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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 févr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
82E
Minute
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JHF
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/02/2026
à la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
Me Clémence DARBON
la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
Rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 1], syndicat professionnel ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son secrétaire général domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. SNCF RESEAU
Immatriculée sous le numéro 412 280 737 du RCS de [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité en l’établissement secondaire INFRAPOLE AQUITAINE situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BONNEAU de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Clémence DARBON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 14 janvier 2026, le Secteur Fédéral CGT des Cheminots de BORDEAUX, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête rendue le 12 janvier 2026, a assigné la SA SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en l’établissement secondaire INFRAPOLE AQUITAINE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner à la défenderesse de rétablir les tableaux de service initiaux des agents de l’équipement et notamment du service électrique dans les sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— enjoindre à la défenderesse de cesser de mettre en œuvre pour les agents de l’équipement et notamment du service électrique et des roulements le service en 2X8, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
— condamner la société SNCF RESEAU à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’atteinte portée au droit de grève
— la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il a déposé le 07 octobre 2025 un préavis de grève selon les modalités suivantes : arrêt du travail de 59 mns avant la fin de service, qui couvrait l’ensemble du personnel de l’Infrapôle Aquitaine pour la période du 13 octobre au 15 décembre 2025 ; que le 07 novembre 2025, le syndicat Sud Rail a déposé un préavis de grève selon les mêmes modalités au niveau national pour la période du 13 novembre 2025 au 31 janvier 2026 ; que le 18 novembre 2025, il a levé son préavis de grève sur l’Infrapôle Aquitaine suite à des avancées locales sur ses revendications ; que des agents du service électrique ont continué la grève sous couvert du préavis déposé par Sud Rail sur des revendications nationales ; que le 03 décembre 2025, la Fédération CGT des Cheminots agissant au niveau national a déposé une demande de concertation immédiate sur plusieurs sujets et déposé le 16 décembre 2025 un préavis de grève selon la modalité de « 59 minutes avant la fin de service » à compter du 22 décembre ; qu’en réaction, le directeur d’établissement a demandé le 18 décembre 2025 aux dirigeants d’unités de modifier les tableaux de service des équipes SE (service électrique) et de les placer en horaires postés (en 2X8 de type 16 h -14 h et 13 h -21 h) ; que cette modification importante de l’organisation du travail porte atteinte à la vie personnelle des agents qui travaillent habituellement en horaires réguliers de jour (de 7h30 à 12 h et de 13 h à 16h15) ; que la mise en demeure adressée le 30 décembre 2025 au directeur d’établissement de renoncer à toute modification susceptible de neutraliser l’exercice du droit de grève est restée sans effet ; que cette situation, qui porte atteinte au droit de grève, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 19 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles il maintient toutes ses demandes ;
Il fait valoir que l’organisation du temps de travail au sein du groupe ferroviaire est régie par un accord collectif du 07 juin 2016 ; que les agents concernés par les modifications des tableaux de service consécutifs aux préavis de grève font partie du personnel sédentaire ; qu’ils n’entrent pas dans les catégories d’agents indispensables à l’exécution du plan de transport tenus de déclarer 48 h à l’avance leur intention de participer à une grève ; qu’ils travaillent généralement avec une coupure méridienne et sont d’astreinte à tour de rôle dans chaque équipe pendant une semaine entre la fin de leur service et le lendemain matin ; que les modifications des tableaux de roulement sont encadrées par l’accord collectif ; que les modifications litigieuses, qui imposent à la plupart des agents sur plusieurs jours des horaires 5h-13 ou 13-21 h sans coupure, ont indiscutablement pour effet et pour objet d’entraver le droit de grève ; que l’accord collectif du temps de travail du 07 juin 2016 prime sur la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 dont se prévaut la SNCF pour soutenir que la modification est conforme ; que la modification doit être justifiée par des raisons organisationnelles dans le but d’assurer des conditions de sécurité qui du fait de la grève sont dégradées ; que la preuve n’en est pas rapportée ; que la modification, qui vise toutes les équipes et tous les agents de chaque équipe, est disproportionnée ; que la SNCF ne peut arguer d’une situation exceptionnelle et imprévisible dans la mesure où plusieurs préavis de grève selon la même modalité ont été déposés à compter d’octobre 2025 et qu’ils ont été largement suivis ; que la direction a d’ailleurs mis en place dès le 13 octobre sur le périmètre de l’infrapôle une procédure prévoyant l’intervention des chefs de circonscription et des cadres d’astreinte ; qu’il n’est invoqué aucun incident de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation ; que le dispositif, qui a pour objet de prioriser et limiter les interventions des cadres en cas d’incidents (report de certaines interventions et organisation de temps de repos) permet d’éviter le risque d’accroitre significativement la charge de travail de ce personnel d’encadrement ; que l’atteinte à l’intérêt collectif de l’ensemble des salariés, qu’il est chargé de défendre et de protéger, lui ouvre un droit propre à réparation.
