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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 26 févr. 2026, n° 23/09276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2026
N° RG 23/09276 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWV6
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
1 copie notaire
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [J] [G], [F] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 20 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [J] [T] et Monsieur [O] [E];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juin 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [G] [F] [T], le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (35),
— Monsieur [O] [B] [E], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (974) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande d’homologation de l’acte notarié du 26 mai 2023 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [T] et Monsieur [O] [E] selon leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [Z], notaire à [Localité 7], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET Madame RAPITEAU, juge commissaire, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien de [D] [E] à compter du 31 janvier 2024 ;
SUPPRIME la contribution due par Monsieur [O] [E] à Madame [J] [T] au titre de l’entretien de [D] [E], né le [Date naissance 5] 2006, à compter du 31 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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