Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00476 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFWP
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[V] [F]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2022, Monsieur [V] [F] a contracté un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros au taux effectif global de 4,93 % (taux nominal de 4,822 %) remboursable en 120 mensualités de 525,99 euros auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée les 15 novembre 2023 et 10 décembre 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 8 janvier 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [F] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 11], sur le fondement des dispositions des articles L. 132-39 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 2 octobre 2025, elle demande au Juge de :
Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer au titre du dossier n° 81645483403 la somme en principale de 46.331,24 euros, actualisée au 11 avril 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,822 % sur la somme de 42.132,13 euros à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025, et au taux légal sur le surplus ;
Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [F] n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Elle détaille sa créance comme suit :
40.135,73 euros au titre du capital restant dû,
1.996,40 euros au titre du capital échu impayé,
828,54 euros au titre des agios échues impayées,
3.370,57 euros au titre de l’indemnité légale.
Le défendeur ne comparait pas à l’audience et ne conteste pas devoir ces sommes.
Par conséquent, Monsieur [V] [F] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 46.331,24 euros, actualisée au 11 avril 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,822 % sur la somme de 42.132,13 euros à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [V] [F] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CA CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SA CA CONSUMER la somme de 46.331,24 euros, actualisée au 11 avril 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,822 % sur la somme de 42.132,13 euros à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus .
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SA CA CONSUMER la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Avis ·
- Délai ·
- Mission ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Épouse
- Finances ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Moisson ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Donner acte ·
- Héritier ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Indivision
- Fondation ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Veuve ·
- Protection ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Archives ·
- Assemblée générale ·
- Délai
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Gérant ·
- Ordre du jour ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Mandataire ·
- Modification
- Véhicule ·
- Orange ·
- Enseigne ·
- Moteur ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sans domicile fixe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Video ·
- Alcool
- Syndic ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Illicite
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Coups ·
- Jugement par défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.