Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 19 juin 2024, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
Texte intégral
19 Juin 2024
RG N°N° RG 24/00407
N °
Portalis DBWL-W-B71-C557
N° MINUTE: 88124
34D
X Y Z AA,
Groupement FORESTIER ZS
BOIS Z […]
C/
Isabelle DE VILLARDI Z AA,
AC AD Z AE,
AF AA
Expédition et exécutoire délivrés le 19 JUIN 2024
à :
la SELARL ABSIZ AVOCATS la SCP COLLET Z ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU
& ASSOCIES
DOSSIER
Regie (x3)
République Française
Au nom du Peuple Français
Extrait AJs minutes du Greffe du Tribunal judiciaire
CB/AP AJ CUSSET (Allier)
TRIBUNAL JUDICIAIRE Z CUSSET
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN ZUX MIL VINGT QUATRE
ENTRE:
ZMANZURS AU PRINCIPAL
DÉFENZURS AU RECONVENTIONNEL
Monsieur X Y Z AA AJ nationalité Française né le […] à […], AJmeurant 52 Rue Eugène Vignat – 45000
ORLEANS
Représenté par Maître Fabien PURSEIGLE AJ la SELARL ABSIZ AVOCATS, avocats au barreau AJ CUSSET/VICHY, postulant et par Maitre Paul YON, avocat au barreau AJ PARIS, plaidant
Groupement FORESTIER ZS BOIS Z […], AJmeurant […]
Représenté par Maître Fabien PURSEIGLE AJ la SELARL ABSIZ AVOCATS, avocats au barreau AJ CUSSET/VICHY, postulant et par Maitre Paul YON, avocat au barreau AJ PARIS, plaidant
ET:
DÉFENZURS AU PRINCIPAL
ZMANZURS AU RECONVENTIONNEL
Madame AB Z Y Z AA AJ nationalité Française, AJmeurant […]. Crozet Aprt 44 AVenue Georges Pompidou –
86000 POITIERS
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT AJ la SCP COLLET Z ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau AJ CLERMONT-FERRAND
Madame AC AD Z AE AJ nationalité Française, AJmeurant […]
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT AJ la SCP COLLET Z
ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau AJ CLERMONT-FERRAND
Monsieur AF AA AJ nationalité Française, AJmeurant […]
Représenté par Maître Catherine CHANTELOT AJ la SCP COLLET Z
ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau AJ CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET ZBATS
Lors AJs débats :
PrésiAJnt Monsieur AG
Greffier Madame HAZEBROUCQ
Lors du prononcé : PrésiAJnt Monsieur AG :
Greffier: Madame PEYROL
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 22 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2024, M. AF Z AA, Mme AC-AD Z
AE et Mme AB Z AA ont convoqué une assemblée générale du GROUPEMENT FORESTIER ZS BOIS Z […] AJvant se tenir le 8 avril 2024 à 11H à la salle AJs fêtes AJ […]
(Allier).
