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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 22 janv. 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GUILLOT + 1 CCC Me REGUIG
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
S.C.I. BOREL
c/
S.A.R.L. MONDO STOCK, [L] [Y]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00618 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFH6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. BOREL, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 379550528, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.R.L. MONDO STOCK, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 439 691 767, venant aux droits de la SAS BODYGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [L] [Y]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, absente à l’audience
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2022, la SCI BOREL a donné à bail commercial à la SAS BODYGO, pour une durée de 9 années à compter du 20 décembre 2021, un local sis [Adresse 4] à Cannes (06400) à usage d’espace d’ “entretien corporel et remise en forme — achat vente de tous accessoires, tous articles, produits manufacturés s’y rapportant” moyennant un loyer initial, annuel hors taxe et hors charges, de 19.200 €, soit un loyer mensuel de 1.600 €. Ce bail comporte en son article 3.12 la clause usuelle mettant à la charge du preneur une obligation d’assurance.
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, notifié à la bailleresse par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2024, la SAS BODYGO a cédé à la SARL MONDO STOCK le fonds de commerce exploité dans ledit local.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [L] [Y], gérant de la SARL MONDO STOCK, s’est porté caution solidaire et personnelle de cette société pour sûreté et garantie du paiement de toutes les sommes dues au titre du bail commercial, y compris indemnitaires, pour toute la durée du bail commercial et de ses renouvellements, dans la limite de 10.116 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant en principal de 14.608 € due au titre des loyers et charges impayés, a été délivré à la SARL MONDO STOCK par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2024.
Un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance a également été délivré à la SARL MONDO STOCK par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date dut 31 mars 2025, la SCI BOREL a fait assigner en référé la SARL MONDO STOCK et Monsieur [L] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1741 du code civil et L. 145-41 du code de commerce :
— au principal, renvoyer les parties à se pourvoir et dès à présent vu l’urgence déterminée notamment par l’occupation sans droit ni titre d’une société dépourvue d’assurance et débitrice de l’équivalent de plus d’un an de loyers commerciaux,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire sus-rappelée au 20 octobre 2024,
— prononcer la résiliation en date du 20 octobre 2024 du bail commercial signé en date du 2 février 2022 à NICE, consenti par la SCI BOREL au profit de la société BODYGO et transféré à la SARL MONDO STOCK par cession de fonds de commerce en date du 17 octobre 2023 pour des locaux situés sur la Commune de CANNES (06400), dans un immeuble collectif, situé [Adresse 4], au rez-de-chaussée, savoir : le lot 12 au règlement de copropriété,
— ordonner l’expulsion de la SARL MONDO STOCK et de tout occupant des lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier,
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues,
— condamner la SARL MONDO STOCK à lui verser la somme de 12.799,85 € de provision au titre des loyers sur la période du 20 novembre 2023 au 19 septembre 2024 selon commandement de payer délivré en date du 19 septembre 2024 (moins les 2.000 € versés par le locataire en date du 15 janvier 2025),
— condamner la SARL MONDO STOCK à lui verser la somme de 1.720 € de provision au titre du loyer sur la période du 20 septembre 2024 au 19 octobre 2024 outre 240 € de provisions sur charges,
— condamner solidairement Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 10.116 € de provision en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation de la SARL MONDO STOCK ;
— condamner la SARL MONDO STOCK à lui verser la somme provisionnelle de 1.720 € d’indemnité d’occupation mensuelle outre 240 € de provision sur charges mensuelles à compter du 20 octobre 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux par la SARL MONDO STOCK ou tout autre occupant de son chef,
— condamner la SARL MONDO STOCK à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût des commandements en date du 19 septembre 2024.
La SCI BOREL fait valoir que le commandement de payer délivré le 19 septembre 2024 se réfère aux loyers impayés entre le 20 novembre 2023 et le 19 septembre 2024 et qu’un seul règlement est intervenu le 15 janvier 2025 à hauteur de 2.000 €, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la résiliation du bail. Elle ajoute que la SARL MONDO STOCK n’a pas non plus déféré au commandement qui lui a été délivré de produire son attestation d’assurance.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025 puis, après renvois à la demande des parties, à celle du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
La SCI BOREL sollicite, par la voix de son conseil, le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
_
La SARL MONDO STOCK et Monsieur [L] [Y] ont constitué avocat mais n’ont formé aucune observation écrite ni orale.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que les défendeurs, qui ont constitué avocat, n’ont pas soulevé l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse bien qu’ils soient domiciliés à [Adresse 8], soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, et qu’il n’appartient pas au juge, en application de l’article 77 du code de procédure civile, de soulever d’office cette incompétence territoriale dès lors que les défendeurs ont comparu..
