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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02540 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PK
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
54C
N° RG 24/02540
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PK
AFFAIRE :
SAS MAISONS PIERRE
C/
[O] [J]
[D] [E] [R]
[Adresse 8]
le :
à
Me Caroline PRUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS MAISONS PIERRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître David WOLFF de la SELARL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Madame [O] [J]
née le 17 Mars 1986 à [Localité 10] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [E] [R]
né le 19 Décembre 1984 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX,
Suivant contrat du 22 janvier 2020, Madame [O] [J] et Monsieur [D] [E] [R], ont confié la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à la SASU EMA CONCEPT, franchisée de la SAS MAISONS PIERRE.
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD
Reprochant des malfaçons et un abandon de chantier à la SASU EMA CONCEPT, Madame [J] et Monsieur [R] l’ont fait assigner devant le juge des référés par acte du 17 mars 2022 aux fins la voir condamnée à leur payer une provision outre à reprendre et terminer ses travaux sous astreinte.
Ils ont eu recours au Cabinet AVEXPERT qui a rendu un rapport le 26 septembre 2022.
La SASU EMA CONCEPT a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce le 26 octobre 2022 et publiée au BODACC le 06 novembre 2022 et, par ordonnance du 09 janvier 2023, le juge des référés a constaté l’interruption de l’instance.
Le 16 mars 2023, un protocole d’accord a été signé entre Madame [J] et Monsieur [R], la SA AXA France IARD, es qualité de garant de livraison, et la SAS MAISONS PIERRE aux termes duquel celle-ci a été désignée pour achever les travaux de construction conformément au CCMI. La SAS MAISONS PIERRE s’est engagée à terminer les travaux dans le délai de 4 mois à compter de l’envoi de l’ordre de lancement des travaux pour un prix convenu de 72.532,09 euros.
Se plaignant de ce que les appels de fond numéro 8 et 9 demeuraient impayés à hauteur de 72.532,09 euros, et après sommation de payer du 10 octobre 2023, la SAS MAISONS PIERRE a, par acte du 26 mars 2024, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Madame [J] et Monsieur [R] aux fins de les voir condamnés au paiement d’une somme de 72.532 euros au titre du paiement des appels de fonds outre une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Depuis, la SA AXA France IARD en sa qualité de garant d’achèvement a désintéressé la SAS MAISONS PIERRE du paiement des appels de fond.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SAS MAISONS PIERRE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1315 et 1792-6 du Code civil, les articles R231-7-II, R231-14 du CCH, L231-11 du CCH, les articles 9 et 145 du Code de Procédure civile, les articles L131-1 et L131-3 du Code des Procédures civiles d’exécution,
➢ PRONONCER la réception judiciaire en date du 22 juin 2023 et à tout le moins au 08 août 2023 ; ou à titre subsidiaire,
DESIGNER AVANT DIRE DROIT un expert judiciaire avec pour mission de :
o « DIRE si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, et dire si cette dernière doit être assortie de réserves, le cas échéant, en dresser la liste et donner son avis sur leurs coûts de reprise, donner son avis sur l’éventuel retard de chantier, ses imputabilités et proposer un apurement des comptes entre les parties ; autoriser la société MAISONS PIERRE a procéder à la lever desdites réserves sous contrôle de l’expert et constater leur parfaite levée le cas échéant ».
➢ CONDAMNER in solidum les consorts [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
➢ DÉBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société MAISONS PIERRE, ou subsidiairement, prendre acte des protestations et réserves des consorts [R] [J] sur la demande de désignation expertale avant dire droit formée par ces derniers avec chef de mission tel que précisé :
o « DIRE si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, et dire si cette dernière doit être assortie de réserves, le cas échéant, en dresser la liste ;
o Donner son avis sur leurs coûts de reprise, donner son avis sur l’éventuel retard de chantier, ses imputabilités et proposer un apurement des comptes entre les parties ».
o Dire si les griefs exposés par les consorts [R] et [J] dans leurs conclusions étaient apparents à la date de leur prise de possession de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves auprès de constructeur dans le délai de 8 jours à l’issue de celle-ci ;
o Distinguer les griefs imputables à la société EMA CONCEPT de ceux imputables à la société MAISONS PIERRE ;
o Autoriser la société MAISONS PIERRE à lever lesdites réserves sous contrôle de l’Expert et Constater leur parfaite lever le cas échéant,
o Faire le compte entre les parties ;
— En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les consorts [W] au paiement de la somme de 5 000 euros d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Madame [O] [J] et Monsieur [D] [E] [R] demandent au Tribunal de :
Vu les articles R.231-7 I et R.231-7-II 2 du code de la construction et de l’habitation, les articles 1103, 1104, 1219 et 1792-6 du Code civil, l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER la société MAISONS PIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
DECLARER recevables les demandes des consorts [J]/[R],
DECLARER que la société MAISONS PIERRE a engagé sa responsabilité civile en commettant un abandon de chantier,
En conséquence, la CONDAMNER à verser aux consorts [J]/[R] la somme de 13.620,18€ (somme susceptible d’être modifiée en fonction des devis communiqués postérieurement) au titre de l’abandon de chantier, et leur préjudice économique et financier,
Subsidiairement,
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec mission classique en la matière et notamment de constater les désordres repris dans le constat d’huissier en date du 8 août 2023 et le rapport d’expertise AVEXPERT en date du 26 septembre 2022 et évaluer le montant des réparations.
