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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 mai 2022, n° 21/05780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05780 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 21/05780 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJKI
D.C
Assignation du : 21 Avril 2021
Copies exécutoires délivrées le :
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mai 2022
DEMANDERESSE
X Y
[…]
[…]
représentée par Maître Benjamin CHOUAI et Maître Guillaume
GOETZ-CHARLIER de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0467
DEFENDERESSE
Société A B OPERATIONS LIMITED
Société de droit irlandais immatriculée en Irlande sous le numéro
256796 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
D02R2
[…]
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX assisté de Maitre
D-E F, de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
Page 1
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de
Viviane RABEYRIN, Greffier aux débats et Virginie REYNAUD,
Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Mars 2022, avis a été donné aux avocats que
l’ordonnance serait rendue le 25 Mai 2022.
ORDONNANCE
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En ressort
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2021, X Y a fait assigner la société A B OPERATIONS LIMITED devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de solliciter, sur le fondement des articles 5 et 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN), 17 du Réglement
Général sur la Protection des Données 2016/679 (dit RGPD) et 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (Loi dite Informatique et Libertés) :
- d’ordonner à la société A d’empêcher l’accès aux photos
d’X Y à caractère érotique et pédopornographique sous toutes les formes que ce soit, depuis tous les moteurs de recherches qu’elle contrôlent, en France et à l’étranger, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner la société A à verser à X Y la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- de condamner la société A à verser à X Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL
Saul Associés, pris en la personne de Maître Chouai, avocat au Barreau de Paris,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions du 21 octobre 2021 puis par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société A B soulève, au visa de l’article 75 du code de procédure civile et du Réglement UE n°1215/2021 (en réalité
1215/2012) dit “Bruxelles I bis” en ses articles 4 et 7.2 notamment, une exception d’incompétence, sollicitant en conséquence :
- de se déclarer incompétent au profit des juridictions d’Irlande,
- de renvoyer X Y à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises, lieu du siège social de la société défenderesse,
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- en tout état de cause, de condamner X Y à verser à la société A B la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP August Debouzy, représentée par
Grégoire Desrousseaux, avocat au Barreau de Paris.
Par dernières conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2021, X Y nous demande, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, du Réglement UE
n°1215/2021 (en réalité 1215/2012) précité, en ses articles 4 et 7.2 :
- de constater que la société A B exploite le moteur de recherches “Bing” à destination du public français,
- de constater que des photographies à caractère érotique, sexuel et pédopornographique représentant X Y sont accessibles au public sur l’ensemble du territoire français et notamment dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Paris via le moteur de recherches
«Bing»,
- de constater que le centre des intérêts d’X Y est situé en
France,
- de constater que le dommage et le litige ont un lien de rattachement particulièrement étroit, suffisant, substantiel et significative avec la
France,
- de constater que la société A B Operations Limited pouvait raisonnablement prévoir être attraite devant une juridiction française,
- en conséquence, de rejeter l’incident soulevé par la société
A B et déclarer le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la présente procédure,
- en tout état de cause, de condamner la société A
B à verser à X Y la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP
August Debouzy, représentée par Grégoire Desrousseaux, avocat au
Barreau de Paris.
Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l’incident à
l’audience du 16 mars 2022.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 25 mai 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits litigieux :
X Y explique avoir tenu le rôle de “modèle fétiche” de sa mère photographe, cette dernière ayant, sous couvert de production artistique, diffusé des clichés la représentant, alors qu’elle était mineure, dans des positions lascives, érotiques, parfois nue et exhibant son sexe.
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Elle indique que, par arrêt du 27 mai 2015, la cour d’appel de Paris a condamné sa mère, C Y, à la dédommager du préjudice subi et a interdit à cette dernière “d’exposer, vendre ou diffuser par tous moyens des images d’X Y sans le consentement exprès de celle- ci” (sa pièce n°6).
La demanderesse expose qu’elle a alors engagé des démarches à destination de la société A FRANCE à compter du 24 juillet 2015 aux fins de déréférencement des images d’elle-même rendues accessibles via le moteur de recherche Bing associés aux mots- clés “X Y enfant” et “X Y nue”, démarches restées vaines.
Au terme de ses échanges avec la société A FRANCE, elle indique avoir pris acte en 2021 que toute action en justice en vue du déréférencement des photographies litigieuses et de la réparation de son préjudice devait être menée à l’encontre la société A
B (cf échange électronique produit par la société
A B en pièce n°2 confirmant la suppression des liens URLs communiqués mais s’opposant à la demande indemnitaire formulée par X Y par la voie de son conseil).
Il est constant que la société A B exploite le moteur de recherche Bing, sur lequel seraient accessibles les images litigieuses représentant X Y dont elle sollicite le déréfencement et pour la publication desquelles elle réclame un dédommagement.
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis :
En application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En cas de litige international, si l’action est engagée contre une société étrangère, les dispositions de l’article 46 précité s’imposent en
l’absence de convention internationale applicable.
La présente action en déréférencement a été engagée aux visas notamment de l’article 9 du code civil, de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique et du RGPD
2016/679 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 à l’encontre d’une société commerciale dont il est constant et non contesté qu’elle est établie à Dublin (Irlande) de sorte que les règles communautaires ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
Les dispositions du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable en l’espèce, s’agissant
d’un litige intéressant des personnes membres de l’Union européenne.
