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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01017 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNX4
N° de minute :
[W] [V],
[Y] [V]
c/
S.A. BOURSORAMA
DEMANDEURS
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
Tous deux représentés par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2480
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Pensant obtenir un prêt immobilier pour financer l’acquisition d’un bien, Madame [W] [X] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] ont les 13, 17, 20 et 21 octobre 2022 effectué divers virements d’un montant total de 250.000 euros vers un compte ouvert auprès de la société BOURSORAMA au nom de Madame [W] [X] épouse [V].
Le 22 novembre 2022, Madame [W] [X] épouse [V] a contacté la banque BOURSORAMA qui l’a informé qu’elle était victime de l’usurpation d’identité de ses conseillers bancaires. Madame [W] [X] épouse [V] a alors porté plainte pour escroquerie.
Par courrier du 9 décembre 2022, les époux [V] ont demandé à la société BOURSORAMA de confirmer l’authenticité du RIB fourni et demandé des éléments sur la somme qu’ils avaient viré sur ce compte. Cette demande a été réitéré par leur conseil dans un courrier du 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Madame [W] [X] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société BOURSORAMA aux fins de voir notamment condamner cette société à justifier des opérations bancaires suite à la réception de la somme de 250.000 euros de leur part sous astreinte.
Initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état et injonction à rencontrer un médiateur avant d’être retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
Les époux [V], soutenant oralement leurs écritures, ont demandé de :
— Débouter la société BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes, notamment celle au titre des frais irrépétibles ;
— Dire et juger que la société BOURSORAMA a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— La condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à :
Justifier des opérations bancaires suite à la réception de la somme de 250.000 euros de la part des demandeurs ;
Indiquer les bénéficiaires des fonds ;
Indiquer sur quels comptes bancaires ces fonds ont transité ;
Justifier des démarches entreprises aux fins de leur restituer les fonds ;
— La condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à leur payer la somme provisionnelle de 250.000 euros ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société BOURSORAMA à leur payer par provision la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner la société BOURSORAMA à leur payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société BOURSORAMA, soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
— Déclarer irrecevables les demandes des époux [V] ;
— Les débouter de toutes leurs demandes ;
— Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud-Gilbert RICHARD.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande des consorts [V] de « Dire et juger que la société BOURSORAMA a commis une faute engageant sa responsabilité ».
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que l’urgence n’est pas une condition prévue par les dispositions susvisées et que dès lors, la recevabilité de la demande ne fait pas débat.
Les demandeurs produisent notamment les pièces suivantes :
— Un formulaire de demande de crédit immobilier non signé et une offre de prêt émise par Madame [J] [G], ayant l’en-tête de la société BOURSORAMA ;
— Un courriel envoyé le 28 septembre 2022 par l’adresse « [Courriel 6] » faisant état d’une offre de contrat de crédit immobilier ;
— Un relevé d’identité bancaire établi en leur nom auprès de la société BOURSORAMA et transmis par la dénommée [J] [G] le 13 octobre 2022 ;
— Leur relevé bancaire de leur compte auprès de la Banque postale établissant que divers virements ont été effectués vers le compte ouvert au nom des défendeurs auprès de la société BOURSORAMA au cours du mois d’octobre 2022 ;
— Un courriel de la société BOURSORAMA du 10 février 2023 les informant de la clôture de leur compte le 10 février 2023 ;
— Le dépôt de plainte de Madame [W] [X] épouse [V] effectué le 22 novembre 2022 dans lequel elle indique avoir été victime d’une arnaque suite à l’usurpation d’identité d’agents de la société BOURSORAMA, l’ayant amené à effectuer un virement de 250.000 euros sur un compte ouvert à son nom ;
— Des échanges de courriels avec l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête pénale.
Il ressort de ces éléments que, pensant souscrire à une offre de prêt proposée par une dénommée [J] [G] se présentant comme une conseillère bancaire, ils ont effectué plusieurs virements d’un montant total de 250.000 euros vers un compte qui avait été ouvert à leur nom auprès de la société BOURSORAMA, compte qui a postérieurement été vidé.
La défenderesse produit :
— Le dossier d’ouverture du compte bancaire signé électroniquement le 03 octobre 2022 au nom de « [W] [V] » ;
— Le relevé du compte bancaire ouvert au nom des défendeurs, faisant apparaître les virements entrants et divers virements internes pour un solde de 780,88 euros au 1er novembre 2022 ;
— Les justificatifs des virements sortants effectués, avec l’IBAN et le nom du destinataire ; il convient de relever que si les IBAN changent, le destinataire indiqué est toujours « [V] [W] » ;
— Un justificatif de changement d’adresse mail le 24 novembre 2022.
Ainsi, il apparaît au vu des pièces produites à la cause que la société BOURSORAMA a justifié des opérations bancaires effectuées sur le compte litigieux, et notamment des coordonnées bancaires des comptes bénéficiaires des virements sortants. Les demandeurs reconnaissent d’ailleurs dans leurs dernières écritures avoir reçu les éléments demandés à ce titre. Ainsi, ces demandes désormais sans objet seront rejetées.
Concernant les démarches entreprises aux fins de leur restituer les fonds, les époux [V] allèguent d’un manquement de la part de la banque, à savoir la mauvaise foi postérieurement à la découverte de l’escroquerie. Ils justifient à ce titre de divers courriers envoyés à la société BOURSORAMA, sans que cette dernière ne leur ait répondu avant l’introduction de l’instance. Toutefois, ils ne démontrent pas que la banque avait l’obligation d’effectuer des démarches pour leur restituer les fonds qu’ils ont perdus. En conséquence, la demande de justifier de démarches en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter, obtenir une réduction du prix ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, les époux [V] sollicitent le paiement d’une provision d’un montant de 250.000 euros, correspondant aux sommes qu’ils avaient versés sur le compte BOURSORAMA.
Cependant, les époux [V] admettent dans leurs écritures avoir été victimes d’une usurpation d’identité, Madame [J] [G] se présentant faussement comme conseillère bancaire auprès de la société BOURSORAMA. C’est à la demande de cette dernière qu’ils ont effectué plusieurs virements sur le compte litigieux. Or, il ne saurait être reproché à la banque les agissements délictuels d’une personne extérieure à la société. Les défendeurs ne démontrent pas par ailleurs que le principe de non-ingérence applicable aux banquiers ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce et que la société BOURSORAMA aurait du contrôler les virements sortants. Enfin, s’ils allèguent d’une mauvaise foi de la banque en raison du délai pour leur répondre, cet élément, s’il était établi, serait intervenu postérieurement aux virements sortants du compte, dont le dernier est intervenu le 28 octobre 2025, de telle sorte que la perte de cette somme d’argent est sans lien avec la réaction de la banque postérieurement à la découverte de la fraude le 22 novembre 2022.
Dès lors, faute d’établir une faute de la société BOURSORAMA, l’existence d’une obligation non contestable n’est pas établie et la demande de provision des époux [V] sera rejetée.
Par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucun élément à la cause de nature à établir un préjudice moral imputable à la société BOURSORAMA. En conséquence, la demande de provision sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, en l’absence de partie perdante, chaque partie gardera la charge de ses dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Madame [W] [X] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] de leurs demandes de justification des opérations bancaires, de communication d’informations sur les bénéficiaires des fonds et de justification des démarches entreprises pour la restitution des fonds sous astreinte ;
Rejetons les demandes de provision de Madame [W] [X] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [W] [X] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 5], le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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