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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 13 oct. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHSC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 25/00166 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NHSC
Copie exec. aux Avocats :
Me Nadia LOUNES
Le
Le Greffier
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Octobre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
STADTISCHES KLINIKUM [Localité 5], société de droit allemand, inscrite au Registre du Tribunal de Mannheim sous le n° 106805, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4] – ALLEMAGNE
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 309
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I] demeurant actuellement [Adresse 1]
né le 09 Juin 1959
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHSC
La société à responsabilité limitée d’intérêt général, de droit allemand gGmbH Städtisches Klinikum [Localité 5] (hôpital municipal de [Localité 5]), a fourni des prestations médicales à Monsieur [U] [I] en 2021 et 2022 pour un montant total de 24.083,46 €, outre intérêts de retard, soit, en principal et intérêts la somme de 24.712,58 € arrêtée au 17 décembre 2024.
Monsieur [U] [I] a signé avec le Städtisches Klinikum [Localité 5] des contrats de traitement (« Behandlungsvertrag ») les 30 décembre 2021, 16 février 2022, et 03 mars 2022, en remettant une copie de sa carte vitale et carte européenne d’assurance maladie.
Il n’a cependant pas réglé les prestations correspondant aux traitements et prestations reçus alors que les contrats stipulaient que le défendeur était « selbstzahler », c’est-à-dire qu’il réglait lui-même le prix des prestations médicales.
Par la suite, le Städtisches Klinikum [Localité 5] a adressé une mise en demeure en août 2023, puis une mise en demeure par avocat le 17 décembre 2024, sans qu’il n’y soit répondu, ces mises en demeure ayant été envoyées à l’adresse postale déclarée par Monsieur [U] [I] lors de la signature du contrat.
Le Städtisches Klinikum Karlsruhe a donc dû faire assigner Monsieur [U] [I] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg selon acte introductif d’instance signifié le 23 décembre 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des vérifications et formalités requises.
Aux termes de son assignation, la société à responsabilité limitée d’intérêt général, de droit allemand gGmbH Städtisches Klinikum Karlsruhe demande au tribunal, sur le fondement du code civil allemand notamment en son paragraphe 611 et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
* DECLARER recevable et bien fondé le recours introduit par la société Städtisches Klinikum [Localité 5] ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [I] à régler à la société Städtisches Klinikum [Localité 5] la somme de 24.083,46 € (vingt quatre mille quatre vingt trois euros et quarante six cents), outre intérêts au taux légal à compter de :
— la relance de paiement du 9 août 2023 pour la somme de 5.989,32 € ;
— et la relance du 17 décembre 2024 pour la somme de 18.091,14 € ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [I] à supporter les frais et dépens;
* CONDAMNER Monsieur [U] [I] à régler la somme de 2.000 € à la société Städtisches Klinikum [Localité 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [U] [I] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en état en date du
23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il convient de constater que la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg est territorialement compétente dès lors que Monsieur [I] demeure à Lauterbourg, en France et que, s’agissant de prestations de natures médicales, il n’a pas contracté avec la demanderesse à titre professionnel.
S’agissant du droit applicable, le Städtisches Klinikum [Localité 5] justifie en annexe 1qu’il n’exerce pas son activité professionnelle en France ni ne dirige son activité vers la France ou d’autres pays, celle-ci étant localisée à [Localité 5], de sorte que, par application des articles 4 (1.b) et 6. (1 & 3) du règlement n°593/2008 Rome I, le droit applicable est le droit du pays où le fournisseur du service a sa résidence habituelle, soit le droit allemand.
Sur ce, aux termes du paragraphe 611 du code civil allemand, “par le contrat de service, la partie qui promet des services est tenue de fournir les services promis et l’autre partie de verser la rémunération convenue.”
La demanderesse a communiqué aux débats en annexe 3 les contrats conclus avec Monsieur [I] en 2021 et 2022 d’où il ressort qu’il s’est engagé à régler lui-même, directement, les sommes dues, ainsi que le détail des prestations médicales reçues et le décompte des sommes dues.
Elle justifie en conséquence avoir fourni les services promis de sorte qu’il appartient à Monsieur [I] de rapporter la preuve de ce qu’il a versé la rémunération convenue, ce qui n’est pas le cas en l’état de la procédure.
La demande est ainsi bien-fondée en ses principe et quantum.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [I] à payer à la demanderesse la somme en principal de 24.083,46€, augmentée des intérêts de retard, à compter de la relance de paiement du 09 août 2023 pour la somme de 5.989,32 €(annexe 4) et de la relance du 17 décembre 2024 pour la somme de18.091,14 € (annexe 5).
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [U] [I] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société de droit allemand gGmbH Städtisches Klinikum [Localité 5] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société de droit allemand gGmbH Städtisches Klinikum [Localité 5] la somme de vingt quatre mille quatre vingt trois euros et quarante six cents (24.083,46 €), outre intérêts au taux légal à compter de la relance de paiement du 09 août 2023 pour la somme de cinq mille neuf cent quatre vingt neuf euros et trente deux centimes (5.989,32 €) et de la relance du 17 décembre 2024 pour la somme de dix huit mille quatre vingt onze euros et quatorze centimes (18.091,14 €) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer une indemnité de deux mille euros (2.000 €) à la société de droit allemand gGmbH Städtisches Klinikum [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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