Par ordonnance du 27 mars 2024, M. X Z Y Z AA et le GROUPEMENT FORESTIER ZS BOIS Z […] ont obtenu l’autorisation AJ faire assigner en référé à heure indiquée M. AF Z AA, Mme AC-AD Z AE et Mme
AB Z AA. Par acte du 28 mars 2024, M. X Z
Y Z AA et le GROUPEMENT FORESTIER ZS BOIS Z
[…] ont fait assigner en référé d’heure à heure M. AF Z AA, Mme AC-AD Z AE et Mme AB Z
AA aux fins AJ :
- voir ordonner l’interdiction AJ la tenue AJ l’assemblée générale du 8 avril 2024 à 11H00 qui doit se tenir à la salle AJs fêtes AJ […]
(Allier),
- voir condamner in solidum M. AF Z AA, Mme AC-
AD Z AE et Mme AB Z AA à leur payer la somme AJ 3.000 € au titre AJ l’article 700 du coAJ AJ procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge AJs référés a :
- fait interdiction à M. AF Z AA, Mme AC-AD Z
AE et Mme AB Z AA AJ tenir l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du GROUPEMENT FORESTIER ZS
BOIS Z […] qu’ils ont convoquée irrégulièrement pour se tenir le
8 avril 2024 à 11H à la salle AJs fêtes AJ […] (Allier),
- dit que cette interdiction serait assortie d’une astreinte AJ 5.000 € par infraction, due au GROUPEMENT FORESTIER ZS BOIS Z […] séparément et individuellement par chacun AJs débiteurs ci-AJssus qui se présenterait aux date, heure et lieu susdit dans un autre objectif et pour y faire autre chose qu’annoncer aux éventuels autres associés, qui auraient fait le déplacement dans l’ignorance AJ l’interdiction ci- AJssus édictée, que l’assemblée générale est annulée ou reportée sine die dans l’attente d’une nouvelle convocation régulière,
– débouté M. AF Z AA, Mme AC-AD Z AE et Mme AB Z AA AJ leur AJmanAJ d’inAJmnité provisionnelle pour procédure abusive,
- condamné M. AF Z AA, Mme AC-AD Z
AE et Mme AB Z AA aux dépens AJ l’instance en référé,
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus AJs AJmanAJs qui excèAJnt les pouvoirs du juge AJs référés,
Vu l’article 837 du coAJ AJ procédure civile et l’urgence,
- renvoyé les dites AJmanAJs AJs parties à un examen au fond AJvant le présiAJnt du tribunal judiciaire AJ CUSSET statuant selon la procédure accélérée au fond,
- rappelé que la présente décision emporte saisine AJ cette juridiction,
- dit que l’affaire serait évoquée à l’audience AJ cette juridiction tenue le 17 avril 2024 à 10h30, la décision y valant convocation, dit n’y avoir lieu à inviter les parties à constituer avocat, cette formalité étant déjà remplie.
A l’audience du 17 avril 2024 l’affaire a été renvoyée à la AJmanAJ AJs parties au 22 mai 2024 à l’issue AJ quoi elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application AJ l’article 450 du coAJ AJ procédure civile.
NB la procédure ayant fait l’objet d’un renvoi au fond sur les AJmanAJs reconventionnelles AJ M. AF Z AA, Mme
AC-AD Z AE et Mme AB Z AA, il convient AJ les considérer comme AJmanAJurs originaires dans la présente procédure où leurs adversaires ne présentent que AJs moyens AJ défense.
**
Dans leurs conclusions notifiées le 10 mai, 2024 M. AF Z
AA, Mme AC-AD Z AE et Mme AB Z
AA AJmanAJnt que M. X Z Y Z AA soit déclaré irrecevable à contester le renvoi à la procédure accélérée au fond tant à titre personnel qu’au titre du groupement forestier, qu’ils soient déboutés AJ leur AJmanAJ AJ sursis à statuer ainsi que toutes leurs AJmanAJs, fins et conclusions. Ils sollicitent la désignation d’un mandataire afin AJ convoquer une assemblée générale du GROUPEMENT FORESTIER ZS BOIS Z […] sur l’ordre du jour figurant < à la AJmanAJ du 19 octobre 2022 ». Enfin ils AJmanAJnt la condamnation en toute hypothèse AJ X Z Y Z
AA à leur payer une inAJmnité AJ 15.000 € au total, soit
5.000 € chacun en réparation du préjudice résultant d’une attituAJ déloyale agressive et abusive outre une somme AJ 5.000 € au titre AJ
l’article 700 du coAJ AJ procédure civile.
Ils exposent que la AJmanAJ AJ sursis à statuer est irrecevable comme érigeant le présiAJnt statuant selon la procédure accélérée au fond en juridiction d’appel du juge AJs référés et en ce que l’appel est formé contre une mesure d’administration judiciaire sans recours. Ils ajoutent qu’aucun texte n’impose que la passerelle ne concerne que les AJmanAJs principales et pas les AJmanAJs inciAJntes et qu’il serait contraire à l’essence AJ la procédure accélérée au fond AJ soutenir
que seul le tribunal judiciaire peut être saisi dans le cadre d’une
passerelle.
