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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05077 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MU5
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/05077 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MU5
AFFAIRE :
[F] [X] [S] [T] [O]
C/
[L] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Arnaud BAYLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] [S] [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
N° RG 25/05077 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MU5
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [O] a entretenu une relation sentimentale avec Monsieur [L] [Y] entre le 23 juin et le 23 octobre 2024, au cours de laquelle elle lui aurait remis diverses sommes d’argent à titre de prêt, pour un montant total qu’elle évalue à plus de 10 000 euros.
Par assignation délivrée le 12/06/2025, Madame [F] [O] a assigné Monsieur [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du remboursement d’un prêt, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens, incluant le coût du constat du 13 novembre 2024.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 4/03/2026.
Au soutien de sa demande en remboursement, elle produit des relevés de compte bancaire (pièce n° 1), des coupons PAYSAFECARD (pièce n° 2), des factures d’achat (pièce n° 3), un bon d’acceptation d’une offre de crédit CETELEM (pièce n° 4), un procès-verbal de constat établi par Maître [Z] [B], commissaire de justice à [Localité 3], le 13 novembre 2024 (pièce n° 5), un courrier recommandé du 21 novembre 2024 (pièce n° 6) portant mise en demeure de rembourser un prêt d’argent et un courrier de la banque CIC (pièce n° 7).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat de sorte qu’il n’est pas représenté en procédure. La décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement d’un prêt
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 1359 du Code civil, tout acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit.
La qualification de prêt de consommation suppose l’établissement de trois éléments cumulatifs : la remise de fonds, l’identité certaine du bénéficiaire, et l’intention de prêter, distincte de toute libéralité ou participation aux dépenses communes de la vie de couple.
Les relevés de compte bancaire (pièce n° 1) attestent de retraits en espèces et de dépenses par carte bancaire effectués par la demanderesse entre juillet et octobre 2024. Cependant, ces mouvements ne permettent pas d’établir que les sommes retirées ou dépensées ont été remises au défendeur ou ont exclusivement profité à ce dernier. Des retraits en espèces au distributeur automatique, par nature, ne désignent aucun bénéficiaire. De même, les dépenses par carte bancaire dans des enseignes de grande consommation, des bureaux de tabac ou des restaurants ne sont pas, en elles-mêmes, probantes de ce que ces achats ont profité au seul défendeur, plutôt qu’à la demanderesse elle-même ou à des tiers, fût-ce dans le cadre d’une vie commune, le cas échéant pour un cadeau isolé ponctuel.
Le procès-verbal de constat établi par Maître [Z] [B] le 13 novembre 2024 (pièce n° 5) retranscrit le contenu d’une vidéo diffusée sur le réseau SNAPCHAT le 21 octobre 2024, dans laquelle un interlocuteur prononce notamment les mots : « je te dois 10 K ». Ce document ne permet cependant pas d’identifier avec certitude que le locuteur est bien Monsieur [L] [Y]. Le commissaire de justice ne constate que l’existence et le contenu d’une vidéo dont la demanderesse lui soumet la lecture ; il ne lui appartient pas – et il ne s’attribue pas le pouvoir – d’authentifier l’identité de la personne filmée.
Aussi, en l’absence de tout élément permettant de rattacher avec certitude cette déclaration au défendeur, ce constat est insuffisant à constituer un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil, ou encore une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil.
À supposer même que l’identité du locuteur fût établie, la formule « je te dois 10 K » demeure équivoque quant à sa cause. De plus elle ne saurait constituer un élément corroborant un commencement de preuve par écrit, ce commencement faisant défaut en l’espèce.
La demande principale en paiement doit donc être rejetée.
sur la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel distinct
La demande en paiement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel consistant en des frais bancaires liés à un découvert chronique procède de la même cause que la demande principale.
Aussi, faute d’établir l’existence d’un prêt impayé imputable au défendeur, cette demande indemnitaire ne peut davantage prospérer.
Au final, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un prêt de consommation consenti au profit de Monsieur [L] [Y], de l’identité certaine du bénéficiaire des fonds et de l’intention de prêter distincte de toute libéralité, l’ensemble de ses demandes en principal et en dommages et intérêts sera rejeté.
Sur les autres demandes :
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée comme sans objet, la partie adverse ne comparaissant pas et aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] [Y] ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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