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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 juin 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01089 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBB2
NAC : 70C
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, substituée par Me Cindy LAMPLE OPERE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [P] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, substituée par Me Cindy LAMPLE OPERE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [P] [Z] [B] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, substituée par Me Cindy LAMPLE OPERE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, substituée par Me Cindy LAMPLE OPERE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ni comparant, ni représenté,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 17 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 19 juin 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19 juin 2025 à Me Frédérique FAYETTE et M. [O] [B]
Expédition délivrée le 19 juin 2025 aux demandeurs
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement contradictoire rendu le 24 avril 2023 et signifié à Monsieur [O] [B] à l’étude le 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [B] ainsi que de tous biens et occupants de son chef de la maison située [Adresse 10] sur la commune [Adresse 8] Port, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration du délai légal de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux et jusqu’à complet délaissement des lieux et condamné Monsieur [O] [B] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros au prorata temporis à compter du 19 juillet 2021 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés entre les mains du notaire chargé de l’indivision successorale.
Monsieur [O] [B] a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2023 et l’affaire a été radiée par ordonnance du 13 décembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 30 octobre 2023 à la demande des consorts [B].
Monsieur [O] [B] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal et a demandé l’annulation de l’acte de signification du jugement du 24 avril 2023, l’annulation du commandement de quitter les lieux du 30 octobre 2023 et subsidiairement un sursis à statuer ou un délai d’un an pour quitter les lieux et a été débouté de l’intégralité de ses demandes par un jugement du 5 décembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [D] [H] [B], Madame [W] [A] [B], Madame [T] [B] épouse [S] et Madame [L] [B] (ci-après les consorts [B]) ont fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire liquider l’astreinte provisoire entre le 30 décembre 2023 et le 28 février 2025 à la somme de 12.780 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et obtenir la condamnation de Monsieur [O] [B] à leur payer cette somme, prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux et faire condamner Monsieur [O] [B] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen tiré du contrôle de proportionnalité de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Les consorts [B], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Ils exposent que malgré l’état du droit et les décisions de justice le condamnant, Monsieur [O] [B] se maintient abusivement dans les lieux.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 signifié à l’étude, Monsieur [O] [B] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 13 mai 2025, les consorts [B] se sont opposés à la modération de l’astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
En outre, il résulte de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut vérifier d’office s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Selon les termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, l’obligation mise à la charge Monsieur [O] [B] étant une obligation de faire, il lui appartient de démontrer qu’il s’est exécuté.
Or et bien que régulièrement assigné à comparaître devant le juge de l’exécution de ce tribunal, il ne se présente pas pour justifier de l’obligation mise à sa charge.
Le jugement du 24 avril 2023 lui ayant été signifié le 8 septembre 2023 et un commandement de quitter les lieux lui ayant été régulièrement signifié le 30 octobre 2023, Monsieur [O] [B] avait jusqu’au 30 décembre 2023 pour quitter la maison située [Adresse 10] sur la commune [Adresse 8] [Localité 9].
Il n’a manifestement pas déféré à l’injonction qui lui a été faite.
L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 31 décembre 2023 conformément au jugement du 24 avril 2023. Cette astreinte n’ayant pas été limitée dans le temps et la somme réclamée au titre de sa liquidation étant à parfaire, il convient de l’arrêter au 17 avril 2025, date de l’audience.
Le montant réclamé n’apparaissant pas disproportionné par rapport à l’enjeu du litige et eu égard à l’obstination de Monsieur [O] [B] à se maintenir illégalement dans les lieux, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 14.190 euros pour la période du 31 décembre 2023 au 17 avril 2025 (30x473).
Monsieur [O] [B] sera donc condamné à payer cette somme aux consorts [B], avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Les consorts [B] sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Compte tenu de la résistance de Monsieur [O] [B] à respecter son obligation de quitter les lieux, une nouvelle astreinte provisoire apparaît nécessaire afin de le contraindre à s’exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et ce, jusqu’à complet délaissement des lieux.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les consorts [B], Monsieur [O] [B] sera condamné à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [D] [H] [B], Madame [W] [A] [B], Madame [T] [B] épouse [S] et Madame [L] [B] la somme de 14.190 euros pour la période du 31 décembre 2023 au 17 avril 2025 au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 24 avril 2023 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE à Monsieur [O] [B], et à tout occupant de son chef, d’exécuter son obligation de quitter la maison située [Adresse 10] sur la commune [Adresse 8] [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et ce, jusqu’à complet délaissement des lieux.
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [D] [H] [B], Madame [W] [A] [B], Madame [T] [B] épouse [S] et Madame [L] [B] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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