TCOM Créteil
27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 27 juin 2023, n° 2022F01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F01026 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2022F01026/27-06-2023
ME ALTMANN KARINE
75 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE L
COMME R DU TRIBUNAL DE A
COMMERCE N
U
B
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE I
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R TITRE EXECUTOIRE T
Le Tribunal de Commerce de Creteil
REPLa rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE GRAFFE
GREFFE ст р GSBUER CHANGA
N° de rôle 2022F01026
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION Nom
D’EQUIPEMENTS / SAS CNN EXPRESS du dossier
Délivrée le 27/06/2023
Première page
TRIBUNAL DE COMM
DE CRETEIL
N° RG: 2022F01026
ERCE
JUGEMENT DU 27 JUIN 2023
3ème Chambre
DEMANDEUR
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS 69 av de Flandre 59700
MARCQ EN BAROEUL comparant par Me Karine ALTMANN […] et par Me Anissa
EL-ALAMI […]
DEFENDEURS
SAS CNN EXPRESS 57 av du Général de Gaulle 94240 L’HAY LES ROSES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL la présente affaire a été débattue devant M. Christophe PEILLON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. X Y et M. Christophe
PEILLON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Christophe PEILLON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
EB 1
Deuxième page
LES FAITS
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après la société CGL), est un établissement financier qui a consenti en date du 17 juillet 2019 à la société CNN EXPRESS un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule CITROEN JUMPER FG. La société CNN EXPRESS n’a pas respecté ses obligations de remboursement à compter du 28 février 2021 et la société CGL a prononcé la résiliation de la convention le 27 août 2021. La société CGL a mis en demeure la société CNN EXPRESS de lui rembourser les sommes restant dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 22 septembre 2022, signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code
o civil, la société CGL a assigné la société CNN EXPRESS, signe la société CNN demandant au Tribunal de :
po e Vu les articles 1103 104 du Code civil,
A titre principal : Condamner la société CNN EXPRESS au paiement de la somme de 9.987,70€, avec intérêts de retard au taux de 5,06% à compter du 27 août 2021,
A titre subsidiaire :
En tout état de cause : 1224 du Code civil.
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de financement du 17 juillet 2019, M A
R C
- Condamner la société CNN EXPRESS au paiement de la somme de 9.987,70€, avec intérêts de retard au taux de 5,06% à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat. Vu les articles 1346-1 et suivants du Code civil,
Ordonner à la société CNN EXPRESS de restituer à la société CGL le véhicule CITROEN JUMPER
FG immatriculé ED-301-BL. dont le numéro de châssis est le VF7YASMFA12985875 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75,00€ par jour de retard, Dire qu’à défaut de restitution, la société CGL pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se
→
trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la
Force Publique, 125
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- Condamner la société CNN EXPRESS au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 2 700 du CPC.
- Condamner la société CNN EXPRESS aux entiers dépens
Appelée à l’audience collégiale du 18 octobre 2022, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 décembre 2022 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 6 décembre 2022, la partie défenderesse étant non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 janvier 2023 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 17 janvier 2023, la partie défenderesse étant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 7 février 2023 pour audition des parties.
Aux audiences du Juge chargé d’instruire l’affaire des 7 février 2023, 7 mars 2023 et 28 mars 2023, la partie demanderesse a sollicité des renvois du fait de la grève des transports, la partie défenderesse étant toujours non comparante, puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, a reconvoqué les parties à son audience fixée au 18 avril 2023.
A son audience du 18 avril 2023, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé le 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
ناتے 3 2
LAJ Troisième page
LES MOYENS DES PARTIES
La société CGL expose que : Elle a consenti par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2019 à la société CNN EXPRESS un prêt de 11.694,57€ affecté à l’acquisition d’un véhicule CITROEN JUMPER FG moyennant le paiement de 60 échéances d’un montant de 224,74€ du 31 août 2019 au 31 juillet 2024. Par avenant au contrat, les parties ont convenu de porter l’échéancier initialement convenu à 63 mensualités et de réaménager le montant des échéances à compter du 30 avril 2020.
La société CNN EXPRESS s’obligeait ainsi :
- du 31 août 2019 au 31 mars 2020, au paiement de 8 échéances d’un montant de 224,74€,
- du 30 avril 2020 au 30 juin 2020, de 3 échéances d’un montant de 0,00€,
- du 31 juillet 2020 au 31 octobre 2024, au paiement de 52 échéances d’un montant de 226,98€.
