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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 24/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GIRARD-GIDEL + 1 CCC Me [X] + 1 CCC Me [Localité 10]-MUSARRA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
[V] [F]
c/
[K] [S], S.A.S. SGI
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/02059 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAFT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [F]
née le 21 Mai 1955 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [K] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.A.S.U. SGI, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 910 301 100, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août, prorogée au 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [V] [F] est propriétaire d’un appartement situé en rez-de-jardin au sein de la copropriété « [Adresse 7] » sise [Adresse 3] ([Adresse 1]), dont le syndic est, depuis le mois de septembre 2022, la SAS SGI.
Madame [K] [S] et Monsieur [P] [D] ont acquis le 14 février 2022 un appartement avec balcon situé au 4ème étage du même ensemble immobilier. Ils ont une petite fille, [I], née le 9 avril 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Madame [V] [F] a fait assigner Madame [K] [S] et la SAS SGI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir condamner sous astreinte la première à enlever les jardinières de son balcon et à retirer sa poussette des parties communes, de la voir condamner au paiement d’une astreinte par chaque infraction constatée en cas d’écoulement d’eau sur la terrasse de la requérante à la suite de l’arrosage de ses jardinières et au paiement d’une somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, et à l’effet de voir condamner sous astreinte le syndic à procéder à la réfection des parties communes et au paiement d’une somme provisionnelle de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes professionnelles.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 18 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [V] [F] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, et notamment de ses articles 9, 10, 15, 18 et 25, du le décret du 17 mars 1967, des articles 1240 du code civil et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et du règlement de copropriété, de :
— juger Madame [V] [F] recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
— condamner Madame [K] [S] à enlever les jardinières des balcons de son appartement, et cela sous astreinte de 300 € par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Madame [K] [S] à retirer sa poussette des parties communes de l’immeuble, et cela sous astreinte de 300 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Madame [K] [S] à une astreinte de 1.000 € par infraction constatée par un huissier ou deux témoins, du fait de chaque écoulement d’eau sur la terrasse de la requérante consécutivement à un arrosage,
— condamner Madame [K] [S] à payer à la requérante une provision de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance subi du mois de mars 2024 à ce jour,
— condamner la SAS S.G.I. à procéder à une réfection des parties communes abîmées, à savoir :
la fenêtre en œil de bœuf sur le premier étage de la façade de la copropriétéles murs des parties communes de la cage d’escalieret cela sous astreinte de 300 € par jour de retard 30 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner la SAS S.G.I. à procéder à une réfection du réseau d’alimentation en eau de l’immeuble, et cela sous astreinte de 300 € par jour de retard 30 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS S.G.I. de procéder à une réfection de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, et cela sous astreinte de 300 € par jour de retard 30 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner la SAS S.G.I. à payer à la requérante une provision de 5.000 € en réparation de son préjudice subi du fait des fautes professionnelles du syndic,
— débouter Madame [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SAS S.G.I. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [K] [S] à payer à la requérante la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS S.G.I. à payer à la requérante la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [K] [S] et la SAS S.G.I. aux entiers dépens de l’instance.
La demanderesse, qui était l’ancien syndic bénévole de la copropriété, rappelle que le règlement de copropriété interdit l’encombrement des parties communes par des objets quelconques, énonce que chaque copropriété peut disposer de ses parties privatives à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et qu’il mentionne que l’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité de l’immeuble doivent être respectés et sauvegardés. Elle reproche à Madame [K] [S] de s’affranchir de ces stipulations, en ayant disposé plusieurs jardinières sur son balcon sans l’autorisation de l’assemblée générale, portant ainsi atteinte à l’harmonie de la façade et créant un danger de chute pour le rez-de-jardin situé sous les balcons, en arrosant largement ses jardinières et en faisant ainsi tomber de l’eau sur sa terrasse, et en rangeant sa poussette dans les parties communes, juste devant sa porte d’entrée. Elle fait grief au syndic de n’avoir entrepris aucune mesure à l’encontre cette copropriétaire et, plus largement, de ne pas avoir procédé à la réfection des parties communes abîmées, à savoir le plafond du hall d’entrée qui a subi un dégât des eaux (celui-ci ayant toutefois été repeint en cours d’instance), la première fenêtre en oeil de boeuf située sur la façade, qui se dégrade, et les murs de la cage d’escalier, abîmés par des traces noires et impacts. Elle se plaint enfin du fait que le syndic n’aurait pas mis en oeuvre des travaux votés lors de l’assemblée générale (réfection du réseau d’alimentation en eau et colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble).
