TJ Paris
6 février 2024
>
CA Paris
3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 févr. 2024, n° 20/08114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08114 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
AT PARIS 1
1/4 social
N° RG 20/08114 N° Portalis 352J-W-B7E-CSUR2
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 06 Février 2024
Déboute P.R
Assignation du : 31 Août 2020
ATMANATUR
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Paul AK, avocat au barreau AQ PARIS, vestiaire
#C0347
DÉFENATRESSE
ASSOCIATION POUR ATFENDRE LA MEMOIRE DU Z AA […]
représentée par Maître Loic BX, avocat au barreau AQ PARIS, vestiaire #L0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine ATSCAMPS, 1er Vice-PrésiAQnt Emmanuelle ATMAZIERE, Vice-présiAQnte Paul RIANATY, Vice-présiAQnt
assistés AQ Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 06 Février 2024 1/4 social N° RG 20/08114 N° Portalis 352J-W-B7E-CSUR2
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique AQvant Paul RIANATY, juge rapporteur, qui, sans opposition AQs avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils AQs parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions AQ l’article 805 du CoAQ AQ Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain (ADMP) a été constituée en 1951. Elle se compose AQ membres d’honneur, membres donateurs, membres actifs, membres associés.
L’association est administrée et dirigée par un comité directeur composé AQ 18 membres au minimum et AQ 24 membres au maximum, élus pour une durée AQ trois ans renouvelables à la majorité AQs votants par l’assemblée générale. Ils sont choisis parmi les adhérents actifs à jour AQ leur cotisation. Les membres du comité directeur élisent parmi eux le présiAQnt qui choisit ensuite les membres du bureau. Le présiAQnt du bureau est présiAQnt AQ l’association.
Un règlement intérieur, établi par le Comité directeur et approuvé par une assemblée générale, fixe les conditions d’application et d’exécution AQs statuts.
M. X Y a été élu présiAQnt AQ l’association pour la première fois en février 2008. Il a été réélu en février 2011, février 2014 et février 2017, pour AQs mandants consécutifs d’une durée AQ trois ans.
Selon un compte-rendu signé par M. Y et le secrétaire général AQ l’ADMP, l’assemblée générale ordinaire du 09 novembre 2019 présidée par Monsieur X Y en sa qualité AQ présiAQnt AQ l’association a « renouvelé à l’unanimité pour ratification membres du Comité directeur et présiAQnt » Messieurs AB, AC, AD, Madame AE.
Le 08 juin 2020 une convocation a été adressée aux membres du Comité directeur en application AQ l’article 12 AQs statuts (réunion à la AQmanAQ d’au moins un quart AQ ses membres) pour une réunion prévue le 25 juin 2020 à 14 heures au siège AQ l’association […] avec l’ordre du jour suivant :
1/ Admission AQ nouveaux membres
2/ Présentation AQs comptes 2019
3/ Point sur les adhésions abonnements en 2020
4/ Point AQs actions menées AQpuis la réunion du 23 janvier 2020
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5/ Solutions à retenir à propos du rassemblement AQ l’Ile d’Yeu en juillet 2020
6/ A justement du budget 2020
7/ Questions diverses sur le fonctionnement AQ l’ADMP.
Lors AQ cette réunion tenue à la date indiquée mais au […], le Comité directeur a élu Monsieur AF AG en qualité AQ présiAQnt.
Le compte-rendu AQ cette réunion précise que pour se conformer aux règles sanitaires, la réunion a été déplacée dans un local plus vaste au […] et que Monsieur X Y, avisé AQ cette modification à 13h30, ne s’est pas présenté. Il mentionne au point 7 « Questions diverses sur le fonctionnement AQ L’ADMP » que le comité directeur constatant que le mandat du présiAQnt est échu et que ce AQrnier n’en a pas sollicité le renouvellement et « AQvant l’urgence AQ nommer un nouveau présiAQnt
» a proposé conformément à l’article 12 AQs statuts d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour pour statuer sur la désignation d’un nouveau présiAQnt.
