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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02111 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D2T
[K] [J]
C/
[G] [W]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me D. MERCERON
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le 03 Octobre 1948 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me HEYERE – Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 16 Août 1999 à [Localité 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Présent à l’audience du 23/01/2026
Absent à l’audience du 13/03/2026
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2021, Monsieur [K] [J] a donné à bail à Monsieur [G] [W] un bien à usage d’habitation avec un emplacement de stationnement, situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 525 euros charges comprises.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [K] [J] a fait signifier à Monsieur [G] [W] le 7 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte délivré le 14 novembre 2025, Monsieur [K] [J] a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé aux fins :
— de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner ce dernier au paiement de la somme provisionnelle de 4800 euros correspondant aux loyers et charges impayés outre les indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux
— et une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 13 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [K] [J], régulièrement représenté par son conseil, indique que Monsieur [W] a quitté les lieux loués et qu’il ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [W], comparant lors de la première audience du 23 janvier 2026, ne comparaît pas lors de l’audience du 13 mars 2026, bien qu’ayant été avisé de la date de renvoi de l’affaire.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Monsieur [J] justifie avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique, le 8 juillet 2025, en application de l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi précitée, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc régulière et recevable au regard de ces dispositions.
— Sur les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de provision
Il convient de constater que Monsieur [J] ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Monsieur [W] a quitté les lieux loués et a réglé sa dette au titre des loyers et charges depuis la délivrance de l’assignation.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Tenu aux dépens, [W] sera également condamné à payer à Monsieur [J] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros en application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [K] [J] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif portant sur le logement avec un emplacement de stationnement pris à bail situé [Adresse 7] à [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [G] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [K] [J] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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