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement :
Page 4
« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement dispose:
« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»
Sous la section 2 du chapitre II du même règlement, intitulée
«Compétences spéciales »,
l’article 7, point 2, de celui-ci prévoit :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
[…]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
S’agissant spécifiquement d’allégations d’atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la
Cour de Justice a dit pour droit que, conformément à l’article 7, point
2, du Règlement n° 1215/2012, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, en vue de la réparation de l’intégralité du préjudice causé, soit les juridictions du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus au titre du lieu de
l’événement causal, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts au titre de la matérialisation du dommage, exigeant dans ce cas un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, “qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès”
(CJUE, 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, C-194/16,
EU:C:2017:766, point 26).
Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité en vue de la réparation de l’intégralité du préjudice causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul préjudice causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie (CJUE,
25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C-509/09 et C-161/10,
EU:C:2011:685, point 52).
L’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant les informations incriminées comme constitutives d’une atteinte à l’image, suffit à permettre de retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de matérialisation du dommage prétendument subi au sens des dispositions précitées.
Quant au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
Page 5
circulation de ces données, auquel se réfère la demanderesse à
l’instance pour introduire son action, il définit les modalités du recours juridictionnel en son article 79 dans les termes suivants :
“1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès
d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait
d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement.
2. Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d’un État membre agissant dans
l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.”
En l’espèce, la compétence de notre juridiction est querellée dès lors qu’il est avancé par la défenderesse à l’instance et demanderesse à
l’incident l’absence de toute matérialisation des faits dommageables allégués sur le territoire française en ce qu’X Y ne justifie pas qu’au jour de son assignation, un fait dommageable commis par la société A B serait localisable en France.
Cette société ajoute que les griefs dont se plaint X Y sont en réalité dirigés vers la société A FRANCE, tiers au présent litige et étrangère à l’exploitation du moteur de recherche Bing et que ce n’est qu’au terme de la saisine des conseils de A
B, le 23 mars 2021, avec une liste d’adresses URLs à déréférencer qu’elle a pu procéder au déréférencement souhaité. La société A B estime que l’article 7.2 du Réglement
Bruxelles I bis précité est inopérant pour fonder la compétence internationale du présent Tribunal en l’absence de preuve matérialisant le prétendu dommage en France au jour de l’assignation, X
Y ne produisant qu’un constat d’huissier postérieur à son assignation pour établir la preuve requise.
En réplique, la demanderesse à l’instance et défenderesse à l’incident insiste sur le fait que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent dès lors que les photographies à caractère érotique, sexuel et pédopornographique la représentant sont accessibles au public sur
l’ensemble du territoire français, tel que constaté par procès-verbal de constat d’huissier du 22 décembre 2021. Elle indique que le fait dommageable s’est produit en France, où il n’est ni contesté ni contestable qu’elle a le centre de ses intérêts et relève les éléments qui lui permettent d’affirmer qu’il existe un lien de rattachement étroit entre le litige, le dommage et la France.
Elle déplore le caractère dilatoire du présent incident.
*
Page 6
Par la présente action, X Y sollicite tant la réparation du préjudice causé par la diffusion de clichés la représentant sur le moteur de recherche Bing que le déréférencement des liens vers ces données afin de bloquer leur accès.
Un certain nombre de liens ont d’ores et déjà fait l’objet d’un déréférencement, d’autres restent actifs. Les pièces produites au dossier témoignent du caractère fructueux des démarches amiables engagées à cette fin, qui se sont poursuivies après l’engagement de la présente procédure (cf pièce n°7 de la société A B).
Devant la contestation de la compétence territoriale du Tribunal de céans, X Y, qui déclare une adresse à Paris XVIIIème, non contestée, a fait établir un procès-verbal de constat en date du 22 décembre 2021 (sa pièce n°15).
Il en ressort que, sur le moteur de recherche “Bing”, à la commande
“X Y” ou encore “X Y nue”, “Y nue”, “X Y magazine nue”, l’huissier de justice a pu accéder à un certain nombre de clichés représentant la demanderesse à l’instance dans des situations qu’elle souhaite ne plus voir porter à la connaissance des internautes dans le respect de la décision judiciaire du 27 mai 2015 précitée (sa pièce n°15).
Il est ainsi établi, en réponse au moyen d’incompétence, que les clichés litigieux étaient disponibles sur le moteur de recherche exploité par la société A B à la date du 22 décembre 2021 au plus tard.
L’accessibilité du contenu litigieux en ligne, sur le territoire français et notamment sur le ressort de la juridiction parisienne, est donc établie au moment où le juge statue sur le moyen soulevé, ce qui est suffisant pour lui permettre de trancher le point de la compétence territoriale, le débat relatif à la date depuis laquelle ce contenu est accessible intéressant, quant à lui, la preuve de la nature et l’étendue du dommage le cas échéant et donc le fond du litige.
Dans ces conditions, alors que le site Internet diffusant les contenus litigieux, soit Bing, était accessible dans le ressort du Tribunal judiciaire de Paris, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Sur les autres demandes :
Les demandes portant sur les dépens et celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en l’état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Page 7
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense ;
Réservons les demandes portant sur les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 29 juin 2022 à 13h45 pour conclusions en défense au fond avant le 20 juin
2022.
Faite et rendue à Paris le 25 mai 2022
Le Greffier La Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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