— la SNCF RESEAU SA, le 19 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles elle demande :
qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé que le demandeur soit débouté de toutes ses demandes ;qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que les agents SE assurent principalement la maintenance de la signalisation ferroviaire qu’ils maintiennent en bon état de propreté et de sécurité pour permettre aux trains de circuler en toute sécurité (systèmes d’enclenchement, commande et contrôle des signaux, de commande des aiguillages, de détection et d’espacement des trains, passages à niveau) ; qu’ils travaillent généralement en journée avec une astreinte pour intervenir en cas d’incident sur une installation de signalisation pour rétablir les circulations ferroviaires et routières au plus vite ; que suite au préavis illimité déposé le 16 décembre à compter du 22 décembre, elle s’est trouvée confrontée à une difficulté d’organisation de la production du fait de l’absence d’agents d’astreinte pour cause de grève qui l’a obligée à déployer l’astreinte de niveau 2, confiée au cadre chargé de coordination qui intervient en lieu et place ; que cette solution, qui allonge l’intervention sur le lieu du dérangement, ne peut être conçue comme une solution pérenne ; que le cadre est moins au fait du terrain, et ne peut suppléer durablement plusieurs agents absents ; que s’il doit traiter plusieurs dérangements, cela allonge les situations de blocage du train et des usagers de la route et fait perdurer les situations dangereuses ; qu’elle est tenue d’organiser la continuité du service public comme de garantir la sécurité des circulations ferroviaires ; que la modification procède de la stricte application de l’article 4 de l’accord relatif à l’organisation du travail ; que le droit de grève n’est pas entravé dans la mesure où l’ensemble des agents SE pouvaient librement participer au mouvement ; que l’adaptation concernait l’ensemble des agents, dans la mesure où elle ne peut distinguer les grévistes des non grévistes ; qu’elle a annoncé qu’elle prendrait en considération l’éventuel impact sur la vie personnelle et familiale des agents en cas de difficultés étayées et avérées ; qu’elle peut apporter des limitations à l’exercice du droit de grève pour assurer le bon fonctionnement sans que cela caractérise une atteinte à ce droit (Conseil d’Etat du 11 juin 2010) ; que la preuve n’est pas rapportée d’un trouble manifestement illicite.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Le demandeur fait valoir en l’espèce que la modification constitue un trouble manifestement illicite en ce que :
— elle est contraire à la réglementation et à l’article 24 de l’accord collectif du temps de travail du 07 juin 2016, qui prime sur la convention collective du 31 mai 2016 et qui prévoit bien en cas de grève des délais dérogatoires mais concerne exclusivement les tableaux de roulement (qui fixent les jours de travail) et non les tableaux de service (qui fixent les horaires) ;
— elle n’est pas justifiée par des raisons organisationnelles dans le but d’assurer des conditions de sécurité qui du fait de la grève seraient dégradées ; en effet, les agents concernés par les modifications des tableaux de service consécutifs aux préavis de grève (agents du service électrique SEG de la classe 1 à la classe 4) font partie du personnel sédentaire et n’entrent pas dans les catégories d’agents indispensables à l’exécution du plan de transport ; la SNCF ne peut arguer d’une situation exceptionnelle et imprévisible dans la mesure où plusieurs préavis de grève selon la même modalité ont été déposés à compter d’octobre 2025 et qu’ils ont été largement suivis ; la direction a d’ailleurs mis en place dès le 13 octobre sur le périmètre de l’Infrapôle une procédure de gestion en cas de situation dégradée suite à des astreintes d’agents non tenues, prévoyant l’intervention des chefs de circonscription et des cadres d’astreinte ; le fait que la grève entraine une perturbation sur le service ferroviaire ne suffit pas à démontrer qu’elle présente un risque d’atteinte à la sécurité de la circulation ferroviaire, qui est le seul but légitime que l’employeur doit poursuivre lorsqu’il décide de réorganiser le fonctionnement des services ;
— elle est disproportionnée : alors que dans chaque équipe 1 ou 2 agents seulement sont d’astreinte chaque jour, la modification vise toutes les équipes et tous les agents de chaque équipe (pour 8 agents grévistes, 48 passent en 2X8) ; sur le périmètre de l’Infrapôle, 63 agents sont concernés sur 124 ;
— elle porte atteinte au droit de grève car utilisée comme moyen de pression, et a indiscutablement pour effet et pour objet d’entraver le droit de grève.
