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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 13 mars 2020, n° 202002949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 202002949 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT A NEUF HEURES TRENTE
N° ROLE : 2020002949
DEBATS : Audience publique de référé du 28 Février 2020 à 9 heures 30.
PRESENCE DE : Monsieur E NAUDIN, Président.
Madame Z A, Greffier.ASSISTE DE :
ORDONNANCE PRONONCEE PAR: Monsieur E NAUDIN susnommé, par remise au
GREFFE le 13 Mars 2020 qui a signé avec Madame A, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE en PRINCIPAL, DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE :
La société X D, Société par actions simplifiée au capital de 408.000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 652 031 832, dont le siège social est situé […]
[…], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Xavier MARCHAND, de la SELARL CARAKTERS, Avocat au Barreau de PARIS,
y demeurant […].
D’UNE PART
DEFENDERESSE en PRINCIPAL, DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE :
La société B C, Société à responsabilité limitée au capital de 501.000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 524 641 826, dont le siège social est situé […]
COLLEGIEN, prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Stéphane LAGIER, de la société ALERION, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant […].
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit de la SCP FRISON-DAUBIN & Y, Huissiers de Justice Associés à
NOISIEL en date du 07/02/2020, la société X D a donné assignation à la société B C à comparaître par-devant Nous, en Référé, le VINGT-HUIT FEVRIER DE L’AN DEUX MIL VINGT A
NEUF HEURES TRENTE, pour : Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’ancien article L.441-6 du code de commerce (désormais article L. 441-9 du code de commerce), Vu le contrat de contractant général du 4 août 2017,
Vu l’avenant n° 1 du 28 mai 2018,
Vu l'avenant n° 2 du 22 novembre 2018, a W
Vu les pièces versées, Condamner B C à verser à X D la somme provisionnelle de 257.046,54 euros
TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points, Condamner B C à verser à X D, à titre provisionnel, le montant des honoraires d’avocat exposés pour les besoins du recouvrement de cette somme, soit la somme de 3.000
euros TTC, Ordonner le séquestre judiciaire de la somme de 132.000 euros TTC dans les mains Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Seine-et-Marne qui devra s’en dessaisir dans les quinze (15) jours au profit de X D dès lors que la réalisation des échéances contractuelles aura été constatée, les sommes ainsi séquestrées portant intérêt au profit de X D,
Condamner B C à verser chacun à X D la somme de 1.500 euros, somme à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
OBJET DE LA DEMANDE : La société X D demande le paiement de la somme provisionnelle de 257.046,54 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de 10 points, outre le paiement de la somme provisionnelle du montant des honoraires d’avocat exposés pour les besoins du recouvrement de cette somme, soit la somme de 3.000 euros TTC. Elle demande également que le Juge des Référés ordonne le séquestre judiciaire de la somme de 132.000 euros TTC dans les mains Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Seine-et-Marne qui devra s’en dessaisir dans les quinze (15) jours au profit de X D dès lors que la réalisation des ances contractuelles aura été constatée, les sommes ainsi séquestrées portant intérêt au profit de X D. Enfin, elle sollicite le paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
✰ ✰ ✰
Par conclusions du 28/02/2020, la société B C demande au Juge des Référés de :
Débouter la société X D de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner par provision la société X D à payer à la société B C la somme de 93.977,48 euros au titre du trop-perçu sur son marché de contractant général; Condamner par provision la société X D à payer à la société B C la somme de 250.000 euros pour les travaux de levées des réserves et de reprise des désordres ; Désigner l’expert de son choix avec pour mission de Décrire les réserves restant non levées, dénoncées par la société B C dans le procès-verbal de réception et dans l’année de parfait achèvement,
· Constater l’existence des désordres dénoncés dans les présentes conclusions et ceux objet du constat de Maître Y, huissier de justice, du 11 février 2020, Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa
-
solidité,
- Chiffrer le montant des travaux réparatoires sur la base de devis transmis par les parties, Fournir tous les éléments de faits permettant au tribunal éventuellement saisi au fond de se prononcer sur l’imputabilité des désordres et sur les responsabilités,
Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis par la société B C; Condamner par provision la société X D à payer à la société B C la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à ses demandes, la société X D s’en tient à son exploit introductif
d’instance. Sur la demande d’expertise formulée par la société B C, elle dit s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
SUR, CE, NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Sur la demande provisionnelle et sur la demande reconventionnelle
Attendu que le Juge des Référés ne se trouve pas en mesure de dire quelles sont les fautes qui ont été commises, les préjudices qui en résultent et faire le compte entre les parties;
Qu’il apparaît indispensable qu’un expert soit nommé ; on
Que dans ces conditions, Nous, Juge des Référés, désignerons Monsieur E F,
G, avec la mission définie dans le dispositif ci-après ;
Attendu que la société B C est demanderesse à l’expertise, elle devra consigner au greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX, dans le mois suivant la présente ordonnance, la somme de 5.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert ; Attendu que l’expert ci-dessus désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix le cas échéant;
Sur l’exécution provisoire Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles;
Sur les dépens Attendu que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la requérante;
PAR CES MOTIFS
Statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Ordonnons une mesure d’expertise et tous droits et moyens des parties réservés, désignons à
cet effet :
Monsieur E F G
[…]
[…]
[…]
Tél. : 06 09 13 15 75 avec mission de :
- Se rendre sur place,
- Entendre tous sachants,
- Se faire remettre toutes pièces utiles, Décrire les réserves restant non levées, dénoncées par la société B C dans le procès-verbal de réception et dans l’année de parfait achèvement,
- Constater l’existence des désordres dénoncés dans les présentes conclusions et ceux objet du constat de Maître Y, huissier de justice, du 11 février 2020, Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité, Chiffrer le montant des travaux réparatoires sur la base de devis transmis par les parties, Fournir tous les éléments de faits permettant au tribunal éventuellement saisi au fond de se
-
- prononcer sur l’imputabilité des désordres et sur les responsabilités, Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction
- éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis par la société B C, Prenons acte de ce que la société X D s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la mesure d’expertise, Disons que l’expert ci-dessus désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix le cas
échéant, Disons que la société B C devra consigner au greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX, dans le mois suivant la présente ordonnance, la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert, Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code de
Procédure Civile, et que sauf conciliation des parties, l’Expert devra déposer son rapport au Greffe de ce
Tribunal dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine, Disons qu’un complément sera, le cas échéant fixé par le Juge chargé du contrôle des mesures
d’Instruction, à la requête de l’Expert, en application de l’article 269 du Code de Procédure Civile,
4
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, Disons que le Magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure d’instruction, Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, Disons que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 70,08 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 63,92 euros T.T.C., resteront à la charge de la société X D.
Miste Le Président,Man Le Greffier,
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal de commerce de Meaux
N° RG 2020002949
Ordonnance de référé du 13/03/2020 Chambre Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, scellée du sceau du Tribunal de Commerce, a été délivrée par le Greffier du Tribunal, le 13/03/2020
L’un des greffiers associés
COMMERCE E
D
WARRENTERT
Seine-et-Marne
1. H I J K
62 w
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