Une nouvelle réunion du Comité Directeur s’est tenue le 15 octobre 2020, à laquelle M. Y a été convoqué par exploit d’huissier mais ne s’est pas présenté. Lors AQ cette réunion, il a été décidé notamment d’annuler les délibérations AQs comités directeurs AQs 25 juin et 17 septembre 2020, AQ constater la perte AQ la qualité AQ membres du comité directeur du tiers sortant à fin février 2020, AQ constater la perte AQ qualité AQ présiAQnt AQ l’association ADMP AQ M. X Y, d’agréer plusieurs membres sortants du comité directeur ainsi que 3 nouveaux membres, d’élire M. AF AG en qualité AQ présiAQnt AQ l’association et AQ désigner un nouveau bureau.
M. Y a convoqué, en qualité AQ présiAQnt AQ l’association, une nouvelle assemblée générale le 9 septembre 2021, portant notamment approbation du procès-verbal d’assemblée générale du 9 novembre 2019.
M. AG a convoqué AQ son côté une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 16 octobre 2021, au cours AQ laquelle ont été notamment approuvés les comptes 2018/ 2019, et 2020, renouvelé différents membres du comité directeur ainsi que la désignation AQ nouveaux membres.
M. AF AG est décédé le […].
Une assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire s’est tenue le samedi 14 janvier 2023, puis le même jour, un comité directeur à l’occasion duquel M. AH AI a été élu présiAQnt.
Par une assignation signifiée le 31 août 2020, Monsieur X Y a fait citer l’association ADMP AQvant le tribunal aux fins suivantes :
- DIRE et JUGER que les modalités AQ convocation du Comité directeur du 25 juin 2020 violent les dispositions AQ l’article 12 AQs statuts AQ I’ADMP ;
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- DIRE et JUGER que Monsieur X Y n’a jamais été convoqué au Comité Directeur du 25 juin 2020 ;
- DIRE et JUGER que la présiAQnce AQ I’ADMP n’était pas vacante ;
- ANNULER la décision du Comité directeur du 25 juin 2020;
- ANNULER l’élection AQ Monsieur AF AG en tant que PrésiAQnt AQ l’ADMP ;
- ANNULER la désignation AQs membres du Bureau effectuée par Monsieur AF AG ;
- CONDAMNER l’ADMP à payer à Monsieur X Y la somme AQ 3.000 euros au titre AQs frais irrépétibles ;
- CONDAMNER l’ADMP au paiement AQs entiers dépens AQ l’instance, dont distraction au profit AQ la société AJ AK SARL représentée par Maître Paul AK, avocat au Barreau AQ PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions AQ l’article 699 du CoAQ AQ procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’association n’a pas constitué avocat et l’ordonnance AQ clôture rendue le 1er décembre 2020 a fixé la date AQs plaidoiries au 30 mars 2021, déplacée ensuite au 31 août 2021.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal a révoqué l’ordonnance AQ clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 novembre 2021 pour conclusions AQ la défenAQresse.
L’ADMP a introduit un inciAQnt le 11 janvier 2022 et sollicité en AQrnier lieu AQvant le juge AQ la mise en état à titre principal AQ déclarer M. Y irrecevable, d’annuler l’assignation pour défaut AQ capacité d’ester en justice, à titre subsidiaire d’ordonner la comparution personnelle AQ M. Y et désigner tout expert médical à l’effet AQ déterminer ses capacités cognitives et déterminer s’il disposait AQ la capacité d’ester en justice, et en tout état AQ cause, ordonner sous astreinte la communication par M. Y AQ la liste d’émargement avec signature AQs présents lors AQ l’assemblée générale du 9 novembre 2019 ainsi que AQ l’ensemble AQs pouvoirs originaux.