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à verser aux consorts [J]/[R] la somme de 56.526,66 € au titre des pénalités de retard pour le chantier de la maison principale mais également pour celui de l’annexe, cette somme sera à parfaire au jour du prononcé,
Subsidiairement
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à verser aux consorts [J]/[R] la somme de 56.526,66 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à verser aux consorts [J]/[R] la somme de 8.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à verser aux consorts [J]/[R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de «déclarer que» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 (…).
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les demandes de la SAS MAISONS PIERRE :
La SAS MAISONS PIERRE sollicite de voir prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage au 22 juin 2023 ou à tout le moins au 08 août 2023. Elle fait valoir qu’à cette date l’ouvrage était en état d''être reçu au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 juin 2023 ou de ce qu’à tout le moins que Madame [J] et Monsieur [R] ont le 08 août 2023 pris possession des lieux qui étaient alors habitables.
Madame [J] et Monsieur [R] font valoir qu’ils n’ont pas fait preuve d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en ce qu’ils ont refusé de payer le solde des travaux et en ce que le bien affecté de malfaçons et non-finitions n’était pas habitable.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus, ce qui implique que l’immeuble soit habitable (Cass. 3 ème Civ 30 juin 1993 91-18.696, Cass. 3e civ 9 novembre 2005 n°04-11.856, Cass. 3e civ 24 novembre 2016, n°15-26.090).
Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n’excluent pas la possibilité d’une réception judiciaire (Civ., 3ème, 21 novembre 2019, n°14-12.299).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 juin 2023 produit par le demandeur qu’à cette date, suivant les photographies effectuées par ces soins auxquelles le commissaire de justice a donné date et localisation certaines, les murs et les plafonds de la maison étaient réalisés, les menuiseries, les carrelages et les parquets posés, la salle de bain et des WC installés ainsi qu’un escalier intérieur, son barreaudage et sa main courante.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 08 août 2023 réalisé à la demande de Madame [J] et Monsieur [R] relève qu’il n’y a pas de caches sur les commandes électriques, que dans l’arrière cuisine, l’arrivée électrique au plafond ne fonctionne pas, que dans la salle de bain, des interrupteurs et une prise électrique ne fonctionnent pas, que dans une chambre d’enfant une prise électrique ne fonctionne pas, que dans la chambre parentale avec salle d’eau le spot au plafond ne fonctionne pas ni l’applique au niveau du lavabo et que dans une troisième chambre, l’arrivée électrique au plafond ne fonctionne pas. Le commissaire de justice a également constaté que dans les quatre chambres de l’étage, le vantail de gauche des fenêtres était absent (les volets roulants étant alors fermés selon les photographies annexées). S’agissant du lot plomberie, il a constaté qu’il y avait des ouvertures au plafond sans grilles, qu’il n’y avait pas d’arrivée d’eau au niveau d’un lave-mains dans les toilettes, et que les finitions à l’extérieur n’avaient pas été réalisées concernant les tuyaux d’aération du vide sanitaire et du ballon thermique. Il a indiqué des défauts de finition concernant les corniches et les joints à l’extérieur et les seuils de porte et un défaut de fonctionnement du boîtier permettant de stocker l’électricité produite par les panneaux solaires. Enfin, concernant la dépendance, il résulte du procès-verbal qu’il n’y a aucune arrivée d’eau dans les toilettes (WC et lave-mains), le coin cuisine et la salle d’eau ni de caches pour les installations électriques et que la porte à galandage prévue pour la salle de bain n’est pas posée.
Madame [J] et Monsieur [R] ne contestent pas être entrés dans les lieux le 24 juillet 2023, pour des raisons financières liées à leur crédit.
La preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci n’a pas à être prise en compte dans le cadre d’une demande réception judiciaire, ni l’achèvement des travaux, la réception judiciaire n’étant subordonnée qu’à l’habitabilité de l’immeuble.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que, concernant l’habitation principale, quand bien même l’ensemble des travaux n’était pas achevé, si l’arrivée électrique ne fonctionnait pas au niveau de certains plafonds, ce défaut n’était pas généralisé, que le défaut d’arrivée d’eau ne concernait que le lave-mains des toilettes et n’était pas relevé concernant notamment la cuisine et la ou les salles d’eau et WC, et que, le manque de vantaux à quatre fenêtres à l’étage concernait des pièces dans lesquelles l’électricité paraissait fonctionner (photographies), pour le surplus, que le clos et le couvert de la maison était assuré. Il en résulte que la maison principale était habitable à la date du 08 août 2023, date à laquelle sera prononcée la réception de l’ouvrage, avec les réserves mentionnées au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du même jour.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre d’une résistance abusive :
La SAS MAISONS PIERRE fait valoir qu’elle a adressé à Madame [J] et Monsieur [R] l’appel de fonds numéro 8 le 20 mars 2023 puis qu’elle les a relancés à plusieurs reprises jusqu’au 29 août 2023 avant d’avoir recours à la sommation de payer le 10 octobre 2023 puis de se voir contrainte de saisir la juridiction.
