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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 20/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ], la société [ 9 ], droits de la société c/ Société [ 8 ] venant aux, CPAM DU RHONE, CPAM DU |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
AFFAIRE JOINTE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
Société [8] venant aux droits de la société [9] C/ CPAM DU RHONE
20/01496 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDFJ
Société [8] venant aux droits de la société [9] C/ CPAM DU RHONE
21/02014 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFBP
DEMANDERESSE
Société [8] venant aux droits de la société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8] venant aux droits de la société [9]
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS – T 659
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[C] [S] a été embauchée le 21 juillet 2004 par la société [5] (enseigne Temporis), sise [Adresse 2], en qualité de consultante en recrutement.
Dans le cadre d’une convention tripartite de transfert de contrat de travail le 18 mars 2013, il a été convenu que le contrat de travail conclu le 21 juillet 2004 entre [C] [S] et la société [5] était transféré définitivement à la société [9].
La société [9] est également nommée [10] ou [7] ; l’entreprise a par ailleurs plusieurs agences, dont une à [Localité 4] et une à [Localité 11], et son siège social est à [Localité 12].
Le 20 septembre 2019, [C] [S] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont elle a été victime le 28 juin 2019 à 15h sur son lieu de travail sis dans les locaux de la société [10] à [Localité 12].
Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2019 mentionne un état anxiodépressif sévère chez l’assurée. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [C] [S] jusqu’au 30 août 2019 inclus. L’assurée a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par courrier du 22 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [10] à [Localité 12] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction pour pouvoir arrêter une décision relative au caractère professionnel de l’accident dont a été victime [C] [S] le 28 juin 2019.
Par courrier du 23 octobre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [10] à [Localité 12] de l’instruction en cours du dossier de [C] [S] et qu’une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de 30 jours à compter du 25 septembre 2019, date de réception de la déclaration et du certificat médical initial.
Par courrier daté du 28 octobre 2019, la directrice administrative et financière de la société [5] a émis des réserves auprès de la CPAM du Rhône quant à la matérialité de l’accident dont aurait été victime [C] [S] le 28 juin 2019.
Par courrier du 29 novembre 2019, la CPAM du Rhône a indiqué à la société [10] à [Localité 12] que l’instruction du dossier de l’accident de [C] [S] était terminée et que, préalablement à la prise de décision de la caisse, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 19 décembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [10] à [Localité 12] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [C] [S] le 28 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 février 2020, la société [10] à [Localité 12] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [C] [S] le 28 juin 2019.
* * * *
En l’absence de décision de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée en date du 6 août 2020, reçue au greffe du tribunal le 10 août 2020, la société [9] à [Localité 12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [C] [S] le 28 juin 2019 et avant dire-droit de désignation d’un médecin expert avec la mission figurant dans les conclusions de l’employeur.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n° 20/01496.
Lors de sa réunion du 16 juin 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [C] [S] le 28 juin 2019, et de la durée de l’arrêt de travail, et a donc rejeté la demande de la société [9].
Suite à décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée en date du 15 septembre 2021, reçue au greffe du tribunal le 16 septembre 2021, la société [9] à [Localité 12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [C] [S] le 28 juin 2019 et des prolongations d’arrêt de travail, ainsi que, avant dire-droit, de désignation d’un médecin expert avec la mission figurant dans les conclusions de l’employeur.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n° 21/02014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience pour les dossiers RG n° 20/01496 et RG n° 21/02014, la société [8] venant aux droits de la société [9] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 19 décembre 2019 du fait accidentel survenu le 28 juin 2019,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 19 décembre 2019 de la lésion de Madame [S] survenue le 4 juillet 2019,
— à titre plus subsidiaire de lui déclarer inopposable les arrêts de travail et prolongation de la salariée,
— à titre encore plus subsidiaire, désigner un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, et notamment pour se prononcer sur la longueur des arrêts de travail de [C] [S].