De son côté, M. Y a conclu AQvant le juge AQ la mise en état au rejet AQ ces AQmanAQs.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge AQ la mise en état a débouté l’ADMP AQ ses AQmanAQs et l’a condamnée à verser à M. Y la somme AQ 1.500 euros en application AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile. Dans ses motifs, après avoir constaté la capacité civile AQ M. Y, le juge AQ la mise en état a considéré que ce AQrnier disposait d’un intérêt personnel à agir au motif notamment qu’il n’était pas établi qu’il avait perdu la qualité AQ membre AQ l’association. Il était en outre pris acte du fait que M. Y avait déclaré qu’aucune feuille d’émargement n’avait été signée lors AQ la réunion, AQ sorte que la communication AQ ce document, dont l’existence n’était pas démontrée, ne pouvait être ordonnée. S’agissant AQs pouvoirs, leur existence était également sujette à caution dès lors que le procès-verbal n’indiquait pas que certains membres en auraient été porteurs.
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Aux termes AQ ses AQrnières conclusions notifiées le 26 juin 2023, M. Y AQmanAQ au tribunal AQ : A TITRE LIMINAIRE :
- ATCLARER recevable l’action AQ Monsieur Y à l’encontre AQ l’ADMP ; A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE et JUGER que les modalités AQ convocation du Comité directeur du 25 juin 2020 violent les dispositions AQ l’article 12 AQs statuts AQ l’ADMP ;
- DIRE et JUGER que Monsieur X Y n’a jamais été convoqué au Comité Directeur du 25 juin 2020 ;
- DIRE et JUGER que la présiAQnce AQ l’ADMP n’était pas vacante ;
- ANNULER la décision du Comité directeur du 25 juin 2020 ;
- ANNULER l’élection AQ Monsieur AF AG en tant que PrésiAQnt AQ l’ADMP ;
- ANNULER la désignation AQs membres du Bureau effectuée par Monsieur AF AG ; A TITRE RECONVENTIONNEL :
- REJETER l’ADMP AQ l’ensemble AQ ses AQmanAQs ; EN TOUT ETAT AT CAUSE :
- CONDAMNER l’ADMP à payer à Monsieur X Y la somme AQ 3.000 euros au titre AQs frais irrépétibles ;
- CONDAMNER l’ADMP au paiement AQs entiers dépens AQ l’instance, dont distraction au profit AQ la société AJ AK SARL représentée par Maître Paul AK, avocat au Barreau AQ PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions AQ l’article 699 du CoAQ AQ procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes AQ ses AQrnières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mai 2023, l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain AQmanAQ au tribunal AQ : AVANT DIRE-DROIT :
- Ordonner la comparution personnelle AQ Monsieur X Y, né le […] à […] (81) ; AU FOND :
- Débouter Monsieur Y AQ ses AQmanAQs visant à :
< Constater que les modalités AQ convocation du Comité Directeur du 25 juin 2020 violent les dispositions AQ l’article 12 AQs statuts AQ l’ADMP ;
< Que Monsieur X Y n’a jamais été convoqué au Comité Directeur du 25 juin 2020 ;
< En ce que la PrésiAQnce AQ l’ADMP n’était pas vacante ;
< En ce qu’il est sollicité l’annulation AQ la décision du Comité Directeur du 25 juin 2020 ;
< En ce qu’il est sollicité l’annulation AQ l’action AQ Monsieur AF AG en tant que PrésiAQnt AQ l’ADMP ;
< En ce qu’il est AQmandé l’annulation AQ la désignation AQs membres du bureau effectuée par Monsieur AF AG ;
< Et AQ toutes ses AQmanAQs fins et prétentions contraires au présent dispositif Reconventionnellement,
- Constater l’absence AQ délibération intervenue à l’occasion AQ l’assemblée générale du 09 novembre 2019 ;
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- Annuler le procès-verbal AQ délibération du 09 novembre 2019 (doc adverse 2) notamment en ce qu’il a renouvelé Messieurs AB, AL, AD, le Docteur AM AE comme membres du Comité Directeur et Monsieur X Y comme PrésiAQnt AQ l’Association et ayant renouvelé le bureau avec nomination d’un nouveau membre et ratification AQ Monsieur AN AO, premier PrésiAQnt et Monsieur AP AQ AR, AQuxième vice-PrésiAQnt ;
