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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mars 2019, n° 1902459/9 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1902459/9 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1902459/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. F W
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D
Juge des référés
___________ La juge des référés
Ordonnance du 29 mars 2019 ___________ 54-035-04 49-04-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2019 et le 7 mars 2019, M. F W, représenté par Me B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer matériellement son permis de conduire comportant la catégorie A dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des titres sécurisés la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en dépit de ses multiples démarches, il ne dispose toujours pas de son permis de conduire mentionnant la catégorie A et est privé de la possibilité de conduire la moto qu’il a acquise ;
- il a satisfait à l’examen du permis « catégorie A » le 28 novembre 2016 et a accompli toutes les démarches en vue de l’obtention de ce titre, auprès de la préfecture puis de l’ANTS, qui est l’autorité chargée d’établir matériellement le titre et de lui transmettre.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2019, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où M. W ne l’a pas informée de l’erreur commise sur le permis de conduire transmis le 23 février 2018 ;
- la demande est mal dirigée dès lors qu’elle n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis de conduire.
N° 1902459 2
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. W a la possibilité de faire rectifier l’erreur commise sur le permis de conduire établi le 28 février 2018 en déposant une demande auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
- le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. W, déjà titulaire d’un permis de conduire de catégorie B, a, le 28 novembre 2016, réussi les épreuves de l’examen du permis de conduire de catégorie A présentées au centre de Villacoublay (Yvelines). N’ayant pas reçu son titre dans le délai de quatre mois qui lui avait été annoncé, il a entrepris des démarches auprès de la préfecture des Yvelines, puis, selon les indications de cette dernière, de la préfecture des Hauts-de-Seine, puis de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) vers laquelle il a finalement été dirigé. Le 12 janvier 2018, un permis de conduire ne comportant pas la mention de la catégorie A est édité et remis à M. W. Par un courrier du 24 octobre 2018 resté sans réponse, le requérant a signalé l’erreur commise au préfet des Yvelines. M. W demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ANTS de lui délivrer matériellement son permis de conduire comportant la catégorie A.
4. D’une part, aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés : « L’agence a pour mission de
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répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée.
/ Sans préjudice des dispositions relatives au système d’information et de communication de l’Etat, pour l’accomplissement de ces missions, l’agence est chargée notamment de : / (…) 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / (…) 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d’échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / L’agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l’accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l’agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l’Etat les traitements automatisés correspondants. / (…) Les modalités d’intervention de l’agence pour le compte d’une administration de l’Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l’administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l’adaptation de services développés par l’agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / (…) ». Les missions confiées à l’ANTS par ces dispositions s’exercent pour le permis de conduire, Y qu’il résulte du 11° de l’article 2 du décret n° 2007-255 du 27 février 2007.
6. Enfin, dans le cadre du plan « Préfectures nouvelle génération », L’ANTS est chargée de mettre en œuvre les procédures dématérialisées pour le ministère de l’intérieur et a la responsabilité de la production des titres, notamment le permis de conduire.
7. M. W, qui demande au tribunal d’enjoindre à l’ANTS de lui délivrer matériellement son permis de conduire comportant la catégorie A, doit être regardé comme sollicitant la production de ce titre. Par suite, eu égard aux modalités d’intervention de l’ANTS pour le compte du ministère de l’intérieur, l’agence n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. W sont mal dirigées.
8. Il résulte de l’instruction que M. W est privé de la possibilité de conduire une moto nécessitant la détention d’un permis de conduire de catégorie A depuis le mois d’avril 2016. Eu égard au délai anormalement long qui s’est écoulé depuis cette date et alors que le fait de conduire sans permis constitue une infraction pénale et que l’intéressé est dans l’impossibilité de conduire la moto qu’il a acquise en décembre 2016, sa demande doit être regardée comme présentant un caractère urgent et utile.
9. Il est constant que M. W a obtenu un permis de conduire de catégorie A à l’issue des épreuves d’examen du 28 novembre 2016 et qu’il a accompli les démarches nécessaires auprès de l’ANTS afin d’obtenir ce titre. Il est également constant que le titre qui lui a été remis par l’ANTS le 28 février 2018 est erroné en ce qu’il ne comporte pas la mention de la « catégorie A ». Contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. W a signalé cette erreur le 26 octobre 2018 au préfet des Yvelines, préfet du département dans lequel il avait passé les épreuves d’examen, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, avait l’obligation de transmettre la réclamation du requérant à l’ANTS. Cette dernière n’a fourni aucune autre explication sur sa carence à réparer l’erreur commise par elle et à produire matériellement le permis de conduire sollicité par M. W. Y, la demande de M. W ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
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10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’ANTS d’éditer le permis de conduire portant la mention « catégorie A » de M. W dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale des titres sécurisés le versement à M. W d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Agence nationale des titres sécurisés d’éditer le permis de conduire portant la mention « catégorie A » de M. W dans un délai de huit jours.
Article 2 : L’Agence nationale des titres sécurisés versera à M. W une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F W, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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