1/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un état des inscriptions néant.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner les défendeurs au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La demanderesse produit aux débats le contrat de bail régularisé le 2 février 2022 avec la SAS BODYGO et l’acte de cession de fonds de commerce en date du 17 octobre 2023 au profit de la SARL MONDO STOCK. Le bail initial contient en son article 6-2 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La demanderesse, par suite du défaut de paiement ou du paiement partiel des loyers échus entre le 20 novembre 2023 et le 19 septembre 2024, a fait signifier à la locataire, par acte extrajudiciaire du19 septembre 2024, un commandement de payer visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 14.608 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle figurant dans le bail en vigueur.
Il n’est pas justifié de la dénonciation de ce commandement à Monsieur [L] [Y], en sa qualité de caution, étant précisé que ce dernier est le gérant de la SARL MONDO STOCK, conformément à l’extrait K bis en date du 18 mars 2025 produit aux débats, et qu’il ne fait valoir aucun argument dans le cadre de la présente procédure.
La SARL MONDO STOCK ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative et la demanderesse indique que ses causes n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 20 octobre 2024 et la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SARL MONDO STOCK est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
Il sera en outre relevé que la SARL MONDO STOCK n’a pas non plus justifié avoir déféré au commandement qui lui a été délivré le 19 septembre 2024 d’avoir à fournir dans un délai d’un mois son attestation d’assurance locative, ainsi que cela ressort du courrier du commissaire de justice instrumentaire en date du 25 février 2025, de sorte que l’acquisition des effets de la clause résolutoire est également intervenue de ce chef depuis le 20 octobre 2024.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
*
La demanderesse sollicite la condamnation de la SARL MONDO STOCK au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.720 € outre une provision pour charges de 240 €.
Il convient de faire droit à cette demande et de fixer l’indemnité d’occupation à titre provisionnel à la somme mensuelle de 1.960 € correspondant à la valeur du dernier loyer pratiqué (1.720 € par mois) et à la provision sur charges (240 € par mois), à compter du 20 octobre 2024 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SARL MONDO STOCK sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
*
La demanderesse sollicite également la condamnation de la SARL MONDO STOCK au paiement d’une provision de 1.720 € correspondant au loyer impayé entre le 19 septembre 2024 et le 20 octobre 2024 outre 240 € de provision pour charges.
Cette provision à hauteur de 1.960 € n’est pas contestée par et l’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable dès lors que la clause résolutoire n’a produit ses effets qu’à compter du 20 octobre 2024.
Il convient en conséquence de la condamner à payer cette somme, à titre provisionnel.
*
Enfin, la demanderesse sollicite la condamnation de la SARL MONDO STOCK au paiement d’une provision de 12.799,85 € au titre des loyers et charges impayés entre le 20 novembre 2023 et le 19 septembre 2024.
Ce montant correspond à la somme principale figurant dans le commandement de payer délivré le 19 septembre 2024(14.608 €) et aux frais du commandement (191,85 €), déduction faite d’un règlement de 2.000 € intervenu en janvier 2025, ce qui n’est pas contesté en défense.
La somme de 191,85 € appartenant à la catégorie des dépens, l’obligation au paiement de cette créance locative n’est ainsi pas sérieusement contestable à hauteur de 12.608 € (soit 14.608 € – 2.000€).
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, Monsieur [L] [Y] s’est porté caution solidaire et personnelle de la SARL MONDO STOCK pour surêté et garantie du paiement de toutes les sommes dues au titre du bail commercial, y compris indemnitaires, pour toute la durée du bail commercial et ses renouvellements dans la limite de 10.116€.
L’engagement de Monsieur [L] [Y] est clair et sans équivoque et sa régularité n’est pas contestée
Il convient en conséquence de condamner la SARL MONDO STOCK à payer la somme de 12.608 € à titre provisionnel, solidairement avec Monsieur [L] [Y] dans la limite de 10.116 €.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL MONDO STOCK et Monsieur [L] [Y], parties succombantes, supporteront in solidum les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût des deux commandements du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 20 octobre 2024, du bail commercial liant la SCI BOREL, bailleur, à la SARL MONDO STOCK, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL MONDO STOCK des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.960 € correspondant à la valeur du dernier loyer mensuel pratiqué (1.720 €) et de la provision mensuelle sur charges (240 €), à compter du 20 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif de la SARL MONDO STOCK et restitution des clés ;
Condamne la SARL MONDO STOCK à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI BOREL ;
Condamne la SARL MONDO STOCK à payer à la SCI BOREL la somme provisionnelle de 1.960 € au titre de l’arriéré de loyer et charges dû pour la période du 19 septembre 2024 au 20 octobre 2024 ;
Condamne la SARL MONDO STOCK à payer à la SCI BOREL la somme provisionnelle de 12.608 € au titre de l’arriéré des loyers et charges restant dus pour la période du 20 novembre 2023 au 19 septembre 2024, Monsieur [L] [Y] étant solidairement condamné avec la SARL MONDO STOCK, en sa qualité de caution, au paiement des mêmes sommes dans la limite de 10.116 € ;
Condamne la SARL MONDO STOCK et Monsieur [L] [Y] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements du 19 septembre 2024 ;
Condamne la SARL MONDO STOCK à payer à la SCI BOREL une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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