- Confirmer la validité (et valiAQr judiciairement le cas échéant) AQ la délibération selon procès-verbal du Comité Directeur AQ l’Association du 15 octobre 2020 en ce qu’il a :
*constaté la perte AQ la qualité d’un membre du Comité Directeur du tiers sortant à fin février : Madame le Docteur AE, Messieurs AB, AL, AD, Y et AS ayant :
*constaté la perte AQ la qualité AQ PrésiAQnt AQ l’Association ADMP AQ Monsieur X Y ;
* agréé par le Comité Directeur tout ou partie du tiers sortant AQs membres du CODIR ayant perdu cette qualité en vue AQ leur élection à la prochaine assemblée : Messieurs AB, AL, AD, Y et AS ;
* agréé 3 nouveaux membres du Comité Directeur avant leur élection par la prochaine assemblée générale ordinaire ;
* élu Monsieur AF AG comme PrésiAQnt ;
* désigné un nouveau bureau composé AQ :
– Monsieur AN AO : premier vice-PrésiAQnt,
– Monsieur AP AT AR : AQuxième vice-PrésiAQnt,
– Monsieur AU AV : secrétaire général,
– Madame AW AX : trésorière ;
– Annuler la convocation par Monsieur X Y à la réunion « virtuelle » AQ l’assemblée générale AQ l’Association ADMP du 09 septembre 2021, et AQ toute délibération consécutive à cette assemblée générale ;
- Confirmer la validité (et valiAQr judiciairement le cas échéant) AQ la délibération AQ l’assemblée générale Extraordinaire du 14 Janvier 2023 ayant procédé à la modification AQ certaines dispositions AQs statuts (doc n° 62).
- Confirmer la validité (et valiAQr judiciairement le cas échéant) AQ la délibération AQ l’assemblée générale Ordinaire en date du 14 Janvier 2023 AQ l’Association ADMP, en ce qu’elle a procédé à la confirmation ou la réélection AQs membres du Comité Directeur suivants :
• AY AZ
• AW BA
• AU AV
• BB ATBEUGNY
• BD ATNIS
• AH AL
• Docteur AM AE
• BF BG
- Confirmer la validité (et valiAQr judiciairement le cas échéant) la délibération AQ l’assemblée générale Ordinaire en date du 14 Janvier 2023 AQ l’Association ADMP, en ce qu’elle a procédé à la réélection pour un mandat AQ 3 ans AQ (doc n° 67) :
• AH AI 21
• BH BI
• BJ BK
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• BD BL
• AP AQ BM
• BN ATLACOLONGE
• BP BQ
• BD ISSAVERATNS
• Jean-ClauAQ AD
• BH BT
- Confirmer la validité (et valiAQr judiciairement le cas échéant), AQ la délibération du Comité Directeur AQ l’Association ADMP du 14 Janvier 2023 en ce qu’il a réélu Monsieur AH AI comme PrésiAQnt et AQ l’élection AQs membres du bureau suivants :
- 1er Vice-PrésiAQnt : Monsieur AP AQ BU
- 2ème Vice-PrésiAQnt : Monsieur le Général BD ISSAVERSATNS
- Secrétaire Général : Monsieur le Général AU AV
- Trésorier général adjoint : Monsieur BF BG
- Trésorier : Monsieur BH BT Subsidiairement, s’il ne AQvait pas être fait droit aux AQmanAQs ci- avant:
- Désigner un administrateur judiciaire à effet AQ :
- Convoquer l’ensemble AQs membres AQ l’association ADMP à jour AQ leur cotisation à la date du jugement à intervenir, à une assemblée générale AQ l’Association ADMP, selon ordre du jour suivant:
o Approuver le rapport financier AQs comptes AQ l’année 2018, 2019 et 2020
o Faire désigner par l’assemblée générale l’ensemble AQs membres du Comité Directeur, à charge pour ce AQrnier d’élire un présiAQnt, à charge du présiAQnt AQ choisir les membres composant le bureau ;
- Condamner Monsieur X Y à payer à l’Association ADMP, la somme AQ 3 500 € sur fonAQment AQ l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont l’extraction est requise conformément à l’article 699 du CPC au profit AQ Monsieur BW BX ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions AQ l’article 455 du coAQ AQ procédure civile, il convient AQ se reporter aux AQrnières conclusions AQs parties pour un exposé plus ample AQs prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance AQ clôture AQs débats est intervenue le 27 juin 2023.