La SNCF qui conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite oppose quant à elle :
— que la modification est conforme à l’article 4 de l’accord relatif à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire (devenue convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016) qui ne régit pas seulement les délais dérogatoires et que laquelle l’accord collectif du 07 juin 2016 ne prime pas, de sorte que l’irrégularité n’est pas établie ;
— que suite au préavis de grève déposé le 16 décembre 2025, pour une durée illimitée à compter du 22 décembre, elle s’est trouvée confrontée à une difficulté d’organisation de la production du fait de l’absence d’agents d’astreinte pour cause de grève l’obligeant à déployer l’astreinte de niveau 2, solution qui ne pouvait être conçue comme pérenne en raison du nombre moins importants d’agents, de leur connaissance moindre du terrain, et de leur champ d’intervention plus vaste, générant des retards d’intervention potentiellement dangereux et une charge mentale lourde pour les intéressés ;
— que le droit de grève n’est pas entravé dans la mesure où l’ensemble des agents SE pouvaient librement participer au mouvement, que l''adaptation concernait l’ensemble des agents sans viser les grévistes qu’en tout état de cause elle ne pouvait anticiper, et qu’il avait été annoncé qu’elle prendrait en considération l’éventuel impact sur la vie personnelle et familiale des agents en cas de difficultés étayées et avérées.
Il résulte de ces considérations que l’irrégularité de la modification adoptée n’est pas établie, les parties divergeant sur l’interprétation des accords applicables.
Il est constant par ailleurs que la SNCF, entreprise chargée de la gestion d’un service public, est tenue d’organiser la continuité du service public comme de garantir la sécurité des circulations ferroviaires, et qu’il appartient à ses organes de direction de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l’exercice du droit de grève dans l’établissement en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public, de sorte qu’elle peut y apporter des limitations pour assurer le bon fonctionnement sans que cela caractérise une atteinte à ce droit.
Il résulte des pièces versées aux débats que la « procédure de gestion en cas de situation dégradée suite à des astreintes d’agents non tenues » mise en place sur le périmètre de l’Infrapôle à compter du 13 octobre 2025 prévoyait l’intervention des chefs de circonscription et des cadres d’astreinte. Le demandeur en déduit que la SNCF ne peut arguer d’une situation exceptionnelle et imprévisible. Cependant, si l’absence des agents peut être suppléée par leurs responsables hiérarchiques dans le cadre d’astreinte « de niveau 2 », la défenderesse peut utilement faire valoir que ces agents cadres couvrent un territoire deux à trois plus important que celui couvert par l’astreinte de 1er niveau, qu’ils sont moins familiers des points de stockage, d’accès etc, ce qui leur occasionne une charge mentale accrue et une surcharge de travail qui justifient de plus fort qu’ils soient soulagés en semaine, les astreintes de week-end étant en tout état de cause assurées par eux. Une telle organisation, envisageable pour une période déterminée, ne peut donc sérieusement être envisagée dans le cadre d’un mouvement de grève annoncé pour une durée illimitée.
C’est par ailleurs à bon droit que la SNCF souligne que cette organisation entraîne des retards de prise en charge qui peuvent affecter sévèrement le trafic ferroviaire, pénaliser les usagers du service public voire mettre en péril la sécurité des usagers mais aussi celle de personnes se trouvant à proximité des infrastructures ferroviaires (avec des ralentissements en cascade s’agissant de l’ouverture des passages à niveau et un risque d’accidents d’une particulière gravité en cas par exemple de passage de personnes en chicane).
Enfin, si d’évidence la modification a pour effet d’entraver l’exercice du droit de grève, il n’est pas démontré que tel soit son objectif, les agents conservant le droit de prendre part au mouvement et leur droit au respect de leur vie privée et familiale étant préservée par la prise en considération des contraintes personnelles de chacun.
Dans ces conditions, les modifications imposées, qui certes sont susceptibles d’impacter les grévistes mais visent aussi à préserver les conditions de travail des autres agents, ne peuvent être considérées comme disproportionnées.
Il en résulte que cette modification ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé, et les demandes seront rejetées.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SNCF RESEAU les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Le Secteur Fédéral CGT des Cheminots de [Localité 1] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déboute le Secteur Fédéral CGT des [Adresse 5] de ses demandes à l’encontre de la SA SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en l’établissement secondaire INFRAPOLE AQUITAINE,
Condamne le Secteur Fédéral CGT des Cheminots de [Localité 1] à verser à la société SA SNCF RESEAU une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Secteur Fédéral CGT des Cheminots de [Localité 1] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Code de procédure civile
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