Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 22 avr. 2022, n° 11-22-000180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000180 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[…]
148.96 ¹0reffe Extrait des du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP
RG N° 11-22-000180
JUGEMENT
Minute : 426
Du : 22/04/2022
LEM IMMOBILIER (001-00492-010-01)
C/
Monsieur Z A
Madame Z Y née X
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Avril 2022 ;
Par Madame Odile BOUBERT, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de PANTIN, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2021, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2022, tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, Vice Présidente, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier,
ENTRE:
DEMANDEUR(S):
SARL GAILLARD ET CIE (001-00492-010-01) ayant pour mandataire LEM IMMOBILIER
[…]
[…], représentée par Maître ARIF Asif, avocat du barreau de Paris, substitué par Maître PARIENTI Laura
ET:
DÉFENDEUR(S):
Monsieur Z A
[…]
[…], non comparant
Madame Z Y née X […]
[…], non comparant
Monsieur A Z et Madame Y Z ont saisi la commission
d’examen des situations de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 novembre 2021, la commission a déclaré leur demande recevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2021, un recours contre cette décision a été formé par la Sarl Gaillard et Cie, bailleur, représenté par son mandataire LEM IMMOBILIER qui soutient que Monsieur A Z et
Madame Y Z ont tardé à saisir la Commission de surendettement ; qu’une dette moins importante aurait pu alors être aménagée.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
A l’audience du 25 mars 2022 le conseil de la Sarl Gaillard et Cie maintient sa demande d’irrevabilité des débiteus à la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi et rappelle que cette situation lui porte un lourd préjudice financier.
Il indique que la dette locative s’établit à une somme de prés de 24 000 euros en mars 2022.
A l’audience Monsieur A Z et Madame Y Z, arrivés en retard après la plaidoirie du conseil de la Sarl Gaillard et Cie, actualisent leur situation personnelle et financière.
Monsieur A Z et Madame Y Z sollicitent le maintien de la decision de recevabilité à la procedure de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la demande
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que lebénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait
d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »
Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du Code de la consommation réserve au débiteur de bonne foi qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ; les différentes mesures de traitement sont déterminées en fonction des ressources du débiteur, de ses charges et de l’existence ou de l’absence de patrimoine réalisable.
Dans une procédure de surendettement, la bonne foi s’apprécie non sur la base de la déclaration que fait la personne surendettée de ses éléments d’actifs et de passif, mais par rapport à l’intention délibérée du débiteur d’acquérir un niveau de vie supérieur à celui auquel on peut prétendre selon les ressources dont on dispose. Il faut ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait pas faire face à ses engagements.
Elle s’apprécie in concreto, se recherche dans les conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement. La mauvaise foi résulte du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a voulu tromper la Commission et le Juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice.
Il ressort des débats et des pièces au dossier que le maintient dans les lieux dans un logement inadapté à la composition de la famille sans paiement même partiel du loyer ou des provisions pour charges constituent des éléments de mauvaise foi.
En effet Monsieur A Z a pris à bail le logement en 1999, sa première épouse
a quitté les lieux en 2002. Un premier commandement de payer d’un montant de
11875 euros a été délivré en juin 2019.
Depuis Monsieur A Z s’est remarié avec Madame Y Z et la famille comprend 5 enfants dont deux enfants en bas âge.
Le logement de 36m2 est inadapté à la composition familiale.
Toutefois le couple dispose de moyens financiers lui permettant de payer les charges et une partie du loyer. En effet Monsieur A Z dispose d’un salaire de 1860 euros et Madame Y Z perçoit 447 euros pour un travail à temps partiel.
D’autre part le couple disposait d’allocations en janvier 2021 à hauteur de 2200 euros selon le jugement du juge de l’exécution de février 2021. Toutefois les paiements des loyers même partiels n’ont pas eu lieu ou des provisions pour charges.
Un délai pour quitter les lieux a été accordé par le juge de l’exécution sous condition de paiement d’une indemnité d’occupation. Celles-ci n’ont pas été payées même partiellement et la dette locative a augmenté en 14 mois, de la somme de 19 814 euros en janvier 2021 à la somme de 23 874 euros en mars 2022.
De plus Monsieur A Z et Madame Y Z n’ont déclaré devant la
Commission de surendettement que cette seule dette locative. Devant le juge de
l’exécution, ils avaient fait mention de dettes du fait de l’achat de meubles et de dettes scolaires.
En conséquence, le recours de la Sarl Gaillard et Cie est fondé et il est démontré la mauvaise foi de Monsieur A Z et Madame Y Z.
Le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur A Z et Madame Y Z.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
RECOIT le recours formé par la Sarl Gaillard et Cie à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du 29 novembre 2021, en ce qu’il est bien fondé ;
DECLARE Monsieur A Z et Madame Y Z irrecevables à la procedure de surendettement,
ORDONNE le retour du dossier à la commission d’examen des situations de surendettement, avec copie du présent jugement, aux fins de classement,
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur A Z et Madame Y
Z.
Ainsi jugé et prononcé le 22 avril 2022.
LE GREFFIER Copie certifiée conforme
LE JUGE 16 MAI 2022 Le Greffier
Claire i de d
u
J
n° 783
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Communication au public ·
- Exception de nullité ·
- Propos ·
- Moyen de communication ·
- Ligne ·
- Suppression ·
- Jugement ·
- Site ·
- Infraction
- Provision ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Référé
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- État ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Campagne publicitaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Support ·
- Syndic de copropriété ·
- Réseau ·
- Publicité ·
- Communication ·
- Ordonnance
- Intervention ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Client ·
- Pôle emploi ·
- Certificat de travail ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Assesseur ·
- Emploi
- Micro-organisme ·
- Exploitation ·
- Virus ·
- Clause d 'exclusion ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Accès ·
- Assurances ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cinéma ·
- Cessation ·
- Associé ·
- Spectacle ·
- Actif ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Comités ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Ags ·
- Désignation ·
- La réunion ·
- Statut ·
- Procès-verbal ·
- Election
- Permis de conduire ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Transmission de données ·
- Urgence ·
- Décret ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur de recherche ·
- Etats membres ·
- Déréférencement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable du traitement ·
- État ·
- Recherche
- Expertise de gestion ·
- Sociétés ·
- Prototype ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Produits défectueux ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépense
- Groupement forestier ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Passerelle ·
- Bois ·
- Juridiction ·
- Mandataire ad hoc ·
- Référé ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.