La société [8] venant aux droits de la société [9] fait valoir que la CPAM du Rhône ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel à la date du 28 juin 2019, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et d’un lien de causalité avec la lésion de Madame [S] ; et que la caisse n’a ni respecté les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale ni le principe du contradictoire et que la continuité des arrêts n’est pas établie.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience pour les dossiers RG n° 20/01496 et RG n° 21/02014, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— confirmer la décision entreprise,
— dire et juger que la matérialité de l’accident du travail survenu le 28 juin 2019 à Madame [S] est acquise,
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— constater qu’elle justifie de l’imputabilité des arrêts et soins jusqu’au 31 janvier 2021 et les déclarer opposables à l’employeur,
— rejeter la demande d’expertise,
— en tout état de cause, débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM du Rhône soutient que la matérialité des faits est en lien avec la cause et que la société joue sur l’adresse et le nom utilisé pour s’identifier.
Les deux parties souhaitent la jonction des dossiers RG n° 20/01496 et RG n° 21/02014.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours RG n° 20/01496 et RG n° 21/02014
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours RG n° 20/01496 et RG n° 21/02014 étant entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 20/01496 et RG n° 21/02014 sous le numéro RG n° 20/01496.
Sur le principe du contradictoire
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse procède à des mesures d’instruction et doit communiquer à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionnée à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM du Rhône a pris sa décision définitive après une instruction.
Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision,
1 – Sur le dossier mis à la disposition de l’employeur
En l’espèce, la société [8] à [Localité 12] soutient que les procès-verbaux d’audition de [C] [S], de Monsieur [K], témoin, et de Monsieur [J], le manager de [C] [S], ne figuraient pas parmi les pièces mises à sa disposition lorsque celle-ci s’est déplacée dans les locaux de la CPAM du Rhône pour consulter les pièces du dossier de l’assurée.
La CPAM du Rhône fait cependant observer que l’employeur est effectivement venu consulter les pièces du dossier le 17 décembre 2019 et qu’à cette occasion le représentant de la société n’a formulé aucune observation ni contestation, concernant les éléments présents au dossier.
La caisse ajoute que les procès-verbaux d’audition sont repris dans le résumé de l’enquête par un agent assermenté de la caisse permettant ainsi à la victime et à l’employeur d’en critiquer le contenu.
A cet égard, il est constant que l’employeur est venu consulter les pièces du dossier, que celui-ci a signé le document intitulé « consultation des pièces AT/TR/MP » sans cocher de case et sans formuler la moindre observation.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Rhône sur ce point.
2 – Sur la transmission des courriers durant l’instruction du dossier
En l’espèce, la société [8] à [Localité 12] soutient que l’ensemble des courriers d’instruction ont été adressé à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6], qui n’avait pas la qualité d’employeur de [C] [S], laquelle était salariée de la société [9], aux droits de laquelle vient la société [8].
La CPAM du Rhône fait cependant observer que par courrier recommandé du 23 octobre 2019 dont l’employeur, domicilié [Adresse 2] à [Localité 12], reconnait la réception, la caisse lui a adressé copie de la déclaration d’accident du travail de [C] [S] ; que par courrier du 22 octobre 2019 dont l’employeur, domicilié [Adresse 2] à [Localité 12], accusait réception le 7 novembre 2019, la caisse l’invitait à lui réexpédier par retour le questionnaire après l’avoir complété, daté et signé et que la société a effectivement validé son questionnaire le 6 novembre 2019 via la plate-forme « questionnaire-risques professionnels » ; et que le 3 décembre 2019, la société accusait réception du courrier de clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le 19 décembre 2019, date de prise de décision de la caisse ce qu’elle a effectivement fait le 18 décembre 2019. Enfin, par courrier recommandé du 19 décembre 2019 dont l’employeur, domicilié [Adresse 2] à [Localité 12], joint copie au recours, la caisse lui a notifié la prise en charge de l’accident survenu le 28 juin 2019 et dont a été victime [C] [S].
A cet égard, le tribunal relève que l’employeur précise dans son courrier de réserves du 28 octobre 2019 que les sociétés [5] et [9] appartiennent au même groupe et que, de surcroît, elles sont domiciliées à la même adresse au [Adresse 2]. Par conséquent, l’employeur ne peut nier avoir été associé à l’instruction diligentée par la CPAM du Rhône quant au dossier de [C] [S].
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Rhône sur ce point.