Concernant ses demandes à l’encontre de Madame [K] [S], la demanderesse se fonde sur le règlement de copropriété et sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, et plus particulièrement sur la notion de trouble manifestement illicite. Concernant ses demandes à l’encontre du syndic, elle invoque les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’absence de contestation sérieuse et les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [K] [S] demande au juge des référés, au visa des articles 9, 32-1 et 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— débouter Madame [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite,
— condamner Madame [V] [F] à verser à Madame [K] [S] la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [V] [F] à verser à Madame [K] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce. Elle relève que le règlement de copropriété n’interdit pas la présence de jardinières sur les balcons, qu’elle a parfaitement respecté les préconisations du syndic concernant leur installation et que ces jardinières, qui ne modifient en rien l’aspect extérieur de l’immeuble, n’ont pas à faire l’objet d’une autorisation en assemblée générale. Elle insiste sur la sécurisation de son installation, qui garantit tout risque de chute, et sur l’absence de trouble caractérisé, à raison de la chute de quelques gouttes après arrosage. Concernant la poussette de sa fille, elle rappelle que sa présence dans les parties communes n’est que provisoire et qu’elle a été préalablement autorisée par le syndic et en assemblée générale, en l’absence d’ascenseur et au regard des pathologies qu’elle présente au niveau du dos. Elle souligne que Madame [V] [F] entrepose elle-même dans les parties communes, devant sa porte, un grand obélisque et un arbre artificiel et qu’elle n’occupe son appartement que quelques jours par an, s’agissant d’une résidence secondaire. Elle estime enfin que l’action engagée à son encontre par la demanderesse est abusive et sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS SGI demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et vu les contestations sérieuses, de :
— voir le juge des référés se déclarer incompétent,
En tout état de cause,
— débouter Madame [V] [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS SGI,
— condamner Madame [V] [F] à régler à la SAS SGI la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence PARENT-MUSARRA, avocat sous sa due affirmation
Le syndic estime qu’aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent n’est caractérisé et que les demandes provisionnelles se heurtent des contestations sérieuses, de sorte que le juge des référés devra décliner sa compétence ou rejeter les demandes de la requérante. Il soutient que les parties communes sont en très bon état général, qu’il a fait le nécessaire à la suite de l’apparition d’une tache sur le plafond du hall (recherche de fuite, en janvier 2024, demande au copropriétaire concerné de réparer l’évacuation de son lavabo, nouvelle recherche de fuite en mars 2024 en raison de la défaillance de la colonne des eaux usées apparue lors de ces travaux, réparation provisoire réalisée en mars 2024 et déclaration de sinistre à l’assurance de la copropriété, remplacement de la colonne défectueuse en janvier 2025 à la suite de l’aggravation de la tache apparue en décembre 2024, remise en peinture du plafond en mars 2025 à la suite de l’expertise amiable diligentée par l’assurance), que la requérante en a été parfaitement informée et qu’il n’a pas failli dans sa mission de syndic. Il indique que les autres travaux sont en voie d’être exécutés et que la réfection de l’oeil de boeuf ne constitue pas une urgence et doit être votée par l’assemblée générale. Il conteste l’existence même d’un préjudice subi par la demanderesse, dont il déplore l’attitude vindicative alors même que son mandataire n’avait émis aucune objection à ce que Madame [K] [S], du fait de ses problèmes de santé, puisse temporairement entreposer sa poussette au pied de l’escalier et alors que la SAS SGI n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [K] [S]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Aux termes de l’article 3, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
Selon l’article 6-3, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il résulte de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il en résulte que la réalisation de travaux dans les parties communes affectés à l’usage privatif d’un lot, sans y avoir été préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur l’installation des jardinières sur le balcon
Il ressort en l’espèce du règlement de copropriété que les garde-corps et balustrades des balcons ne sont pas compris dans les parties communes (p. 4). Concernant les parties privatives, le règlement de copropriété rappelle que chaque copropriétaire peut en jouir et en disposer comme de chose lui appartenant en pleine propriété, mais à la condition de ne jamais nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble (p. 7), que l’ordre, la propreté, la salubrité et la sécurité de l’immeuble doivent toujours être intégralement respectés et sauvegardés et que toutes choses vues de l’extérieur et ne faisant pas partie des choses communes, mais contribuant à l’harmonie de l’immeuble, doivent être maintenues en parfait état par leurs propriétaires respectifs (p. 10). Enfin, aucun article du règlement de copropriété n’interdit la pose de jardinières sur les balcons de l’immeuble.