Sur le fond, ils estiment nécessaire la désignation d’un mandataire ad hoc afin AJ mettre fin au blocage occasionné par M. X Z Y
Z AA au mépris AJs décisions déjà rendues, ce AJrnier refusant, quand il consent à convoquer une assemblée générale, à le faire dans les conditions prévues par les juridictions ayant déjà tranché la difficulté tenant à la composition du capital du groupement.
Ils considèrent que le fait que M. X Z Y Z AA persiste à nier la règle statutaire et les décisions AJ justice déjà rendues à trois reprises constitue une faute caractérisée et que son attituAJ est à l’origine du conflit familial.
*
Dans AJs conclusions n°2 notifiées le 21 mai 2024 M. X Z
Y Z AA et le GROUPEMENT FORESTIER ZS BOIS Z
[…] AJmanAJnt à titre principal que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente AJ l’arrêt AJ la Cour d’appel AJ RIOM à intervenir sur appel interjeté contre l’ordonnance AJ référé du 5 avril 2024. À titre subsidiaire ils AJmanAJnt que la saisine du PrésiAJnt du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond soit jugée irrégulière et que le juge se déclare non saisi. À titre infiniment subsidiaire ils AJmanAJnt que M. AF Z AA, Mme AC- AD Z AE et Mme AB Z AA soient déboutés AJ l’ensemble AJ leur AJmanAJ. En tout état AJ cause ils sollicitent la condamnation in solidum M. AF Z AA, Mme AC-
AD Z AE et Mme AB Z AA à leur payer la somme AJ 3.000 € au titre AJ l’article 700 du coAJ AJ procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils estiment que le juge AJs référés ne pouvait renvoyer l’affaire que AJvant le Tribunal statuant sur le fond et que le PrésiAJnt du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut pas statuer. Concernant la AJmanAJ AJ désignation d’un mandataire ad hoc aux fins AJ convoquer une assemblée générale AJmandée par les défenAJurs, ils indiquent qu’une telle désignation est inutile car
l’assemblée générale a déjà eu lieu.
***
MOTIFS Z LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer et la régularité AJ la saisine AJ la juridiction
Attendu que la présente juridiction est saisie dans le cadre AJs dispositions AJ l’article 837 du coAJ AJ procédure civile, dites
< passerelle », le dit article disposant : « A la AJmanAJ AJ l’une AJs parties et si l’urgence le justifie, le présiAJnt du tribunal judiciaire ou le juge AJs contentieux AJ la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Il veille à ce que le défenAJur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine AJ la juridiction '> ;
Que cette < passerelle » est une mesure d’administration judiciaire qui
n’est susceptible d’aucun recours sans préjudice AJ ce que le renvoi litigieux a été ordonné non seulement par une ordonnance AJ référé qui est revêtue d’une exécution provisoire particulière par rapport à celle assortissant désormais l’ensemble AJs décisions AJ première
instance par principe mais surtout dans le cadre d’un référé d’heure à heure et au visa AJ l’urgence prévue par l’article 837 précité ;
Attendu que la contestation AJ M. X AJ Y AJ AA et du Groupement Forestier sur ce point est d’autant plus surprenante que la décision dont appel a fait droit en substance à la première AJmanAJ AJ leurs AJrnières écritures AJvant le juge AJs référés tendant (sic) à voir ce AJrnier :
< SE ZCLARER incompétent au profit du PrésiAJnt du Tribunal judiciaire AJ CUSSET, statuant selon la procédure accélérée au fond, quant à la AJmanAJ AJ Monsieur AF AJ AA, AJ Madame AC-
AD AJ AE et AJ Madame AB AJ AA tendant
à enjoindre à Monsieur X AJ AA AJ convoquer une assemblée générale ou AJ les autoriser à le faire ; >>
Attendu que le juge AJs référés ne peut se déclarer incompétent qu’au profit d’une autre juridiction AJ référé, le seul moyen AJ passer au fond étant précisément la « passerelle » AJ l’article 837 du coAJ AJ procédure civile dont M. X AJ Y AJ AA et le
