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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 24/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me PFEFFER
Me MOREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02439 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QX4
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AXIANE, MEUNERIE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
DÉFENDEUR
Monsieur, [P], [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0011
Décision du 25 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02439 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QX4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2013, M., [P], [D] s’est porté caution solidaire à hauteur de 50.653 euros du remboursement d’un prêt consenti par la SAS Axiane, [Q] à la Sarl Yara pour un montant de 50.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 janvier 2018, la Sarl Yara a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 5 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2018, la SAS Axiane, [Q] a déclaré une créance de 22.317,15 euros auprès du mandataire judiciaire à titre de créancier privilégié nanti, correspondant à la somme de 14.700 euros au titre des échéances impayées au 17 novembre 2017 et celle de 7.615,15 euros au titre du capital restant dû.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la SAS Axiane, [Q] a déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire une nouvelle créance, à titre chirographaire, pour un montant de 988,81 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2022, réceptionnée contre signature le 15 décembre, le cabinet Océan recouvrements a mis en demeure la caution de payer sous cinq jours la somme de 21.531,58 euros comprenant le principal, les frais de mise en demeure et les éventuels intérêts de retard.
La Sarl Yara a fait l’objet d’une cession en février 2023.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, la SAS Axiane, [Q] a fait assigner M., [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 17.853.71 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue en juge unique le 22 octobre 2025 et mise en délibéré.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2025, rendu en premier ressort, le tribunal a débouté M., [D] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 2 septembre 2013, prononcé la déchéance du droit de la SAS Axiane, [Q] aux intérêts et pénalités du prêt dont elle demande le paiement à M., [D], en sa qualité de caution, à compter du 1er avril 2014, dit que seul l’intérêt au taux légal est opposable à M., [D], et ce uniquement pour la période du 17 août 2013 au 31 mars 2014 inclus et, avant dire droit sur le surplus, a prononcé la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, invité la SAS Axiane, [Q] à produire aux débats un nouveau décompte des sommes dues en vertu du prêt avec l’application du seul taux d’intérêt légal à compter de l’octroi du prêt et ce jusqu’au 31 mars 2014 inclus, renvoyé l’affaire pour production de cette pièce à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 21 janvier 2026 à 13h30, et réservé, dans l’attente, toutes les autres demandes des parties, y compris celle relative au titre des dépens.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2026, aux visas des articles 1103, 1104, 2288 à 2316 du code civil et 700 du code de procédure civile, la SAS Axiane, [Q] demande au tribunal de condamner le défendeur, en sa qualité de caution solidaire de la société Yara, à lui payer la somme principale de 9.718,80 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de présentation de la mise en demeure de payer, et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M., [D] n’a pas signifié de nouvelles écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue en juge unique le 25 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1 – Sur la demande en paiement
Le tribunal renvoie les parties à la motivation du jugement du 26 novembre 2025 par lequel il a débouté M., [D] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 2 septembre 2013, prononcé la déchéance du droit de la SAS Axiane, [Q] aux intérêts et pénalités du prêt à compter du 1er avril 2014, et dit que seul l’intérêt au taux légal est opposable à M., [D] et ce uniquement pour la période du 17 août 2013 au 31 mars 2014 inclus.
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2288 du code précité dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Les articles 2290 et 2292 du même code précisent que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement du 2 septembre 2013, parafé et signé par M., [D], que ce dernier s’est porté caution solidaire au profit de la SAS Axiane, [M] et s’est engagé à rembourser, en cas de défaillance de la Sarl Yara, les sommes que cette dernière pourrait devoir au titre du prêt couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 50.653 euros et ce pour une durée de 60 mois.
Il ressort par ailleurs des explications et du décompte produit par la demanderesse, qui ne sont pas contestés par le défendeur, que seulement 37 des 52 échéances présentées sur le compte de la Sarl Yara ont été honorées, 15 étant revenues impayées. La société débitrice principale a donc réglé la somme de 36.260 euros à laquelle il convient d’ajouter celle de 4.463,44 euros correspondant aux deux dividendes versés dans le cadre de la procédure collective.
Il résulte de ces éléments que la SAS Axiane, [Q] a perçu une somme totale de 40.723,44 euros au titre du remboursement du prêt.
La somme restant due s’établit donc à la différence entre le capital emprunté (50.000 euros), auquel s’ajoutent les frais de dossier (390 euros) et les intérêts au taux légal sur la période du 17 août 2013 au 31 mars 2014 inclus (51,24 euros), soit 50.441,24 euros, et les sommes payées précitées (36.260 + 4.463,44 = 40.723,44), soit 9.717,80 euros.
En application de l’acte de cautionnement donné par M., [D], ce dernier est tenu de se substituer à la Sarl Yara dans la limite de son engagement qui, plafonné à la somme de 50.653 euros sur une période de 60 mois, trouve à s’appliquer à l’intégralité du montant sollicité.
En conséquence, M., [D] est condamné au paiement de la somme de 9.717,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de présentation de la mise en demeure de payer.
2 – Sur les autres demandes
M., [D] qui succombe est condamné aux dépens et à payer à la SAS Axiane, [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M., [P], [D] à payer à la SAS Axiane, [Q] la somme de 9.717,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ;
CONDAMNE M., [P], [D] aux dépens ;
CONDAMNE M., [P], [D] à payer à la SAS Axiane, [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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