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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 27 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 27 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00073 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKTH
Minute N° 25/248
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes (PRS), dont les bureaux sont à [Adresse 12]
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Débiteur saisi
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 16 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 Novembre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de 18 extraits de rôle, repris dans un bordereau de situation en date du 23 janvier 2025, de 2 extraits de rôle (rôles principaux de taxe foncière et de taxe d’habitation 2024), de 8 bordereaux d’hypothèque légale du trésor, de deux mises en demeure de payer du 14 janvier 2019, du 8 avril 2019, du 20 février 2024, du 2 octobre 2024 et de divers actes d’exécution, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a fait délivrer à [L] [M], par acte de la SCP NICOLAS DETLEL, commissaires de justice à Cannes, en date du 11 avril 2025, un commandement de payer la somme de 63 897,52 €, arrêtée au 23 janvier 2025, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Saint-Paul de Vence, [Adresse 1] (Alpes-Maritimes), cadastré Section [Cadastre 7] pour 41 a 18 ca, 79 pour 5 a 20 ca, consistant dans une maison élevée sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin et terrain en nature de jardin avec piscine.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’ [Localité 5] le 14 mai 2025 Volume 2025 S numéro 58.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 23 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [L] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 4 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 4 juillet 2025.
Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 103 897,52 euros au 23 janvier 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement ;
— déterminer, conformément à l’article R. 322-15 dudit code, les modalités de poursuite de la procédure ;
— statuer ce que de droit en cas de contestation ;
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ;
— taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit code ;
— désigner la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à Cannes, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire qu’il plaira u juge de l’exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique;
— dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ;
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, de leur réactualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et suivants, A.444-191 et suivants du code de commerce, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD, Société d’Avocats aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
[L] [M] a personnellement comparu. Elle sollicité d’une part l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 2.400.000 euros. Elle a évoqué néanmoins la perspective de paiement de la dette.
Elle a également demandé au juge de l’exécution de modifier à la hausse le montant de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente qu’elle considère comme manifestement insuffisante au regard de la valeur des biens. Elle propose sa fixation à la somme de 2.000.000 euros.
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Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable et de modification à la hausse de la mise à prix qu’il a fixée dans le cahier des conditions de vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Constituent des titres exécutoires la décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire lorsqu’elle a force exécutoire en application de l’article L 111-3 du même code.
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de
— 18 extraits de rôle, repris dans un bordereau de situation en date du 23 janvier 2025 ;
— deux extraits de rôle (rôles principaux de taxe foncière et de taxe d’habitation 2024) ;
— huit bordereaux d’hypothèque légale du Trésor, publiées les 14 février 2017, Volume 2017 V, numéro 293, par le comptable des finances publiques de [Localité 15], 10 octobre 2017, Volume 2017 V, numéro 1946, rectifié le 21 décembre 2017, Volume 2017 V, numéro 2490, par le comptable des finances publiques de [Localité 15], 3 avril 2018, Volume 2018 V, numéro 649, rectifié le 27 juillet 2018, Volume 2018 V, numéro 1400, par le comptable des finances publiques de [Localité 15], 24 janvier 2019, Volume 0604P08 2019 V, numéro 243, par le comptable des finances publiques de [Localité 15], 29 juillet 2020, Volume 0604P08 2020 V, numéro 1127, par le comptable des finances publiques de [Localité 15], 16 février 2024, Volume 0604P05 2024 V, numéro 1286, par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], 22 février 2024, Volume 0604P05 2024 V, numéro 1393, par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], 26 novembre 2024, Volume 0604P05 2024 V, numéro 7975, par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9].
Le créancier poursuivant justifie également de deux mises en demeure de payer du 14 janvier 2019 (AR 18/01/2019) adressée par Trésorerie de [Localité 15] pour la taxe d’habitation 2015, taxe d’habitation et taxe foncière 2016, taxe d’habitation et taxe foncière 2017, d’une mise en demeure de payer du 8 avril 2019 pour Taxe d’Habitation et Taxe Foncière 2018, de trois procès-verbaux de saisie-vente du 24 septembre 2021 par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] pour la taxe d’habitation 2015, taxe d’habitation et taxe foncière 2016, taxe d’habitation et taxe foncière 2017, taxe d’habitation et taxe foncière 2018 ; taxe d’habitation et taxe foncière 2019 ; taxe d’habitation et Taxe Foncière 20, un procès-verbal d’opposition sur saisie-antérieure du 17 mars 2023 par Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] pour taxe d’habitation et taxe foncière 2021, une mise en demeure de Payer du 20/02/2024 par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] pour Taxe Foncière – Taxe d’Habitation 2022 (sauf rôle Taxe d’Habitation rectificatif de 2022) et Taxe Foncière 2023, à l’adresse du bien, présentée le 07/03/2024, cinq mises en Demeure de Payer du 2 octobre 2024 par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] pour l’ensemble des créances de 2015 à 2021, une mise en Demeure de Payer du 02/10/2024 par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] pour la Taxe d’Habitation 2022 (rôle rectificatif) et la Taxe d’Habitation 2023, à l’adresse du bien, présentée le 16/10/2024, un procès-verbal de carence du 30/08/2024 par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] pour la Taxe Foncière – Taxe d’Habitation 2022 (rôles principaux), faisant suite à un PV d’opposition sur saisie antérieure du 18/07/2023 fait par ce même Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] pour la Taxe Foncière – Taxe d’Habitation 2022 (rôles principaux) et à un PV de saisie-vente du 24/09/2021 du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] (pour la Taxe d’Habitation 2017-2018 et la Taxe Foncière 2018-2019).
