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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 20/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], représentée par la SAS BOURBON AVOCATS, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1, S.A.S. [ 2 ] [ 3 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 20/00403 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FQYY
N° MINUTE : 26/00111
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie IÈVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre ALQUIER, de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, dispensée de comparution,
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [Q] [W], agent audiencier
S.A.S. [2] [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SAS BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 19 mai 2021 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a :
— Déclaré Monsieur [F] [R] recevable en son action,
— Dit qu’il n’y avait pas de présomption de faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [F] [R],
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [F] [R] avait été victime le 28 juin 2018 était dû à une faute inexcusable de son employeur,
— Ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— -Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [R], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [Z] [N],
— Dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion verserait directement à Monsieur [F] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— Dit que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à Monsieur [F] [R] à l’encontre de la société [5] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— Condamné la société [3] à rembourser à la société [5] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée,
— déclaré le jugement opposable à la SA [4] ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 26 août 2021 par le Docteur [Z] [N] ;
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2021 par ce tribunal qui a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel saisie d’un appel à l’encontre du jugement du 19 mai 2021 ;
Vu l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion qui a notamment :
— débouté la caisse de sa demande de mise en cause de l’assureur de la société [6],
— confirmé le jugement du 19 mai 2021, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas présomption de faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de l’accident du travail et condamné la société [3] à rembourser à la société [5] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la rente majorée,
— infirmé le jugement sur ces points et, statuant à nouveau,
— condamné la société [3] à rembourser à la société [5] la moitié du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, l’intégralité du montant représentatif de la rente majorée, et les frais d’expertise judiciaire ;
Vu le jugement rendu le 3 avril 2024 par ce tribunal ordonnant un complément d’expertise confié au Docteur [Z] [N] ;
Vu le rapport d’expertise complémentaire déposé le 28 mai 2025 ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle Monsieur [F] [R], la société [1], venant aux droits de la société [5] (l’entreprise de travail temporaire), la [7] (l’entreprise utilisatrice), la SA [8] (l’assureur de l’entreprise de travail temporaire), et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 20 juin 2025, le 6 novembre 2025, le 16 septembre 2025, le 14 novembre 2025 et le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des article 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DE MONSIEUR [F] [R] :
Vu les rapports d’expertise du Docteur [Z] [N],
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
Vu la date de consolidation au 16 mai 2019, la victime étant alors âgée de 31 ans,
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
Selon, une jurisprudence constante, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
L’expert judiciaire conclut à la nécessité d’une aide par tierce personne d'1H30 par jour du 6 juillet au 6 septembre 2018 (62 jours) pour les courses et le ménage, et d'1H00 par jour du 7 septembre 2018 au 21 novembre 2018 (75 jours) pour les courses et le ménage.
Il est réclamé une indemnité de 3.360 euros sur la base des conclusions expertales et d’un taux horaire moyen de 20 euros.
L’entreprise de travail temporaire et la caisse s’en rapportent à la sagesse du tribunal quant au montant réclamé.
L’entreprise utilisatrice demande de ramener l’indemnité allouée à la somme de 2.688 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros dès lors qu’il n’est pas démontré que la victime souffrait d’un handicap l’empêchant de se laver ou de s’habiller seul. Cette demande est également formée par l’assureur.
Le tribunal retient que le taux horaire de 16 euros pour une tierce personne non spécialisée est adapté.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 2.688 EUROS.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— de 100%, du 28 juin 2018 au 5 juillet 2018 (hospitalisation), soit un total de 7 jours,
— de classe 3 (50%) du 6 juillet 2018 au 6 septembre 2018, soit un total de 62 jours,
— de classe 2 (25%) du 7 septembre 2018 au 21 novembre 2018, soit un total de 75 jours,
— de classe 1 (10%) du 22 novembre 2018 au 27 juin 2020, soit un total de 583 jours.
En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité totale de 3.221,40 euros sur la base de 28 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’entreprise de travail temporaire et la caisse s’en rapportent à la sagesse du tribunal quant au montant réclamé.
L’entreprise utilisatrice demande de fixer l’indemnité à la somme de 2.876,25 euros sur la base de 25 euros par jour.
Le taux journalier réclamé parait indemniser justement les troubles subis par la victime, dont la qualité de vie s’est trouvée altérée sur de longues périodes avec notamment le port d’une minerve rigide pendant trois mois, le suivi au long cours de séances de kinésithérapie, et la réalisation de multiples examens
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer une indemnité de 3.221,40 EUROS.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 2,5/7. Il ressort de l’expertise que Monsieur [F] [R] a subi un choc sur la tête, provoqué par l’éboulement d’une pierre de 30 kg qui a fendu le casque, s’est retrouvé au sol, sans perte de conscience initiale, et a dû être hélitreuillé, qu’il s’en est suivi des douleurs cervicales et dorsales, et des nausées accompagnées de vomissements, qu’il a été diagnostiqué une fracture occipitale, de l’apophyse transverse et de la lame droite de C7, et une entorse du ligament interépineux et supraépineux C3, avec des troubles notamment ophtalmiques et sensitifs, et une perte du goût et de l’odorat, nécessitant diverses explorations et une prise en charge contraignante.
