièce n°6).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N], la société PACIFICA sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros, à valoir sur ses frais d’instance.
Sur la demande de communication des données de l’assureur du CHU de [Localité 9]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [N] sollicite la communication des données de l’assureur du CHU de [Localité 9], partie aux opérations d’expertise, caractérisant ainsi un motif légitime.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] conservera les dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, seule son obligation à indemniser ne faisant pas l’objet à ce stade des débats de contestation sérieuse. Toute autre demande de condamnationau titre des frais irrépétibles dirigée contre le CHU ou l’ONIAM sera rejetée.
La société PACIFICA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder :
le professeur [B] [I], demeurant [Adresse 4]
TEL PORTABLE : [XXXXXXXX01] email: [Courriel 8]@orange.fr
lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [N] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable),
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
— rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché CHU de [Localité 9] dans les diligences accomplies auprès de Monsieur [P] [N], et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à cet éventuel manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
— si une infection était reconnue comme imputable au CHU de [Localité 9], préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ; notamment, il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer,
— en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”,
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance,
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [N] ;
Condamnons la société PACIFICA à verser à Monsieur [N] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur ses frais d’instance ;
Condamnons le CHU de [Localité 9] à communiquer les données de son assureur à Monsieur [N] dans le délai d’un mois;
Condamnons la société PACIFICA à verser à Monsieur [N] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société PACIFICA aux entiers dépens;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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