Le créancier poursuivant précise qu’à l’origine ces créances ont été prises en charge par le comptable des finances publiques de [Localité 15] aux droits duquel est venu le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], puis le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] et ont toutes été transférées au Pôle de Recouvrement Spécialisé pour les besoins de cette procédure, selon détail ci-après :
« [Localité 10] initialement prises en charge par le comptable des finances publiques de [Localité 15] puis le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] : total de 69.792,52 €euros au 23 janvier 2025 :
— Taxe d’Habitation 2015 (rôle 15/78001) mise en recouvrement le 31/10/2015 pour 5.936 euros en principal et 594 euros de majorations, au titre de laquelle restent dus 2.372,12 euros en principal ;
— Taxe Foncière 2016 (rôle 16/22101) mise en recouvrement le 31/08/2016 pour 3.928 euros en principal et 393 euros de majorations ;
— Taxe d’Habitation 2016 (rôle 16/78001) mise en recouvrement le 31/10/2016 pour. 5.996 euros en principal et 600 euros de majorations ;
— Taxe Foncière 2017 (rôle 17/22101) mise en recouvrement le 31/08/2017 pour 4.009 euros en principal et 401 euros de pénalités, au titre de laquelle restent dus 410 euros en principal ;
— Taxe d’Habitation 2017 (rôle 17/78001) mise en recouvrement le 31/10/2017 pour 6.199 euros en principal et 620 euros de majorations ;
— Taxe Foncière 2018 (rôle 18/22101) mise en recouvrement le 31/08/2018 pour 4.056 euros en principal et 406 euros de majorations ;
— Taxe d’Habitation 2018 (rôle 18/78001) mise en recouvrement le 31/10/2018 pour 6.272 euros en principal et 627 euros de majorations ;
— Taxe Foncière 2019 (rôle 19/22101) mise en recouvrement le 31/08/2019 pour 4.070 euros en principal et 407 euros de majorations ;
— Taxe d’Habitation 2019 (rôle 19/78001) mise en recouvrement le 31/10/2019 pour 7053 euros en principal et 705 euros de majorations ;
— Taxe Foncière 2020 (rôle 20/22101) mise en recouvrement le 31/08/2020 pour 3.976 euros en principal et 398 euros de majorations ;
— Taxe d’Habitation 2020 (rôle 20/78001) mise en recouvrement le 31/10/2020 pour 7.134 euros en principal et 713 euros de majorations ;
— Taxe Foncière 2021 (rôle 21/22101) mise en recouvrement le 31/08/2021 pour 3.930 euros en principal et 393 euros de majorations ;
— Taxe d’Habitation 2021 (rôle 21/78001) mise en recouvrement le 31/10/2021 pour 6.779 euros en principal et 678 euros de majorations ;
Frais : 1.677,40 euros
« [Localité 10] initialement prises en charge au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] : total de 34.105 euros au 23/01/2025 :
— Taxe Foncière 2022 (rôle 22/22101) mise en recouvrement le 31/08/2022 pour 4.065 euros en principal et 407 euros de majorations ;
— Taxe d’Habitation 2022 (rôle 22/78001) mise en recouvrement le 31/10/2022 pour 5.350 euros en principal et 535 euros de majorations ;
Taxe d’Habitation 2022 (rôle 23/08001) mise en recouvrement le 31/12/2023 pour 1.539 euros en principal et 154 euros de majorations ;
— Frais de l’exercice 2022 : 563 euros
— Taxe Foncière 2023 (rôle 23/22101) mise en recouvrement le 31/08/2023 pour 4.338 euros en principal et 434 euros de majorations ;
— Taxe d’Habitation 2023 (rôle 23/78001) mise en recouvrement le 31/10/2023 pour 5.715 euros en principal et 572 euros de majorations ;
— Taxe Foncière 2024 (rôle 24/22101) mise en recouvrement le 31/08/2024 pour 4.490 euros en principal.,
— Taxe d’Habitation 2024 (rôle 24/78001) mise en recouvrement le 31/10/2024 pour 5.943 euros en principal.