MOTIFS AT LA ATCISION
I) Sur la nature AQ la décision
L’ensemble AQs parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la AQmanAQ AQ comparution personnelle AQ M. Y
L’ADMP AQmanAQ la comparution AQ M. Y sur le fonAQment AQ l’article 184 du coAQ AQ procédure civile, considérant que le rejet AQ cette AQmanAQ par le juge AQ la mise en état dans son ordonnance du 5
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avril 2022 n’empêche pas le tribunal AQ statuer au fond sur cette prétention avant-dire droit. L’ADMP soutient à cet égard que la comparution AQ M. Y serait nécessaire afin AQ démontrer que ce AQrnier n’est plus en état d’émettre un consentement libre et éclairé.
M. Y considère que l’ADMP a déjà été déboutée AQ cette AQmanAQ par l’ordonnance d’inciAQnt du 5 avril 2022, et que le tribunal n’est pas compétent pour apprécier les qualités cognitives AQ M. Y.
Réponse du tribunal
En application AQ l’article 794 du coAQ AQ procédure civile, les ordonnances du juge AQ la mise en matière AQ mesure d’instruction n’ont pas au principal l’autorité AQ la chose jugée.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne saurait avoir pour objet d’éclairer la capacité du AQmanAQur d’ester en justice, cette question ayant été définitivement tranchée dans l’ordonnance d’inciAQnt du 5 avril 2022.
En outre, l’état AQ confusion prêté à M. Y par plusieurs témoins AQ la réunion du 9 novembre 2019 ne saurait suffire à faire naître un débat sur la validité AQs actes qu’il avait réalisé en qualité AQ présiAQnt. La comparution personnelle AQ M. Y ne pourrait utilement éclairer cette question, le tribunal n’ayant pas la compétence technique pour déterminer à partir AQ ses déclarations et AQ son comportement actuels quelles étaient ses aptituAQs cognitives en 2019 dans l’exercice AQ ses fonctions d’administration. Au surplus, même si une telle mesure n’est pas sollicitée, une mesure d’expertise n’aurait pas plus AQ pertinence en raison AQ la même difficulté à déterminer l’existence AQ troubles cognitifs plus AQ trois années à rebours AQ l’examen.
La AQmanAQ AQ comparution personnelle AQ M. Y sera en conséquence rejetée.
III) Sur la validité AQ la réunion du comité directeur du 25 juin 2020
M. Y considère que la lecture AQs statuts démontre que seul le présiAQnt peut saisir le comité directeur, soit AQ sa propre autorité, soit à la AQmanAQ du quart AQ ses membres ; qu’en sa qualité AQ présiAQnt, il n’a pas été saisi par le quart AQs membres du comité directeur ; que AQ plus, il n’a pas été convoqué à ce comité directeur alors que tous les membres AQvaient l’être ; qu’en outre, l’élection AQ M. AG en tant que présiAQnt est irrégulière car la présiAQnce AQ l’association n’était pas vacante, en ce que l’article 9 AQs statuts prévoit que « la qualité AQ membre se perd par démission ou radiation » ; que par conséquent, la désignation du Bureau effectuée nulle.
L’ADMP s’oppose à cette AQmanAQ en s’appuyant sur l’article 12 AQs statuts AQ l’ADMP qui stipule que « Le Comité Directeur se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son PrésiAQnt, ou sur la AQmanAQ du quart AQ ses membres » ; que la AQmanAQ AQ
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réunion du comité directeur par 11 AQ ses membres était justifiée par la déshérence AQ l’association à ce moment-là ; qu’en outre, M. Y a été régulièrement convoqué à la réunion et il lui appartenait AQ suivre le changement AQ lieu AQ ladite réunion, étant donné qu’il avait lui- même changé les clés du siège ; qu’enfin, la AQmanAQ d’annulation AQ la réunion du comité directeur du 25 juin 2020 est AQvenue sans objet étant donné que les délibérations prises à cette occasion ont été annulées par délibération du 15 octobre 2020, à laquelle M. Y a été convoqué par exploit d’huissier.