En se prévalant des conclusions de l’expert, la victime réclame une indemnité de 4.000 euros.
L’entreprise de travail temporaire s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant au montant réclamé, et la caisse estime que cette demande est conforme aux barèmes en vigueur.
L’entreprise utilisatrice demande au tribunal de s’en tenir à une indemnisation plus juste et en tout état de cause inférieure à 3.000 euros qui correspond au maximum de l’indemnité pouvant être allouée dans le barème indicatif utilisé par la victime. L’assureur demande également de juger cette somme satisfactoire.
Compte tenu des éléments précités, de la durée de la période avant consolidation et de l’âge de la victime, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 4.000 EUROS.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant la période de déficit fonctionnel partiel de classe 2 jusqu’au 21 novembre 2018 puis 0/7 après le 21 novembre 2018.
La victime sollicite une indemnité de 3.500 euros en faisant état d’une évaluation par l’expert à 2,5/7 ce qui est inexact comme le relèvent les autres parties.
L’entreprise de travail temporaire et l’assureur demandent de fixer une indemnité de 500 euros, l’entreprise utilisatrice, une indemnité de 200 euros, et la caisse, une indemnité maximale de 2.000 euros.
Compte tenu des éléments relevés par l’expert qui mettent en évidence l’existence d’un préjudice esthétique temporaire (la victime, jeune, a dû notamment porter une minerve rigide pendant trois mois) et de la durée de ce préjudice, il convient d’allouer une indemnité de 1.000 EUROS.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice est constitué par la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11% décomposé comme suit :
— pour l’agueusie : 2%
— pour l’anosmie : 3%
— pour les acouphènes sans hypo acousie : 3%
— pour le stress post-traumatique avec répercussions importantes sur la vie privée, la vie sociale et la vie affective : 3%.
La victime sollicite une indemnité de 25.300 euros.
L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne discutent pas cette demande. De même, la caisse estime que cette demande est conforme aux barèmes en vigueur.
L’assureur, cependant, discute les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu comme imputables à l’accident l’agueusie et l’anosmie, qui pourraient être selon lui (et son médecin conseil) causées par le tabagisme actif de la victime et le COVID. Il demande ainsi de fixer, à titre principal, une indemnité de 13.800 euros sur la base d’un taux de 6% % (un taux de 0% étant retenu pour l’agueusie et l’anosmie comme non imputables), et à titre subsidiaire, une indemnité de 18.400 euros sur la base d’un taux de 8% (un taux de 1% étant retenu pour l’agueusie et l’anosmie comme imputables que partiellement).
Le tribunal constate que l’expert a répondu précisément à cette argumentation dans le cadre de son rapport.
Faisant siennes les conclusions de l’expert, claires et étayées, le tribunal retiendra une imputabilité totale pour l’anosmie et l’agueusie (de même que pour les acouphènes pourtant non discutées) non connues antérieurement, présentées par la victime dans les suites immédiates d’un choc traumatique sévère (« même s’il n’y a pas eu perte de connaissance, la commotion cérébrale est évidente avec projection brutale des structures cérébrales vers l’avant et cisaillement des racines olfactives dans l’éthmoïde » selon l’expert) avant même sa sortie d’hospitalisation, et qui ont persisté jusqu’à présent ; et s’il existe un tabagisme actif, la victime était âgée de seulement 31 ans à la date de la consolidation.
Compte tenu de ce taux (11%) et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (31 ans), il convient d’allouer à ce titre l’indemnité réclamée de 25.300 EUROS.
Au final, il sera alloué à Monsieur [F] [R] une indemnisation d’un montant total de 36.209,40 EUROS.
Le tribunal rappelle que les indemnités ainsi allouées seront avancées par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour celle-ci de les recouvrer auprès de l’employeur. Le tribunal a déjà statué sur cette action récursoire dans le jugement du 19 mai 2021, confirmé sur ce point par la cour d’appel.
SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A L’ENCONTRE DE SON ASSUREUR :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, et des articles 330 et 331 du code de procédure civile, que la juridiction de sécurité sociale n’est compétente que pour déclarer le jugement commun à l’assureur.
Dans ces conditions, cette demande est irrecevable.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés [1] et [6], seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent en outre de condamner les mêmes parties, sous la même solidarité, à payer à Monsieur [F] [R], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une procédure ayant nécessité deux expertises, une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 EUROS.
Compte tenu de l’ancienneté du sinistre, il convient d’assortir d’office la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [R] des suites de l’accident du travail survenu le 28 juin 2018 comme suit :
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 2.688 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 3.221,40 euros au titre du déficit fonctionnel avant consolidation,
— 25.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Soit la somme totale de 36.209,40 EUROS ; dont à déduire les éventuelles provisions déjà accordées ;
RAPPELLE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] fera l’avance des indemnités ainsi allouées, et en récupérera le montant, y compris les frais d’expertise, auprès de la société [1] ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société [1] à l’encontre de la SA [8] ;
DECLARE le jugement commun à la SA [8] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [1] et [6] à payer une indemnité de 5.000 EUROS pour frais irrépétibles à Monsieur [F] [R] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [1] et [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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