Une dénonce de titres et actes utiles aux poursuites reprenant l’intégralité des documents ci-dessus a été préalablement opérée par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, produit aux débats.
Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes excipe d’une créance liquide et exigible, non contestée dont le détail est mentionné dans le commandement de payer comme suit :
1°) Impositions reprises dans le bordereau de situation
Taxe d’habitation de l’années 2015 2.372,12 €
Taxe Foncière de l’année 2016 + majorations 4.321,00 €
Taxe d’habitation de l’année 2016 + majorations 6.596,00 €
Taxe Foncière de l’année 2017 410,00 €
Taxe d’habitation de l’année 2017 + majorations 6.819,00 €
Taxe Foncière de l’année 2018 + majorations 4.462,00 €
Taxe d’habitation de l’année 2018 + majorations 6.899,00 €
Taxe Foncière de l’année 2019 + majorations 4.477,00 €
Taxe d’habitation de l’année 2019 + majorations 7.758,00 €
Taxe Foncière de l’année 2020 + majorations 4.374,00 €
Taxe d’habitation de l’année 2020 + majorations 7.847,00 €
Taxe Foncière de l’année 2021 + majorations 4.323,00 €
Taxe d’habitation de l’année 2021 + majorations 7.457,00 €
Taxe Foncière de l’année 2022 + majorations 4.472,00 €
Taxe d’habitation de l’année 2022 + majorations 5.885,00 €
Taxe d’habitation de l’année 2022 + majorations 1.693,00 €
Taxe Foncière de l’année 2023 + majorations 4.772,00 €
Taxe d’habitations de l’année 2023 + majorations 6.287,00 €
Frais 2.240,40 €
Total 93.464,52 €
2°) Impositions non reprises dans le bordereau de situation
Taxe Foncière de l’année 2024 4.490,00 €
Taxe d’habitations de l’année 2024 5.943,00 €
Total 10.433,00 €
Ces sommes sont arrêtées au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de mentionner la créance de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 103.897,52 euros, outre les sommes mentionnées dans le commandement de payer.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
Sur la demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente
Aux termes de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que sur la mise à prix initiale.
Conformément aux dispositions de l’article R 311-5 du même code, la demande doit être formulée à peine d’irrecevabilité soulevée d’office avant l’audience d’orientation.
Il appartient en conséquence de statuer dans le jugement d’orientation, alors même que la demande ne serait formée que subsidiairement dans l’hypothèse où la vente amiable sur autorisation judiciaire ne prospèrerait pas.
[L] [M] sollicite la modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à hauteur de 800.000 euros.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats l’acte d’achat des biens immobiliers à hauteur de 1.300.000 euros en 2010, le mandat de vente sans exclusivité consentie à une agence immobilière de [Localité 15] à hauteur de la somme de 3.500.000 euros et deux autres mandats au même prix.
Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes ne s’oppose pas à cette demande.
Compte tenu de la valeur vénale des biens et droits immobiliers saisis, cette mise à prix est manifestement insuffisant.
La mise à prix doit néanmoins conserver un caractère attractif. Elle sera fixée à la somme de 2.000.000 euros.
En application de l’article R 322-47 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 400.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution "les biens sont vendus soient à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par éducation.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du Code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ".
L’article R 322-21 du même code dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[L] [M] saisi sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
[L] [M] verse aux débats trois mandates de vente consentis à diverses agences immobilières au prix de 3.500.000 euros. Elle démontre ainsi son intention de réaliser les biens et droits immobiliers saisis en vue de l’apurement de dette.
L’autorisation sollicitée, conforme à l’objectif législatif tendant à favoriser la vente amiable au détriment de la vente forcée, sera accordée.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer, en accord avec le créancier poursuivant, à la somme de 2.400.000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de poursuite, qui devront être taxés conformément aux dispositions de l’article R 322-21, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et de la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et suivants, A.444-191 et suivants du code de commerce.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes une indemnité au titre des frais irrépétibles dès lors que [L] [M] n’a fait qu’user de leur droit de solliciter la vente amiable des biens saisis.
Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Mentionne que Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes poursuit la saisie immobilière au préjudice de [L] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 103.897,52 euros, arrêtée au 23 janvier 2025 outre les sommes mentionnées dans le commandement de payer.
Déclare [L] [M] recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Fixe la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 2.000.000 euros ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 400.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [L] [M] sis sur la commune de [Localité 13], [Adresse 1] (Alpes-Maritimes), cadastré Section [Cadastre 7] pour 41 a 18 ca, 79 pour 5 a 20 ca, consistant dans une maison élevée sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin et terrain en nature de jardin avec piscine. ;
Fixe à la somme de 2.400.000 euros le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Dit que les frais de poursuite préalables, devront être soumis à taxe en application de l’article R 322-21 et qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ainsi que de la rémunération prévue par les dispositions des articles A 444-187 et suivants, A.444-191 et suivants du code de commerce ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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