Madame [J] et Monsieur [R] font valoir qu’ils n’ont pas refusé abusivement de payer en ce qu’il n’y avait pas eu réception du chantier et que les travaux n’étaient pas réalisés dans leur intégralité et atteints de malfaçon outre que la demanderesse ne justifie pas de la date à laquelle elle a été désintéressée par le garant.
En tout état de cause, quand bien même une réception a été fixée et des travaux même mal exécutés doivent recevoir paiement outre qu’un mécanisme de retenue de garantie n’a pas été mis en place, des non-finitions ont été relevées, et la SAS MAISONS PIERRE ne démontre pas que Madame [J] et Monsieur [R] ont résisté de manière abusive à ses demandes en paiement ni ne justifie avoir subi du fait du retard de paiement un préjudice distinct de celui du non paiement des sommes réclamées. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice résultant d’une résistance abusive.
Sur les demandes de Madame [J] et Monsieur [R] :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un abandon de chantier et d’un préjudice « économique et financier » :
Madame [J] et Monsieur [R] font valoir que la SAS MAISONS PIERRE n’a pas respecté son obligation contractuelle de terminer le chantier, qu’ils ont résilié le contrat pour « abandon de chantier », qu’ils vont devoir faire reprendre les travaux par une nouvelle entreprise et sollicitent de se voir indemnisés du coût de quatre devis concernant les panneaux solaires, les vantaux des quatre fenêtres, la porte à galandage et la plomberie.
Une réception ayant été judiciairement fixée au 08 août 2023, aucun abandon de chantier n’est constitué et il ne peut être considéré que le marché a été résilié.
Pour le surplus, le seul constat de commissaire de justice en date du 08 août 2023 ne suffit pas à caractériser, faute de tout autre élément et notamment d’expertise à cette date, celle réalisée le 26 septembre 2022 correspondant à un état d’avancement de la maison différent, des manquements de la SAS MAISONS PIERRE, les causes et la nature des malfaçons et non-façons invoquées et leur coût réparatoire, outre qu’il apparaît que la disparition des vantaux relèverait d’un vol pour lequel aucune responsabilité n’est démontrée. En conséquence, Madame [J] et Monsieur [R] seront déboutés de cette demande d’indemnisation.
Ils sollicitent à titre subsidiaire de voir ordonnée une mesure d 'expertise judiciaire.
En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
N° RG 24/02540 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PK
Lors de l’instance au fond, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile. Or, à ce stade de la procédure, la demande d’expertise judiciaire formulée par les défendeurs ne vise qu’à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve et sera rejetée.
Sur les pénalités de retard :
A l’appui de leur demande de pénalités de retard, Madame [J] et Monsieur [R] font valoir que la SAS MAISONS PIERRE n’a pas livré le chantier et est redevable de pénalités en vertu du protocole d’accord depuis le 02 octobre 2023.
Le protocole d’accord du 16 mars 2023 prévoyait un délai d’exécution des travaux de 4 mois à compter de l’envoi de l’ordre de lancement et les parties s’accordent à dire que ce délai expirait le 02 septembre 2023.
Une réception judiciaire de l’ouvrage ayant été fixée au 08 août 2023, aucun retard dans la réalisation des travaux n’est constitué et les maîtres de l’ouvrage seront déboutés de leur demande au titre de pénalités de retard.
A titre subsidiaire, Madame [J] et Monsieur [R] fondent une demande de dommages et intérêts à la même hauteur sur l’article 1240 du code civil, faisant valoir que s’il est estimé qu’ils ne peuvent réclamer de pénalités de retard en application du protocole, ils doivent être considérés comme tiers à celui-ci et que la SAS MAISONS PIERRE les a, en abandonnant le chantier, contraints à s’installer dans une maison non achevée et inhabitable.
Cependant, alors que le protocole d’accord définit les conditions d’application des pénalités de retard et que l’article 1103 qui fait du contrat la « loi » des parties, n’impose pas seulement à celles-ci et au juge de faire application du contrat mais de mettre en œuvre le régime de la responsabilité contractuelle pour apprécier le bien-fondé de demandes présentées en application de celui-ci, Madame [J] et Monsieur [R] ne peuvent être considérés comme des tiers au contrat qu’ils ont eux-mêmes signé, outre qu’aucun retard n’est constitué.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande au titre de pénalités de retard et de leur demande subsidiaire au titre d’un préjudice de jouissance.
S’agissant d’un préjudice moral, Madame [J] et Monsieur [R] ne justifient pas, en l’absence de tout élément à l’appui, d’une atteinte psychologique ou d’une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur ou de considération et ils seront en conséquence déboutés de leur demande en réparation à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Madame [J] et Monsieur [R] qui succombent principalement seront condamnés aux dépens.
Au titre de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la réception de l’ouvrage à la date du 08 août 2023, avec réserves mentionnées au procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du même jour.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [O] [J] et Monsieur [D] [E] [R] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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