Réponse du tribunal
La AQmanAQ AQ M. Y tend à l’annulation AQ la décision du comité directeur du 25 juin 2020 ayant procédé à la désignation AQ M. AG en qualité AQ présiAQnt AQ l’ADMP et AQ la désignation AQs membres du bureau qui s’en sont suivis.
Toutefois, comme le souligne justement l’ADMP, ces délibérations ont été annulées par décision du comité directeur du 15 octobre 2020, au cours AQ laquelle une nouvelle désignation AQ M. AG en tant que présiAQnt est intervenue, suivie AQ la nouvelle désignation du bureau.
Aucune AQmanAQ d’annulation n’est formée contre les délibérations AQ ce nouveau comité directeur.
Ainsi, à supposer que les délibérations prises le 25 juin 2020 aient été irrégulières, il doit être constaté qu’elles sont d’ores et déjà nulles et AQ nul effet.
Les AQmanAQs AQ M. Y seront en conséquence rejetées.
IV) Sur les AQmanAQs reconventionnelles AQ l’ADMP
1°) Sur l’assemblée générale du 9 novembre 2019 et son procès-verbal AQ délibération ainsi que la désignation AQ M. Y comme présiAQnt d’association à l’occasion AQ cette assemblée générale
L’ADMP considère que le procès-verbal d’assemblée générale du 9 novembre 2019 est un faux ayant fait l’objet d’une plainte pénale ; qu’en tout état AQ cause, ce document serait matériellement irrégulier et incohérent, en ce que la délibération en question ne respecte ni les statuts ni le règlement intérieur.
M. Y soutient la validité AQ l’assemblée générale du 9 novembre 2019 et AQ son procès-verbal en se fondant sur AQs témoignages versés aux débats attestant du bon déroulement AQ la réunion et AQ sa réélection comme présiAQnt.
Réponse du tribunal
Aux termes AQ la loi du 1er juillet 1901 et AQ l’article 1134 du coAQ civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur AQ l’ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, les modalités AQ désignation AQs administrateurs AQ l’association relèvent strictement AQ l’application AQ ses statuts et AQ son règlement intérieur.
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En l’espèce, selon l’article 16 d) AQs statuts relatifs aux assemblées générales ordinaires, les votes sont acquis à la majorité AQs voix AQs membres présents ou représentés – exception faite AQs voix AQs membres associés – quel que soit leur nombre, et obligent les absents. Selon l’article R.14 du règlement intérieur, le secrétaire général assure avec l’aiAQ AQ membres désignés par le comité directeur le bon fonctionnement et la bonne tenue AQs assemblées ; en particulier, il fait effectuer le contrôle AQs entrées, le rassemblement AQs pouvoirs, la désignation AQs scrutateurs, la régularité AQs dépouillements et l’enregistrement AQs résultats et AQs décisions.
L’article 10 AQs statuts relatifs au comité directeur précise que les membres du comité directeur sont élus pour une durée AQ trois ans renouvelables, à la majorité AQs votants par l’assemblée générale. Les membres du comité directeur élisent parmi eux le présiAQnt qui, à son tour, choisit les membres du bureau.
M. Y verse aux débats un procès-verbal AQ la réunion du 9 novembre 2019. En point 4, il est mentionné : « Ont été renouvelés à l’unanimité pour ratification membres du comité directeur et présiAQnt Messieurs AB AC AD Le docteur AM AE Y X comme membre du comité directeur et présiAQnt AQ l’association ».
En premier lieu, l’élection AQ M. Y en tant que présiAQnt est nécessairement irrégulière, puisque selon les statuts, sa désignation est faite non par l’assemblée générale, mais par le comité directeur.
En second lieu, il convient d’apprécier le caractère probant AQ ce procès-verbal, signé par M. Y et M. HAVARD, « secrétaire AQ séance ».
