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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 nov. 2023, n° 23/57028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57028 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/57028 – rendue le 17 novembre 2023 N° Portalis 352J-W-B7H-C2V6L
N° : 8-CB par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Assignation du : Président du Tribunal, 05 et 18 septembre 2023 Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
RESPONSABILITE MEDICALE
1
DEMANDEUR
Monsieur X Y 46 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES
représenté par Maître Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN 474
DEFENDERESSES
Madame Z AA […]
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Madame le Docteur Z AA 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
La S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE anciennement MUTUELLE GRAS SAVOYE […]
non représentée
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
La CPAM DES HAUTS DE SEINE […]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que les soins dentaires prodigués à compter du 5 mars 2018 jusqu’au 19 juin 2021 par Madame le docteur Z AA ne sont pas conformes aux données acquises de la science, M. X Y a, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, AXA FRANCE IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et la Mutuelle GRAS SAVOYE, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation solidaire du docteur Z AA et de son assureur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, celle de 5.000 euros, à titre de provision [ad litem], et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2022, Madame le docteur AB AC a été désigné comme expert, M. X Y étant débouté de ses demandes pour le surplus.
L’expert a rendu son rapport le 11 décembre 2022.
S’appuyant sur ce rapport, M. X Y a, par actes du commissaire de justice en date des 5 et 18 septembre 2023, assigné en référé Madame le docteur Z AA, son assureur de responsabilité civile professionnelle, AXA FRANCE IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et la SAS Willis Towers WATSON FRANCE (ex Mutuelle GRAS SAVOYE) aux fins de voir condamner solidairement le docteur Z AA et son assureur à lui payer la somme provisionnelle de 32.725,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
.L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 octobre 2023.
M. X Y a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, exposant que sa demande provisionnelle est limitée aux postes non contestables.
Page 2
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Madame le docteur Z AA et son assureur demandent de limiter le montant de la provision sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. X Y à la somme de 9.885 euros et de ramener la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Ils contestent en effet la provision au titre des dépenses de santé actuelles, en l’absence de toute créance de la mutuelle, la provision pour frais divers dont notamment les 12.465 euros réclamés au titre des frais d’avocat ainsi que la provision au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre.2023.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La responsabilité du docteur Z AA n’est pas discutée de sorte que le requérant est bien fondé à solliciter l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices.
Il ressort de l’expertise d’une part la réalisation d’actes non justifiés par l’état médical du patient, portant sur les dents 12, 14, 24, 25 et 37 et d’autre part l’exécution d’actes défectueux portant sur les dents 13, 12, 21, 22,23, 24 et 36.
Sur la provision au titre des préjudices patrimoniaux :
1- Sur les dépenses de santé actuelles :
L’expert, a retenu à ce titre la somme de 12.100,19 euros sous déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie justifiée au dossier et s’établissant à la somme de 169,86 euros, soit la somme de 11. 930, 33 euros.
Il reste que faute de production de la créance de remboursement de la mutuelle, susceptible de s’imputer sur les dépenses laissées à la charge de l’assuré, la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.
Le débouté s’impose.
Page 3
2- Sur les frais divers :
Eu égard à l’imputabilité retenue par l’expert , la provision pour les frais engagés par M. X Y pour faire valoir ses droits ne souffre d’aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 13.046 euros incluant les honoraires de l’expert judiciaire, les frais du docteur Marc BERT qui a assisté le requérant aux opérations d’expertise, les honoraires d’avocat (à l’exclusion de ceux afférents à la présente procédure s’établissant à la somme de 3.600 euros) les frais engagés lors de l’assignation initiale ainsi que les frais de déplacement du requérant liés à la procédure d’expertise.
Sur la provision au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
1- sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire, ce que conteste le requérant qui fait valoir qu’il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2,5 %, lequel serait la résonance du premier, ce qui justifierait sur cette base, l’allocation provisionnelle d’une somme de 945, 62 euros.
Toutefois l’expert, qui a refusé toute indemnisation à ce titre au motif que M. X Y était à l’époque en recherche d’emploi, a estimé, en réponse au dire élevant déjà cette contestation, qu’il n’existait aucun élément permettant d’affirmer qu’il était dans l’incapacité d’exercer telle ou telle activité.
L’information continuant à manquer, le débouté s’impose également de ce chef.
2- sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a chiffré à 2,5 %, le déficit fonctionnel permanent, ce qui justifie l’allocation d’une somme provisionnelle non contestée de 3.500 euros qui sera donc accordée.
3 – sur les souffrances endurées :
L’expert à chiffré à 1,5% sur 7 les souffrances endurées, ce qui justifie l’allocation d’une somme provisionnelle non discutée de 2. 500 euros.
C’est donc la somme provisionnelle de 19. 046 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision que Madame le docteur Z AA et son assureur, la société AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer à M. X Y.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Madame le docteur Z AA et son assureur qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à M. X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum Madame le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
- 13.046 euros au titre des frais divers :
- 2.500 euros au titre des souffrances endurées
- 3.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit la somme globale de 19.046 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboutons Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Condamnons in solidum Madame le docteur Z AA et AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance en référé ;
Condamnons in solidum Madame le docteur Z AA et AXA FRANCE IARD à payer à M. X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et à la SAS Willis Towers WATSON FRANCE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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