Il n’est pas justifié, avec l’évidence requise en référé, que l’installation par Madame [K] [S] de jardinières sur la rambarde des balcons de son appartement soit de nature à compromettre la sécurité de l’immeuble, ces jardinières étant spécifiquement conçues pour être posées à cheval sur la rambarde et étant au surplus sécurisées par des serflex les solidarisant avec les balustrades en ferronnerie. Il n’est pas davantage démontré que ces installations destinées à accueillir de la végétation, de nature et de taille tout à fait usuelles, seraient susceptibles de porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
S’agissant en outre de simples jardinières décoratives et amovibles, leur installation n’entre à l’évidence pas dans la catégorie des travaux affectant la destination ou l’aspect extérieur de l’immeuble et nécessitant une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Enfin, il n’est pas démontré par le procès-verbal de constat versé aux débats que la chute occasionnelle de quelques gouttes d’eau sur le sol de la terrasse de la requérante au moment de l’arrosage des plantes soit de nature à créer un trouble de jouissance pour celle-ci.
Il n’est donc pas établi dans ces conditions que la présence de ces jardinières sur le balcon de Madame [K] [S] constituerait un trouble manifestement illicite.
Il sera toutefois rappelé à la défenderesse qu’elle doit prendre toutes précautions pour limiter voire éviter la projection d’eau sur les étages inférieurs lors des arrosages de ses jardinières.
La demande de Madame [V] [F] tendant à voir condamner sous astreinte Madame [K] [S] à enlever les jardinières de son balcon sera en conséquence rejetée ; il en sera de même concernant la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une astreinte à chaque écoulement d’eau sur la terrasse de la requérante à la suite d’un arrosage.
Sur la poussette entreposée dans les parties communes
Aux termes du règlement de copropriété (p. 4), les paliers, vestibules et couloirs d’entrée, les escaliers, leurs cages et leurs paliers sont des parties communes ; il est précisé en page 6 que les parties communes, les vestibules, escaliers, couloirs et cours ne doivent pas être encombrés d’objets (voitures d’enfants, bicyclettes et autres) ni être utilisés par les copropriétaires pour leur usage personnel.
Il n’est pas contesté que Madame [K] [S] entrepose la poussette de sa fille au rez-de-chaussée, dans un petit espace situé sous l’escalier, qui n’est pas dans le passage et qui se trouve au niveau du palier d’accès à la porte d’entrée de Madame [V] [F]. Le procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2024, produit par celle-ci au soutien de sa demande, tout comme celui qui a été dressé à la demande du syndic le 30 décembre 2024, montre que ce palier est en outre encombré par un grand obélisque en marbre situé à droite de la porte d’entrée de Madame [V] [F] et par un arbuste artificiel en pot situé en face de la porte (la poussette étant glissée entre l’escalier et cet arbuste, au niveau du renfoncement situé sous l’escalier).