-
La convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant l’emprunteur au paiement de l’arriéré et du capital restant dû majorés d’une pénalité de 10% l’ensemble étant productif d’intérêts de retard au taux conventionnel, soit 5,06%,
Des incidents de paiement se sont produits à l’occasion de l’exécution du contrat à compter du jusqu’à parfait paiement. 28 février 2021. Par l’imputation du paiement des échéances du 31 mars 2021 et du 30 avril 2021 sur les échéances anciennes impayées du 28 février 2021 et du 31 mars 2021, le premier impayé
non régularisé est fixé au 30 avril 2021. Elle a notifié à la société CNN EXPRESS la résiliation du contrat de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2021 après une vaine mise en demeure de payer l’arriéré du
Elle sollicite de la société CNN EXPRESS au titre de l’arriéré et de la résiliation, le paiement de la 9 juillet 2021. somme de 9.987,70€ avec intérêts de retard au taux de 5,06% l’an à compter du 27 août 2021. Elle sollicite, étant subrogée dans la clause de réserve de propriété, initialement instituée au bénéfice du vendeur du véhicule, que soit ordonné à la société CNN EXPRESS de lui restituer le véhicule au
visa de l’article 1346-1 du Code civil. Pour autant que le véhicule soit saisi ou restitué, le produit de la vente du véhicule sera porté au
crédit de la société CNN EXPRESS.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 16 pièces :
Contrat de crédit
Avenant au contrat
-
- Echéancier
- Procès-verbal de livraison
- Quittance subrogative
- Bordereau de publication du contrat de vente avec clause de réserve de propriété
- Avis de virement
Convention sur la preuve
- Note technique Extrait de K-BIS IDEMIA
Extrait de K-BIS DICTAO
Certificat de conformité
-
- Historique de compte
- Lettre de mise en demeure du 9 juillet 2021
- Lettre de notification de résiliation du 27 août 2021
Décompte de créance due
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit aux prétentions et moyens du demandeur que dans la mesure où il les estime réguliers,
recevables et biens fondés.
3
$ Quatrième page
I
*
L’assignation ayant bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises, le Tribunal constate que la partie défenderesse, a été régulièrement citée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande principale
La société CGL sollicite la condamnation de la société CNN EXPRESS, à lui payer la somme de
9.987,70€, avec intérêts de retard au taux de 5,06%, l’an à compter du 27 août 2021, au titre de
l’arriéré et de la résiliation du contrat prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque CITROEN en date du 17 juillet 2019.
La société CGL verse aux débats, le contrat de crédit CC21167590-CGL-01 en date du 17 juillet
2019 auprès de la société CNN EXPRESS, le P.V de réception qui justifie que le véhicule CITROEN JUMPER FG a été livré à la société CNN EXPRESS en date du 31 juillet 2019, qu’il est immatriculé ED-301-BL avec le numéro de châssis VF7YASMFA12985875, l’avenant au contrat et l’échéancier précisant le réaménagement du montant des 63 mensualités. La société CNN EXPRESS s’est ainsi engagée au paiement, de 8 échéances de 224,74€ du 31 août 2019 au 31 mars 2020, puis après une franchise de 3 loyers du 30 avril 2020 au 30 juin 2020, de 52 échéances d’un montant de 226,98€ du 31 juillet 2020 au 31 octobre 2024.
L’article 15 du contrat de crédit stipule « Résiliation – Déchéance du terme – En cas de défaillance de votre part dans les remboursements […], le prêteur pourra 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus (ou le cas échéant l’article A). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. >>
De l’historique de compte de la société CNN EXPRESS, il ressort que des incidents de paiement se sont produits à compter du 28 février 2021. Par l’imputation du paiement des échéances du 31 mars
2021 et du 30 avril 2021 sur les échéances anciennes impayées du 28 février 2021 et du 31 mars 2021, le premier loyer non régularisé est celui du 30 avril 2021. Dans son courrier RAR daté du 9 juillet 2021, distribué le 16 juillet 2021, la société CGL a mis en demeure la société CNN EXPRESS de lui régler sous huit jours la somme de 751,86€, faute de quoi la résiliation du contrat serait prononcée.
Conformément à l’article 15 du contrat, suite à la défaillance de la société CNN EXPRESS dans ses obligations de remboursement du crédit et la première mise en demeure du 9 juillet 2021 étant demeurée sans effet, la société CGL a mis en demeure la société CNN EXPRESS, par un 2ème courrier RAR daté du 27 août 2021, distribué le 31 août 2021, de lui régler la somme de 9.987,70€ au titre du crédit et des indemnités.
La société CGL a concomitamment prononcé la résiliation irrévocable du contrat CC21167590-CGL
01, et cette date du 27 août 2021, conforme aux stipulations de l’article 15 du contrat de prêt, sera retenue par le Tribunal comme la date de prononcé de la déchéance du terme.
Les articles 5b et A1 du contrat stipulent: «< 5b: En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payės. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité […]» et « A1: Bien financé à usage professionnel – […]. Les indemnités prévues en cas de défaillance de votre part à l’article 5b sont portées à 10%. » En l’espèce, le 27 août 2021, date de la résiliation du crédit, les 4 loyers impayés de 226,98€ (du 30 avril 2021 au 31 juillet 2021) représentent la somme cumulée de 907,92€, de sorte que cette somme est due.