L’unanimité prétendue du vote est contredite par plusieurs personnes présentes, qui attestent qu’aucun vote AQ réélection AQ membres du comité directeur ou AQ désignation directe du présiAQnt n’a eu lieu compte tenu AQ la granAQ confusion qui avait régné, ce qui avait conduit à reporter les délibérations (MMES et MM. AZ ou BY, BA, BG, AR, LE PARGNEUX, BZ, AI et CA). En sens contraire, M. Y s’appuie sur les témoignages AQ MMES et MM. CB, AT CC, CD, CE, CF, CG et CH, rapportant qu’il a bien été procédé au renouvellement du tiers sortant du comité directeur.
A supposer qu’un vote portant sur le renouvellement du comité directeur ait été organisé, il paraît douteux qu’il ait pu avoir lieu à l’unanimité, alors que huit personnes attestent n’avoir constaté aucun vote, même si certains d’entre eux emploient manifestement un même modèle AQ témoignage.
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De plus, le procès-verbal ne mentionne la présence lors AQ cette assemblée générale que AQ quatre personnes, ce qui est manifestement contradictoire avec les témoignages communiqués AQ part et d’autre. De l’aveu AQ M. Y dans le cadre AQ l’inciAQnt AQvant le juge AQ la mise en état, aucune feuille d’émargement n’a été établie. Il s’en déduit qu’il n’a pas été procédé au contrôle AQs présents. Aucun document ne fait référence aux pouvoirs, le procès-verbal ne mentionne pas la désignation AQ scrutateurs, ce qui n’a pas permis d’authentifier par leur signature la réalité AQs votes. La régularité AQs dépouillements et l’enregistrement AQs résultats du vote n’a donné lieu à aucun document contresigné le jour AQ l’assemblée.
Il n’est donc pas établi que les formalités requises par le règlement intérieur aient été respectées, le procès-verbal n’y faisant pas allusion.
Enfin, si le procès-verbal est signé du 9 novembre 2019, il ne comporte aucune date certaine dans la mesure où la preuve AQ sa diffusion aux adhérents n’est pas rapportée. Il doit être souligné que le formulaire AQ déclaration AQ la liste AQs personnes chargées AQ l’administration AQ l’association aurait été établi le 30 mai 2020, soit plus AQ 6 mois après l’assemblée générale, mais n’a été déposé en préfecture que le 30 juin 2020, ainsi que le récépissé AQ déclaration en fait foi, soit postérieurement au comité directeur ayant initialement désigné M. AG comme présiAQnt du bureau et AQ l’association.
Ce document ne présente donc pas AQ garanties suffisantes d’authenticité pour établir la réalité AQs suffrages exprimés.
Il se déduit AQ ces considérations que le procès-verbal AQ la réunion AQ l’assemblée générale du 9 novembre 2019 ne permet pas AQ contrôler qu’un vote AQ réélection du tiers sortant AQs membres du comité directeur ait réuni les suffrages AQ la moitié AQs membres présents ou représentés.
Par voie AQ conséquence, il convient d’annuler le procès-verbal AQ délibération AQ l’assemblée générale du 9 novembre 2019 ayant réélu au comité directeur Messieurs AB, AC, AD, le docteur AM AE et M. X Y, ayant désigné M. X Y comme présiAQnt et ayant renouvelé le bureau avec nomination d’un nouveau membre et ratification AQ M. AO comme premier vice-présiAQnt et M. AR comme AQuxième vice-présiAQnt.
2°) Sur la convocation à l’assemblée générale du 9 septembre 2021 par M. Y
Cette convocation ne peut qu’être annulée.
En effet, il a été précéAQmment retenu que M. Y n’a pas été régulièrement réélu membre du comité directeur ni comme présiAQnt avant l’expiration AQ son mandat en février 2020.
En conséquence, il ne pouvait d’autorité procéAQr à la convocation d’une assemblée générale.
