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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 oct. 2025, n° 25/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
02 Octobre 2025
N° RG 25/03627 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQRK
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [G]
C/
Société BATIGERE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 23 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par Mme [B] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 mars 2025 à la requête de la S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, Mme [B] [G] n’a pas comparu mais la partie défenderesse a sollicité un jugement au fond.
Dans sa requête initiale, Mme [B] [G] sollicite un délai de douze mois avant son expulsion, en faisant état de son hospitalisation, de la suspension de ses droits auprès de la CAF et de ses démarches administratives qui n’ont pas encore abouti.
La S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement
— ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,
En tout état de cause
— condamner Mme [B] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle allègue de la mauvaise foi de la demanderesse qui ne règle pas ses indemnités d’occupation et qui a déjà bénéficié des délais les plus larges depuis de début de la procédure d’expulsion initiée à son encontre. Elle fait valoir que la dette, qu’elle actualise à la somme de 5 737,89 euros, n’a cessé de croître et que Mme [G] souhaite se soustraite à une expulsion légitime. Par ailleurs, elle soutient que l’intéressée ne justifie d’aucune recherche sérieuse de logement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 novembre 2023,
— condamné Mme [B] [G] à payer la somme de 2 106,08 euros au titre des loyers et charges impayés,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— autorisé l’expulsion de Mme [B] [G],
— condamné Mme [B] [G] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [G] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [B] [G] déclare être célibataire et avoir une fille majeure étudiante à sa charge. Elle indique être sans activité et sans ressource depuis son hospitalisation et la perte de ses droits à la CAF. Aucune pièce ne permet de confirmer la situation personnelle et familiale actuelle de la demanderesse.
En revanche, il résulte d’un rapport de la conseillère en Economie Sociale et Familiale de l’hôpital d'[Localité 6] en date du 2 juin 2025 que l’intéressée est prise en charge au centre médico psychologique depuis plusieurs mois et qu’elle bénéficie de consultation psychiatrique et sociale. Il est précisé que l’état de santé mentale de Mme [G] ne lui a pas permis de réaliser ses démarches et de payer ses frais quotidiens, de sorte qu’elle n’a aucune ressource depuis. Elle aurait commencé à régulariser sa situation en faisant des démarches administratives mais serait toujours dans l’attente d’un retour. Elle se serait engagée à reprendre le paiement de son loyer dès qu’elle aura des ressources. Il est enfin exposé que l’octroi de délais permettrait à l’intéressée de réaliser toutes ses démarches administratives avec son travailleur social en vue notamment du rétablissement de ses droits aux prestations sociales, et ainsi lui permettre de payer sa dette de loyer et de trouver une solution d’hébergement.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 2 637,94 euros au 4 septembre 2025. Il apparait que la demanderesse n’a procédé qu’à deux paiements depuis le jugement d’expulsion soit 50,33 euros le 31 mars 2025 et 118,33 euros le 28 juillet 2025. Ainsi, la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
La situation personnelle de Mme [B] [G], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans contrepartie financière, au détriment du propriétaire légitime.
En effet, le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier des indemnités d’occupation.
En outre, il est établi qu’elle est actuellement hospitalisée et aucun élément du dossier ne permet de connaitre avec certitude la date à laquelle elle pourra sortir ou même de garantir une amélioration de sa situation financière, à court terme, et l’apurement de sa dette.
Par ailleurs, Mme [B] [G] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. Elle a déjà bénéficié de délais de fait et n’a réalisé aucune recherche de logement ou d’hébergement, de sorte qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Mme [B] [G], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, en l’absence de la demanderesse à l’audience et de notification à cette dernière d’une réclamation en ce sens, la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non contradictoire, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [B] [G] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [B] [G] aux dépens ;
Déclare irrecevable la demande de la S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 02 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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