Au visa de l’Article A1 du contrat, des indemnités contractuelles de 10% sur les loyers impayés soit 90,79€ sont également dues. L’article 11c du contrat stipule : « Paiement des échéances : Les intérêts de retard sont calculés au taux du contrat sur les échéances impayées. […] Les sommes dues en application de l’article 5 ci dessus (ou le cas échéant de l’article A), courent en cas d’impayé à compter du jour de l’échéance (sur le capital dů à compter du jour de la déchéance du terme) jusqu’au jour du paiement effectif. >>
Cinquième page
Les 4 échéances impayées, d’un montant de 907,92€ ont donc porté intérêts au taux conventionnel du contrat, de 5,06% l’an, du 28 février 2021 jusqu’au 27 août 2021, date de la résiliation du crédit pour un montant de 10,86€, au titre des intérêts de retard sur impayés, et cette somme est également
Le tableau d’amortissement fait apparaître que le capital restant dû, si l’échéance du 31 juillet 2021 due. avait été payée, aurait été de 8.161,94€. Cette somme au titre du capital restant dû, est donc devenue exigible le 27 août 2021, date de la résiliation du crédit. Selon l’Article A1 du contrat, les indemnités contractuelles de 10% sur le montant du capital restant
dů, soit 816,19€, sont également dues.
Ainsi, au 27 août 2021, la société CGL détenait une créance certaine, liquide et exigible de 907,92€
+ 90,79€ + 10,86€ + 8.161,94€ + 816,19€, soit un total de 9.987,70€, à l’encontre de la société CNN
Conformément à l’article 11 c du contrat, cette portera intérêt au taux conventionnel de 5,06% l’an à EXPRESS. compter du 27 août 2021, date de la résiliation du crédit.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CNN EXPRESS à payer à la société CGL la somme de 9.987,70€, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 5,06% l’an à compter du 27
août 2021.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société CGL sollicite la restitution du véhicule dans les huit jours de la signification du jugement
à intervenir, sous astreinte de 75,00€ par jour de retard. L’article 15 du contrat de crédit stipule: « Résiliation – Déchéance du terme: A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le préteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi numéro 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application. Le préteur a également la faculté de faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, 8 jours après une sommation demeurée infructueuse conformément aux dispositions de l’article L 521-3 du Code de commerce, si celles-ci vous sont applicables. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l’application des
articles 2346 est 2347 du Code civil. »>
En l’espèce, la société CGL par son courrier RAR daté du 27 août 2021, adressé à la société CNN
EXPRESS, a prononcé la résiliation irrévocable du contrat CC21167590-CGL-01, ouvrant ainsi son droit à restitution du véhicule CITROEN JUMPER FG, objet dudit contrat, sans que la société CNN
EXPRESS ne restitue le véhicule.
En conséquence, le Tribunal: Ordonnera à la société CNN EXPRESS de restituer à la société CGL, le véhicule CITROEN JUMPER
FG immatriculé ED-301-BL, dont le numéro de châssis est le VF7YASMFA12985875, sous astreinte de 40,00€ par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois, à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau
Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du droit.
Code des procédures civiles d’exécution, déboutera la société CGL du surplus de sa demande formée de ce chef et dira, qu’à défaut de restitution, la société CGL pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se
faire assister de la force publique.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CGL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CNN EXPRESS à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société CGL du
surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Z 5 Sixième page
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront supportés par la société CNN EXPRESS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société CNN EXPRESS à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 9.987,70 euros, avec intérêts au taux de 5,06% l’an à compter du 27 août 2021.
EXPRESS de restitue Ordonne à la société CNN EXPRESS de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE
LOCATION D’EQUIPEMENTS, le véhicule CITROEN JUMPER FG immatriculé ED-301-BL dont le numéro de châssis est le VF7YASMFA12985875, sous astreinte de 40,00 euros par jour de retard,
à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois, à l’issue de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est.
P Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du
Code des procédures civiles d’exécution, et déboute la société COMPAGNIE GENERALE DE
LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande formée de ce chef.
Dit, qu’à défaut de restitution, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de te! huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, 07 Condamne la société CNN EXPRESS au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande.
Condamne la société CNN EXPRESS aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69, 59 euros TTC (dont 20%
RÉPUBLIQUE FRANCAISEde TVA).
GReedere pag
She
6
Septième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE
E
T
am LE YANA
GREFFE
2022F01026 N° de rôle
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION Nom
D’EQUIPEMENTS / SAS CNN EXPRESS du dossier
27/06/2023 Délivrée le
Huitième et dernière page.
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