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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[S] [T] épouse [X]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00384
N°Portalis DB26-W-B7I-ICJG
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [T] épouse [X]
6 rue Edouard Branly
80140 OISEMONT
Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
Comparants
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [I] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 03/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [T] épouse [X], née en 1964, serveuse en restauration, a sollicité le 8 octobre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome du canal carpien gauche attestée par certificat médical initial du même jour faisant état d’un « canal carpien gauche confirmé par EMG le 17 août 2020 ».
La pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 25 janvier 2024 et a évalué le taux d’incapacité permanente (IPP) à 6 %, dont 1 % de taux socio-professionnel, au regard de séquelles post-chirurgicales à type d’hypoesthésie sur le territoire médian distal de la main gauche, avec des douleurs neuropathiques séquellaires au contact et à l’utilisation de la main gauche nécessitant un traitement spécifique, chez une assurée droitière.
L’assurée sociale a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable des Hauts de France (la CMRA), laquelle, lors de sa séance du 6 août 2024, a confirmé le taux de 6 %.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 septembre 2024, [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du taux d’IPP susvisé, faisant essentiellement valoir que le médecin du travail l’a déclarée inapte à l’exercice de sa profession ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle à son poste ; que les douleurs neuropathiques ne se limitent pas à la main gauche mais s’étendent au bras et qu’il en résulte une gêne pour les gestes du quotidien ; et que le taux socio-professionnel est manifestement sous -évalué.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 28 avril 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 mai 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[S] [T] épouse [X], désormais assistée de son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 14 %, dont 7 % pour le taux médical et 7 % pour le taux socio-professionnel.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025. Elle demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 6 % et de débouter [S] [T] de ses prétentions, compte tenu de l’avis confirmatif de la CMRA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. 2ème civ., 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatif au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite « coefficient professionnel ») tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats et des explications des parties que :
— [S] [T], née en 1964, serveuse en restauration, a présenté un syndrome du canal carpien gauche confirmé par EMG. Cette pathologie, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 15 juillet 2020, a été prise en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— l’assurée sociale a subi en 2020 une intervention chirurgicale ayant consisté en une section du ligament annulaire antérieur du côté gauche, suite à l’EMG du 17 août 2020 retrouvant une perte axonale sensitive de moitié par rapport à la main droite ;
— l’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé à la date du 25 janvier 2024 ; elle était alors âgée de 60 ans. Un taux d’IPP global de 6 % lui a été attribué (dont 1 % pour le taux socio-professionnel). Ce taux tenait compte de séquelles post-chirurgicales à type d’hypoesthésie sur le territoire médian distal de la main gauche, avec des douleurs neuropathiques séquellaires au contact et à l’utilisation de la main gauche nécessitant un traitement spécifique, chez une assurée droitière ;
— suite à déclaration d’inaptitude définitive au poste de travail rédigée le 26 octobre 2023 par le médecin du travail, [S] [T] a été licenciée le 7 décembre 2023 pour ce même motif, aucune possibilité de reclassement n’étant possible dès lors que l’intéressée était la seule salariée de la SARL AUBERGE DU DOUBLE SIX.
La fixation initiale du taux d’IPP de 6 % était motivée par des répercussions fonctionnelles consistant en des douleurs de la main gauche lors de l’utilisation, notamment lors du port de charges supérieures à 1 kilo ; et une diminution de moitié de la force de préhension par rapport à la main droite (dominante). A l’examen clinique, il n’était pas retrouvé de trouble vaso-moteur ni d’amyotrophie visible, et pas non plus de réel déficit sensitif des doigts, bien que l’EMG de contrôle réalisée le 13 septembre 2021 ait objectivé la persistance d’une perte axonale sensitive expliquant une hypoesthésie médicalement constatée des trois premiers doigts de la main gauche.
Dans le cadre du recours préalable, la CMRA a considéré que l’EMG susvisée se situait trop à distance de la consolidation (janvier 2024) pour caractériser et indemniser une atteinte nerveuse sensitive objective. La commission n’a retenu que des névrites sur trois doigts, sans gêne fonctionnelle majeure, sur la main non dominante. La commission a utilisé le chapitre 4.2.5 du barème AT/MP UCANSS, en justifiant une fixation inférieure au plancher théorique de 10 % au vu d’une atteinte sur un siège peu étendu et de l’absence de répercussion sur les masses musculaires à quatre ans de l’intervention chirurgicale réalisée en novembre 2020. S’agissant du taux socio-professionnel, la commission a estimé qu’un taux de 1 % était en concordance avec le schéma régional d’harmonisation tenant compte de l’âge, du taux d’IPP médical et d’un éventuel licenciement.
Le chapitre 4.2.5 du barème d’invalidité applicable aux maladies professionnelles (affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques) retient une fourchette de 10 % à 20 % dans l’hypothèse de « troubles mineurs réagissant bien au traitement ».
[S] [T] produit aux débats un avis médical établi le 8 octobre 2024 par le docteur [L] [J], diplômé en évaluation juridique du dommage corporel. Ce dernier estime qu’un taux médical d’IPP de 7 % serait justifié au regard de l’EMG du 17 août 2020 retrouvant une perte axonale sensitive de moitié par rapport à la main droite ; de l’EMG de contrôle en date du 13 septembre 2021 retrouvant des séquelles de canal carpien gauche avec perte axonale sensitive persistante ; de l’augmentation de la posologie du traitement à base de GABAPENTINE ; de la nécessité d’une poursuite des séances de kinésithérapie et de Tens au niveau du poignet ; et de l’examen clinique réalisé par ses soins, qui relève au test de Phalen (série de mouvements et de positions du poignet pour voir si cela déclenche des symptômes tels que des picotements ou un engourdissement dans les doigts, qui sont indicatifs d’une compression du nerf médian) un signe positif après 5 secondes sur le majeur (contre 40 secondes pour la main droite) ainsi qu’un signe de Tinel positif au niveau des deux poignets.
Est en outre produit un compte-rendu rédigé le 17 décembre 2024 par le docteur [H] [U], neurologue, relevant des douleurs neuropathique séquelles de canal carpien gauche et prescrivant une augmentation de la posologie de LAROXYL suivie d’une consultation de la douleur.
Au regard des éléments médicaux produits aux débats, notamment l’avis médical circonstancié du docteur [J], et étant rappelé que le taux médical théorique affecté à l’infirmité est susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, et que [S] [T] était âgée de 60 ans à la date de consolidation de son état de santé, il convient de fixer le taux médical de l’IPP à 7 %, estimation qui demeure incidemment inférieure au plancher théorique prévu par le chapitre 4.2.5 du barème d’invalidité susvisé.
S’agissant en second lieu du taux socio-professionnel, il convient de prendre en compte les qualifications professionnelles très restreintes de [S] [T], laquelle a consacré l’essentiel de sa longue carrière professionnelle au domaine de la restauration, au poste de serveuse en restaurant. Cette circonstance, ajoutée à l’âge de l’assurée sociale à la date de consolidation, réduit sensiblement les facultés de l’intéressée de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Ces considérations justifient l’application d’une majoration de 3 % du taux médical d’IPP.
En conséquence, il convient de fixer à 10 % le taux global d’IPP de [S] [T] à la date du 25 janvier 2024, en lien avec la maladie déclarée le 8 octobre 2020 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Décision du 26/05/2025 RG 24/00384
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Fixe à 10 % le taux global d’incapacité permanente partielle de [S] [T] à la date du 25 janvier 2024, en lien avec la maladie déclarée le 8 octobre 2020, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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