Il est toutefois justifié par Madame [K] [S] qu’elle a présenté, en octobre 2024, une pathologie au niveau du rachis lombaire, ayant nécessité une infiltration puis une intervention en janvier 2025 et impliquant qu’elle ne porte pas de charges lourdes, des séances de rééducation étant encore en cours en février 2025. Il est constant qu’elle a sollicité, dans ce contexte particulier, à être autorisée à laisser la poussette de sa fille au rez-de-chaussée, puisqu’elle habite au 4ème étage et que l’immeuble est dépourvu d’ascenseur ; il ressort des pièces produites par le syndic et par la défenderesse que cette question a été mentionnée lors de l’assemblée générale annuelle 2024, qu’aucun des copropriétaires présents ou représentés (dont le mandataire de Madame [V] [F]) n’a exprimé d’opposition à cette demande qui a été acceptée et que le syndic a expressément informé l’ensemble des copropriétaires de l’autorisation donnée à Madame [K] [S] d’entreposer temporairement sa poussette dans les parties communes, en faisant attention de ne pas gêner le passage, ce qui est bien le cas.
Dans ces conditions, et en l’état de cette autorisation temporaire et unanime, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé.
La demande tendant à voir condamner sous astreinte Madame [K] [S] à retirer sa poussette des parties communes de l’immeuble sera en conséquence rejetée.
Sur la demande provisionnelle au titre de préjudice de jouissance
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au regard de ce qui précède et compte-tenu du rejet des demandes principales formées par Madame [V] [F] à l’encontre de Madame [K] [S], l’existence d’une obligation à réparation incombant à cette dernière n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ; il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par la requérante au titre de son préjudice de jouissance.
2/ Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS SGI, en sa qualité de syndic de la copropriété
Sur les demandes de condamnation sous astreinte à faire réaliser divers travaux
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Concernant la réfection du plafond du hall d’entrée, il est justifié, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse qui a abandonné ses demandes à ce titre, que le nécessaire a été fait par le syndic dès le mois de janvier 2024 par une recherche de fuite ayant identifié l’origine des désordres dans les parties privatives de l’appartement situé au 1er étage, par la demande faite au copropriétaire concerné de réparer l’évacuation de son lavabo, par une nouvelle recherche de fuite en mars 2024 en raison de la défaillance de la colonne des eaux usées apparue lors de ces travaux, par la réparation provisoire réalisée en mars 2024, puis par le remplacement de la colonne défectueuse en janvier 2025 à la suite de l’aggravation de la tache apparue en décembre 2024 et enfin la remise en peinture du plafond en mars 2025 à la suite de l’expertise amiable diligentée par l’assurance. La SAS SGI justifie en outre avoir informé Madame [V] [F] de ces démarches et travaux en cours par courrier du 10 décembre 2024, soit avant l’introduction de la présente instance.
Concernant l’oeil de boeuf, il ne ressort pas des photographies produites, avec l’évidence requise en référé, que son état nécessite des travaux de sauvegarde ni qu’il y ait une quelconque urgence à intervenir pour le rénover, de sorte que la première condition d’application de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas établie. Il en est de même concernant la reprise des murs intérieurs de la cage d’escalier, aucune urgence à effectuer des travaux pour reprendre les quelques traces noires et de chocs n’étant caractérisée, ni aucun risque d’atteinte à la sauvegarde de l’immeuble. Ainsi que le rappelle le syndic dans ses conclusions, ces éventuels travaux, qui relèvent de l’entretien de l’immeuble, devront donc faire l’objet d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires
Madame [V] [F] reproche également au syndic de ne pas avoir mis en oeuvre la réfection du réseau actuel d’alimentation en eau de l’immeuble, dont le principe a été voté lors de l’assemblée générale du 18 mars 2023.