Groupement Forestier contestent aujourd’hui l’application ainsi que la saisine du présiAJnt du Tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond qu’ils avaient pourtant expressément AJmandée ;
Attendu que la cour d’appel fera l’appréciation qu’elle voudra AJ ce surprenant recours; Qu’en attendant, la présente juridiction n’entend pas différer plus avant une situation déjà suffisamment enlisée par l’inertie AJ M. X AJ Y AJ AA qui est prompt à contester en urgence les assemblées générales tenues par les autres associés – certes irrégulièrement – sans être capable AJ son côté AJ déférer aux injonctions judiciaires qui lui ont été faites à AJux reprises, la cour d’appel ayant déjà statué sur ce point;
Qu’il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer ;
Attendu ensuite que la présente juridiction a bien été saisie dans les formes prévues à l’article 837 du coAJ AJ procédure civile ; Qu’aucun texte n’impose que cette « passerelle » ne concerne que AJs AJmanAJs principales et non AJs AJmanAJs inciAJntes dès lors que les unes comme les autres peuvent excéAJr les pouvoirs du juge AJs référés et justifier un renvoi au fond en cas d’urgence; Que l’article
837 ne précise pas que seul le tribunal judiciaire peut être AJstinataire AJs dossiers renvoyés par la passerelle, les juridictions du fond susceptibles d’être compétentes étant multiples (présiAJnt mais aussi juge aux affaires familiales, juge AJs contentieux AJ la protection ou autre); Qu’au surplus, il sera rappelé une fois encore que la juridiction saisie est celle que M. X AJ Y AJ AA et le
Groupement Forestier avaient désignée comme la juridiction compétente pour statuer sur la AJmanAJ reconventionnelle adverse;
Qu’il convient donc AJ considérer que la présente juridiction est régulièrement saisie et qu’il n’y a pas lieu à irrecevabilité AJ ce chef;
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
Attendu que l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application AJ la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du coAJ civil prévoit que :
< Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, AJmanAJr au gérant AJ provoquer une délibération AJs associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la AJmanAJ, il procèAJ, conformément aux statuts, à la convocation AJ l’assemblée AJs associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une AJ ses obligations, la AJmanAJ est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite
à l’ordre du jour AJ la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la AJmanAJ ou garAJ le silence, l’associé AJmanAJur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater AJ sa AJmanAJ, solliciter du présiAJnt du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé AJ provoquer la délibération AJs associés. »
Attendu que, par jugement du 1er mars 2023, le tribunal AJ céans a déjà « enjoint Monsieur AL Z AA AJ convoquer une assemblée générale AJ tous les associés avec l’ordre du jour notifié par lettre du 19 octobre 2022 », cet aspect AJ la décision ayant été ensuite confirmé en appel;
Attendu que la saisine AJ la présente juridiction pourrait donc apparaître sans objet, le litige ayant déjà reçu une solution judiciaire ;
Que, cependant, la combinaison AJ décisions AJ justice refusant
d’assortir d’une astreinte cette obligation non exécutée et AJ la mauvaise volonté AJ M. X Z Y Z AA, qui ne convoque pas l’assemblée générale ou la convoque sous un ordre du jour qui lui semble plus adéquat que celui prévu par le tribunal, il en résulte une situation AJ blocage que M. X AJ Y AJ
AA se plaît ensuite à dénoncer par ailleurs pour solliciter la dissolution du groupement forestier;
Qu’il convient donc AJ faire une application combinée AJ la décision rendue et AJs dispositions palliatives AJ l’article 39 précité et AJ désigner un mandataire ad hoc chargé AJ convoquer et tenir
l’assemblée générale telle qu’ordonnée par le tribunal ; Que
l’intervention d’un tiers sera en outre AJ nature à voir porter un regard impartial sur la situation AJ blocage dénoncée AJ part et d’autre et imputée à l’adversaire ;
