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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 avr. 2026, n° 26/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00936 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SKC
ORDONNANCE DU 14 Avril 2026
A l’audience publique du 14 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [P]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [G]
né le 05 Septembre 1975
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Manon LAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] [Y] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de Police de Paris en date du 14 juin 2014 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 30 juillet 2019 portant transfert et admission du patient à l’UMD du centre hospitalier de Cadillac ;
Vu la dernière décision judiciaire en date du 14 octobre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 24 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 avril 2026 ;
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 14 avril 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
Vu la désignation de maître [O] [L] dans le cadre de la commission d’office pour l’audience d’hospitalisation sans consentement du 14 avril 2026 à Cadillac,
Liminairement, il a été soutenu que la date des certificats médicaux mensuels est dépassée celui de décembre 2025 étant intervenu le 11 et celui de janvier 2026 le 12 ainsi le délai d’un mois est dépassé (cf. décision du Juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 26 octobre 2020.
Le patient a exposé que son hospitalisation est pénible. Il a des visites de ses parents et soeur qui sont un peu partout en France. Ils appellent. Il peut sortir de sa chambre à l’UMD. Il n’est pas sûr que le programme d’éducation thérapeutique (ETP) soit nécessaire. Il a des troubles de la mémoire. Il est touché par la schizophrénie, il prend les traitements régulièrement et est disposé pour une injection. Il demande pardon pour le mal qu’il a fait. Il n’a pas toujours été gentil. Il aimerait un rapatriement vers l’hôpital Ste Anne. Il était socialement en retrait par rapport à la société, il était en décalage.
Au fond son conseil que monsieur a envie de sortir de cadillac. Il est opposé à la poursuite de son hospitalisation sous contrainte. Il va mieux. Il souhaiterait retourner en région parisienne où habite son père. Il a une passion pour une collection de disques ce qu’il aimerait faire sur Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu’il présentait un trouble psychotique chronique avec hétéro-agressivité dans un contexte de consommation de toxiques. Depuis 1998, il oscille entre des périodes d’hospitalisation et de soins avec des périodes de rupture de traitement. Ses antécédents font état au départ d’une tentative de défenestration compliquée par un syndrome délirant de persécution et par la suite de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs.
Il convient de recevoir l’exception soulevée sur la régularité de la production des avis médicaux mensuels dont celui du 12 janvier 2026 qui serait tardif par rapport à celui du 11 décembre 2025. Il ressort des textes qu’un avis mensuel doit être délivré mais à retenir l’argument de date à date, il doit intervenir s’il est de date à date avant le 14 de chaque mois. Ainsi, l’avis mensuel est dans le temps sans qu’il soit nécessairement de date à date. Le cas d’espèce cité ne semble pas correspondre et est ancien.
Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré des progrès notamment de reconnaissance du diagnostic posé. Cependant, cette reconnaissance est récente et nécessite d’être confortée dans le temps et un d’ETP (programme d’éducation thérapeutique) pour améliorer sa connaissance de sa maladie, des facteurs d’aggravation, de rechute et des traitements possibles doit encore se faire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [G],
Rejette les irrégularités soulevées,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [G]
Mme [U] [Y] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00936 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SKC
M. [V] [G]
Ordonnance en date du 14 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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