* * * *
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Rhône, la demande d’inopposabilité de la société [8] à [Localité 12] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 28 juin 2019 à sa salariée [C] [S] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident survenu le 28 juin 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
1 – Sur la preuve d’un fait accidentel survenu le 28 juin 2019
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par [C] [S] en date du 20 septembre 2019, l’accident de travail s’est produit le 28 juin 2019 à 15h durant le temps de travail de la victime, celle-ci travaillant de 7h30 à 12h et de 14h à 17h.
L’accident est ainsi décrit dans la déclaration d’accident du travail : " lors d’un entretien improvisé et sans connaissance du sujet, [Z] [J] m’a invectivé sur un ton violent et agressif dans une attitude de colère concernant mon comportement au sein de l’agence. Il m’a fait peur et m’a mis en état de choc émotionnel et de dépression suite à cet événement ".
Par courrier daté du 28 octobre 2019, la directrice administrative et financière de la société [5] a émis des réserves auprès de la CPAM du Rhône quant à la matérialité de l’accident dont aurait été victime [C] [S] le 28 juin 2019.
La société fait valoir qu’il n’est pas établi qu’un fait accidentel serait survenu au temps et au lieu de travail le 28 juin 2019 et qu’en tout état de cause aucun lien de causalité n’est établi entre l’entretien qui s’est tenu le 28 juin 2019 et une lésion manifestement constatée 6 jours plus tard pour des soucis d’ordre personnel qui a donné lieu à un arrêt de travail de droit commun durant un mois et demi.
L’employeur ajoute qu’il s’interroge sur le témoignage de Monsieur [K] qui se trouvait derrière la porte fermée où se déroulait l’entretien entre [C] [S] et [Z] [J] qui avait mis fin à sa période d’essai, d’autant plus que trois attestations de collaborateurs de [Z] [J] ne font pas état d’un comportement déplacé ou d’un management brutal de sa part.
La CPAM du Rhône soutient cependant que, suite à l’enquête menée par ses services, il est constant que [Z] [J] a souhaité voir [C] [S] seule et a fermé la porte. Selon les dires de l’assurée, son manager lui a indiqué que des collègues avaient fait un rapport accablant sur sa personne, qu’il parlait fort et que quand elle lui a demandé le nom des personnes pour les joindre afin d’échanger il s’est mis en colère. Il est alors sorti du bureau en hurlant et en tenant des propos menaçants à son encontre tels que : « tu l’auras ton avertissement, tu l’auras… ». Ces faits sont corroborés par le témoignage de Monsieur [K] qui indique que [Z] [J] a gardé [C] [S] en tête à tête et qu’après avoir repris son poste, il a été gêné par l’intensité sonore de la conversation entre [C] [S] et [Z] [J] même s’il n’en comprenait pas la teneur, qu’il a tenu des propos menaçant avec brutalité et violence verbale tels que « tu l’auras ton avertissement, tu vas l’avoir ».
A l’appui de ses arguments, la CPAM du Rhône produit le certificat médical initial établi le 4 juillet 2019 qui mentionne un état anxiodépressif sévère chez [C] [S] ainsi qu’une attestation des indemnités journalières versées à l’assurée du 28 juin 2019 au 4 janvier 2021.
A cet égard, le tribunal relève que la société reconnaît l’échange verbal entre [C] [S] et son supérieur [Z] [J] en date du 28 juin 2019. De plus, la remise en question du témoignage de Monsieur [K] par l’employeur n’apparaît pas fondée et en tout état de cause pas suffisante à remettre en cause la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, alors qu’il n’est pas contestable qu’une altercation verbale a eu lieu le 28 juin 2019 entre [C] [S] et son manager [Z] [J].
L’état anxiodépressif sévère de [C] [S] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
2 – Sur la lésion consécutive au fait accidentel du 28 juin 2019
En l’espèce, l’employeur conteste la prise en charge de l’accident du travail dont aurait été victime [C] [S] le 28 juin 2019 au motif d’une absence de lien entre les lésions décrites et un fait qui serait survenu le 28 juin 2019. Il relève en effet que l’assurée a continué de travailler durant 6 jours après les faits litigieux, qu’elle n’a pas averti son employeur d’un accident survenu le 28 juin 2019 et que ce n’est qu’à la lecture d’un mail le 3 juillet 2019 qu’elle a fait constater ses lésions.