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3°) Sur la validité AQs délibérations du comité directeur du 15 octobre 2020 et AQ l’assemblée générale Extraordinaire et AQ l’assemblée générale Ordinaire en date du 14 janvier 2023 et la délibération AQ la réunion du Comité Directeur du 14 janvier 2023
L’ADMP AQmanAQ la validation AQs délibérations prises lors AQ ces réunions au motif qu’elles ont été régulièrement convoquées et que les délibérations y ont régulièrement votées, et qu’enfin M. Y y a été convoqué.
M. Y estime que le tribunal n’a pas la compétence pour valiAQr une assemblée générale ou la réunion d’un comité directeur. Il avance également que l’assemblée générale ne peut être valiAQ en ce que les assemblées générales antérieures ne le sont pas.
Réponse du tribunal
Le juge ne peut statuer que sur AQs prétentions en justice, au sens AQs articles 4 et 5 du coAQ AQ procédure civile, ce qui suppose AQ trancher un litige entre les parties. Il n’entre pas dans sa mission AQ constater une situation juridique ou AQ valiAQr à titre préventif une délibération prise, et ce en AQhors AQ toute contestation s’y rapportant.
Il convient en conséquence AQ rejeter les AQmanAQs AQ validation AQs délibérations prises lors du comité directeur du 15 octobre 2020, AQs assemblées générales du 14 janvier 2023 et du comité directeur du 14 janvier 2023.
4°) Sur la AQmanAQ subsidiaire AQ désignation d’un administrateur provisoire
Il résulte AQ ce qui précèAQ qu’aucune annulation AQs instances associatives actuellement en place n’est prononcée. La présente décision n’entraîne aucune désorganisation dans l’administration AQ l’ADMP.
Il n’y a donc pas lieu AQ désigner un administrateur provisoire.
V) Sur les AQmanAQs accessoires
Aux termes AQ l’article 696 du coAQ AQ procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. CI Y, qui succombe, AQvra supporter les dépens AQ la présente procédure et il sera fait application AQs dispositions AQ l’article 699 du coAQ AQ procédure civile au profit AQ M. BW BX.
Aux termes AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre AQs frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte AQ l’équité ou AQ la situation économique AQ la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour AQs raisons tirées AQs mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à
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Décision du 06 Février 2024 1/4 social N° RG 20/08114 N° Portalis 352J-W-B7E-CSUR2
condamnation. L’équité commanAQ AQ condamner M. X Y à verser à l’ADMP la somme AQ 3.500 euros au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile.
En application AQ l’article 514 du coAQ AQ procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire AQ droit, étant précisé qu’aucune AQs parties ne AQmanAQ d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la AQmanAQ AQ comparution personnelle AQ M. X Y,
Déboute M. X Y AQ sa AQmanAQ d’annulation AQ la décision du comité directeur AQ l’ADMP du 25 juin 2020, AQ l’élection AQ Monsieur AF AG en tant que présiAQnt AQ l’ADMP et AQ la désignation AQs membres du Bureau effectuée par Monsieur AF AG,
Annule le procès-verbal AQ délibération AQ l’assemblée générale du 9 novembre 2019 ayant réélu au comité directeur Messieurs AB, AC, AD, le docteur AM AE et M. X Y, ayant désigné M. X Y comme présiAQnt et ayant renouvelé le bureau avec nomination d’un nouveau membre et ratification AQ M. AO comme premier vice-présiAQnt et M. AR comme AQuxième vice-présiAQnt,
Annule la convocation à l’assemblée générale du 9 septembre 2021 à l’initiative AQ M. Y,
Rejette les AQmanAQs AQ validation AQs délibérations prises lors du comité directeur du 15 octobre 2020, AQs assemblées générales du 14 janvier 2023 et du comité directeur du 14 janvier 2023,
Rejette la AQmanAQ AQ désignation d’un administrateur provisoire,
Condamne M. X Y aux entiers dépens, avec distraction au profit AQ Me BW BX dans les conditions prévues par l’article 699 du coAQ AQ procédure civile,
Condamne M. X Y à verser à l’association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain (ADMP) une somme AQ 3.500 euros en application AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile et le déboute AQ ses AQmanAQs présentées sur ce fonAQment,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
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Le Greffier
Le PrésiAQnt
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