Attendu en revanche que la mission du mandataire ad hoc sera AJ convoquer et tenir l’assemblée selon les termes AJs décisions déjà rendues, la présente juridiction n’étant pas directement saisie AJ la question AJ la composition du capital et n’ayant pas vocation à compléter ou interpréter les décisions rendues par d’autres juridictions, y compris supérieures ; Qu’il sera simplement renvoyé à ces AJrnières ;
Sur la AJmanAJ d’inAJmnité
Attendu que la présente procédure et les tracas qu’elle emporte a pour cause unique l’inertie AJ M. X Z Y Z AA
à respecter un jugement rendu il y a plus d’un an, assorti AJ l’exécution provisoire et confirmé en appel; Qu’il n’a une fois AJ plus échappé aux conséquences financières AJ ce refus AJ déférer qu’en raison AJ
l’absence d’astreinte assortissant cette condamnation ; Qu’il n’en AJmeure pas moins qu’à ce jour, ce refus est manifestement fautif et
i
se trouve directement à l’origine du préjudice moral résultant AJ la présente procédure et AJ ses péripéties;
Que les AJmanAJurs seront donc inAJmnisés chacun à hauteur AJ
1.500 €;
Sur les autres AJmanAJs
Attendu que M. X Z Y Z AA succombe principalement et personnellement à l’instance; Qu’il supportera la charge AJs dépens et celle AJs frais mentionnés à l’article 700 du coAJ AJ procédure civile exposés par ses adversaires qu’il apparaît équitable AJ fixer à la somme AJ 2.500 €;
***
PAR CES MOTIFS,
Le PrésiAJnt,
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la AJmanAJ AJ sursis à statuer,
DÉCLARE les AJmanAJs AJ M. AF Z AA, Mme AC-
AD Z AE et Mme AB Z AA recevables et régulièrement formées,
DÉSIGNE la SARL AJ UP, prise en la personne AJ Me AM AN ([…]), en qualité AJ mandataire ad hoc du GROUPEMENT FORESTIER ZS BOIS Z […], avec mission AJ convoquer une assemblée générale du groupement, présiAJr les débats AJ l’assemblée et dresser un procès-verbal AJ la réunion,
DIT que la convocation à l’assemblée générale sera adressée à tous les associés avec l’ordre du jour notifié par lettre du 19 octobre 2022, conformément aux décisions rendues sur ce point,
DIT que la provision à valoir sur la rémunération et les frais AJ
l’administrateur provisoire sera à la charge du GROUPEMENT
FORESTIER ZS BOIS Z […], qui AJvra verser à cette fin la somme AJ 1.500 € au greffe avant le 20 juillet 2024 à peine AJ caducité AJ la mesure,
DIT que toute autre partie pourra prendre l’initiative AJ verser la consignation en lieu et place du groupement afin d’éviter la caducité ou solliciter à posteriori un relevé AJ caducité en offrant AJ consigner,
DIT que le règlement AJs frais et rémunérations mandataire ad hoc, exigibles à l’issue AJ ses opérations, sera également à la charge du Groupement Forestier après taxe du présiAJnt,
CONDAMNE M. X AJ Y AJ AA à verser à M. AF
Z AA, Mme AC-AD Z AE et Mme AB Z
AA chacun la somme AJ 1.500 € à titre AJ dommages et intérêts,
CONDAMNE M. X AJ Y AJ AA à verser à M. AF
Z AA, Mme AC-AD Z AE et Mme AB Z
AA ensemble la somme AJ 2.500 € sur le fonAJment AJ
l’article 700 du coAJ AJ procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est AJ droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus AJ leurs AJmanAJs.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe AJ la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi AJ quoi le jugement a été signé par le PrésiAJnt et le Greffier.
La Greffière Le PrésiAJnt
C. AG A. AO
En conséquence. La République Française marAJ et ordonne à tous huissiers AJ justice sur ce requis AJ mettre la présente à l’exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs AJ la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers AJ la force publique AJ prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi AJ quoi la présente décision a été signée par le présiAJnt et le greffier
Pour éxécutoire
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