La CPAM du Rhône soutient en revanche que [C] [S] explique dans son questionnaire, qu’après son entretien avec son supérieur, elle était abattue, sous le choc et tétanisée, qu’elle n’arrivait plus à parler et qu’elle a dû s’asseoir pour reprendre ses esprits, ce qui est corroboré par le témoignage de Monsieur [K] indiquant qu’ " après le départ de M. [J], [[C] [S]] était effondrée et dévastée. Elle s’est assise " et qu’il trouvait l’attitude de [Z] [J] « indigne d’un manager ».
A cet égard, un certificat médical initial a été établi le 4 juillet 2019. La première constatation médicale de la lésion consécutive à l’accident du 28 juin 2019, un état anxiodépressif sévère chez [C] [S], a donc eu lieu dans un temps proche des faits et est en parfaite corrélation avec les faits relatés dans la déclaration d’accident du travail corroborés par un témoin.
Les allégations de la société [8] à [Localité 12] venant aux droits de la société [9] qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Il est en outre rappelé à toutes fins utiles que, même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux survenu le 28 juin 2019 et dont a été victime [C] [S].
La décision de prise en charge de la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 28 juin 2019 et dont a été victime [C] [S] ainsi que de la lésion de l’assurée du 4 juillet 2019 consécutive à cet accident sera donc déclarée opposable à la société [8] à [Localité 12] venant aux droits de la société [9].
Sur les arrêts et soins prescrits
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [8] invoque le caractère disproportionné de la durée des soins et arrêts de travail prescrits (212 jours d’arrêts), par rapport à la lésion initiale.
Pour sa part, la CPAM du Rhône fait valoir que, faute pour la société [8] d’apporter la preuve que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail, l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité, s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, qui a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts.
La CPAM du Rhône fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières et la notification de la consolidation, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 28 juin 2019.
Un taux d’IPP de 12 % dont 5 % de correctif socio-professionnel a par ailleurs été attribué à la salarié du fait des séquelles de cet accident de travail, suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail..
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident dont a été victime Madame [S] du 04/07/2019 au 31/01/2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
La société, qui ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peut faire échec à la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, l’employeur soutient que [C] [S] a bénéficié d’une période d’arrêt de travail particulièrement longue (212 jours d’arrêts de travail), qu’il n’a pas la possibilité de vérifier si tout ou partie de la période d’arrêts de travail postérieure au 28 juin 2019 serait imputable à la lésion déclarée ou aurait, à tout le moins, retardé sa guérison ou la consolidation de son état de santé et qu’aucun élément ne permet de justifier une telle durée d’arrêt de travail.
La CPAM du Rhône fait cependant valoir que [C] [S] a bénéficié d’arrêts de travail continus du 4 juillet 2019 au 31 juillet 2021 au titre de son accident du travail et produit à l’appui de ses propos la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières et la notification de la consolidation de l’assurée.
A cet égard, les éléments rapportés par la CPAM du Rhône démontrent l’existence d’un arrêt de travail initial de [C] [S] faisant suite à un accident du travail du 28 juin 2019 et le versement d’indemnités journalières au titre de cet accident et jusqu’à consolidation des lésions de l’assurée.
La présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l’accident sauf pour la société [8] à [Localité 12] venant aux droits de la société [9] à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos de l’assurée.
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Dès lors, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité s’applique et la demande d’expertise médicale judiciaire demandée par la société [8] à [Localité 12] venant aux droits de la société [9] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 20/01496 et RG n° 21/02014 sous le numéro RG n° 20/01496 ;
— DÉCLARE opposable à l’égard de la société [8] à [Localité 12] venant aux droits de la société [9], la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de l’accident du travail dont [C] [S] a été victime le 28 juin 2019 et de la lésion de l’assurée du 04/07/2019 et des arrêts et soins postérieurs jusqu’à consolidation de son état de santé ;
— DÉBOUTE la société [8] à [Localité 12] venant aux droits de la société [9] de sa demande d’expertise médicale ;
— CONDAMNE la société [8] à [Localité 12] venant aux droits de la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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