Il sera rappelé que lors de cette assemblée, la résolution votée était la suivante : « Le réseau d’alimentation en eau actuel est en galvanisé et semble être vieillissant. Il nécessitera une réfection globale. Un projet chiffré sera soumis lors d’une prochaine assemblée générale. Le syndic organisera un passage caméra pour voir l’état actuel du réseau ». Il résulte des échanges entre le syndic et Madame [V] [F], produits de part et d’autre, qu’une visite de tous les appartements devait être organisée au mois d’octobre 2024, ce dont les copropriétaires ont été informés lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024, mais qu’elle n’a pas été possible en l’absence de certains copropriétaires, dont la requérante. Il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que des désordres nécessitant une reprise urgente du réseau d’alimentation en eau soit apparus entre temps, les fuites constatées dans le hall d’entrée étant imputables à la colonne de descente des eaux usées et ayant été réparées.
Aucune urgence n’étant ainsi caractérisée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 834 du code de procédure civile ni de condamner sous astreinte le syndic à effectuer ces travaux de réfection de l’alimentation en eau, sur le chiffrage desquels les copropriétaires n’ont pas encore donné leur accord.
Concernant la réfection de la colonne d’évacuation des eaux usées, contrairement à ce que soutient la demanderesse, sa réfection a été évoquée lors de la discussion survenue sur l’approbation du budget prévisionnel 2025 au cours de l’assemblée générale du 30 mai 2024, mais n’a pas fait l’objet de l’approbation d’une résolution spécifique. Les travaux de réparation de cette colonne, qui présentait effectivement une ouverture sur un coude ainsi que cela a été mis en évidence par la recherche de fuite réalisée en mars 2024, ont été effectués par le syndic après déclaration du sinistre à l’assurance de la copropriété et il n’est pas allégué l’apparition de nouveaux désordres provenant de cette colonne depuis janvier 2025. La demanderesse ne justifie donc pas d’une quelconque urgence à intervenir à nouveau sur cette colonne.
Enfin, la demanderesse n’établit pas dans ces conditions l’existence d’une « négligence criante », imputable avec évidence au syndic, ni a fortiori d’un quelconque trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de condamnation sous astreinte à réaliser divers travaux formées à l’encontre du syndic.
Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice subi du fait des fautes professionnelles du syndic
Au regard de ce qui précède et compte-tenu du rejet des demandes principales formées par Madame [V] [F] à l’encontre du syndic, l’existence d’une obligation à réparation incombant à ce dernier, comme l’existence d’un préjudice subi par la demanderesse, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ; il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par la requérante au titre de son préjudice.
3/ Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [K] [S] au titre de la procédure abusive
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Il n’est pas établi en l’espèce que la présente action ait été exercée dans le seul but de nuire à Madame [K] [S], laquelle ne justifie pas d’autre préjudice que celui de devoir se défendre dans le cadre de la présente action, qui est pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle formée par Madame [K] [S].
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [V] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [S] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SGI la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [V] [F] tendant à voir condamner sous astreinte Madame [K] [S] à enlever les jardinières de son balcon ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [V] [F] tendant à voir condamner sous astreinte Madame [K] [S] à retirer sa poussette des parties communes de l’immeuble ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [V] [F] tendant à la condamnation de Madame [K] [S] au paiement d’une astreinte à chaque écoulement d’eau sur sa terrasse ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par Madame [V] [F] à l’encontre de Madame [K] [S] au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Madame [V] [F] à l’encontre de la SAS SGI, syndic de la copropriété, tendant à la voir condamner sous astreinte :
à procéder à une réfection des parties communes abîmées, à savoir la fenêtre en œil de bœuf sur le premier étage de la façade de la copropriété et les murs des parties communes de la cage d’escalier,à procéder à une réfection du réseau d’alimentation en eau de l’immeuble,à procéder à une réfection de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Madame [V] [F] à l’encontre de la SAS SGI, tendant à la voir condamner au paiement d’une provision de 5.000 € en réparation de son préjudice subi du fait des fautes professionnelles du syndic ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive formée par Madame [K] [S] à l’encontre de Madame [V] [F] ;
Condamne Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [V] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [F] à payer à Madame [K] [S] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [F] à payer à la SAS SGI, syndic de la copropriété, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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