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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 6 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Expropriation
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VIG
Jugement du :
06 Octobre 2025
Affaire :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
S.C.I. MLS
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 06 Octobre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Hélène BROUTIN,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
S.C.I. MLS
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 12 juin 2024, n° 69-2024-06-12-00001, le projet du SYTRAL MOBILITES d’aménagement d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre les quartiers de la Part-Dieu et [Localité 4] sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], a été déclaré d’utilité publique.
La réalisation des travaux d’aménagement va notamment nécessiter d’employer :
une emprise de 124 m², de terrain nu, à détacher de la parcelle bâtie sise [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section BT, n° [Cadastre 1], d’une superficie totale de 1 899 m² ;
appartenant à la SCI MLS.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 octobre 2024, distribué le 23 octobre 2024, le SYTRAL MOBILITES a notifié son offre d’indemnisation à la SCI MLS.
Par mémoire reçu au greffe le 11 avril 2025, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues à la SCI MLS.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 1er septembre 2025 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision à la SCI MLS par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 05 juin 2025, distribué le 10 juin 2025.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 1er septembre 2025 à 09h00.
A l’audience du même jour, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire de saisine et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues à la SCI MLS à la somme de 33 648,00 euros, se décomposant comme suit :
◦29 680,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
◦3 968,00 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
prendre acte de son engagement de réaliser les travaux de restitution des fonctionnalités ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI MLS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Madame le Commissaire du Gouvernement s’en est remise à ses conclusions transmises au greffe le 16 mai 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues à la SCI MLS à la somme de 47 398,00 euros, se décomposant comme suit :
42 180,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
5 218,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de la consistance du bien exproprié
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. »
Il résulte de ce texte que lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l’indemnité, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010)
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été prise à la date du présent jugement, de sorte que la consistance du bien expropriée doit être appréciée à la date de la décision.
Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
Sur la consistance matérielle du bien
En l’espèce, la parcelle cadastrée section BT, n° [Cadastre 1], d’une superficie de 1 899 m², est située au [Adresse 4] à [Localité 9] et accueille un bâtiment commercial, ainsi que le parking de la clientèle.
L’emprise de 124 m² à en détacher est située en front de parcelle, le long de la [Adresse 5], et constitue une bande de terrain de forme rectangulaire, d’environ 22 à 23 mètres de long sur 5 à 6 mètres de large.
Avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, le bâtiment était à usage de garage automobile et l’emprise comprenait :
un muret de clôture, d’une quarantaine de centimètres de haut, surmonté d’une couvertine en béton et d’un grillage rigide ;
un portail métallique barreaudé, coulissant, mécanique ;
une voie d’accès au parking et au magasin, asphaltée et en état d’usage ;
à droite en entrant (côté Est) deux places de stationnement en épis, délimitées par un marquage au sol sur asphalte ;
une surface de terrain recouverte de graviers, servant également au stationnement de véhicules.
Le SYTRAL MOBILITES démontre, en page 7 de son mémoire, que des travaux ont eu lieu après la notification de son offre d’indemnisation, le bâtiment étant désormais exploité comme commerce d’alimentation, et que le sol de l’emprise a fait l’objet de mouvements de terre, d’un piquetage et d’un asphaltage.
Au jour du transport sur les lieux, elle comprenait :
un muret de clôture, d’une quarantaine de centimètres de haut, surmonté d’une couvertine en béton et d’un grillage rigide ;
un portail métallique barreaudé, coulissant, mécanique ;
une voie d’accès au parking et au magasin, asphaltée, en état neuf ;
à droite en entrant (côté Est) deux places de stationnement en épis, délimitées par un marquage au sol sur asphalte, en état neuf ;
une surface de terrain asphaltée, à usage de voie de circulation et de place de stationnement, bien que des encombrants divers aient été stockés le long de la clôture, à un emplacement destiné au stationnement mais sans marquage au sol.
Il en ressort que des améliorations ont été apportées à l’immeuble, antérieurement à l’ordonnance d’expropriation mais après l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, puisqu’elles sont mêmes postérieures à l’arrêté ayant déclaré le projet d’utilité publique.
Il s’ensuit qu’elles sont présumées avoir été faites dans le bus d’obtenir une indemnité plus élevées et la preuve contraire, susceptible de renverser cette présomption, n’est pas rapportée.
Sur la consistance juridique du bien
En l’espèce, la SCI MLS n’a pas fait connaître l’existence d’un locataire de son bien au SYTRAL MOBILITES.
L’emprise expropriée sera donc évaluée en valeur libre de toute occupation, comme l’ont retenu le SYTRAL MOBILITES et le commissaire du Gouvernement.
L’emprise expropriée est située en zone UEc du PLU et se trouve grevée d’un emplacement réservé pour élargissement de voirie, dont il n’y aura pas lieu de tenir compte pour l’évaluation de la valeur vénale du bien, en vertu de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sur l’usage effectif et la qualification du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de l’usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir
En application de l’article L. 322-2, alinéa 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers […] »
Pour autant, l’article L. 213-6, alinéa 1, du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. »
L’article L. 213-4, a), du code de l’urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour cause d’utilité publique est : […]
pour les biens non compris dans une [zone d’aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
La date de référence résultant de l’application des articles L. 213-4, a) et L. 213-6 du code de l’urbanisme, dérogatoire à celle prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l’article L. 322-3 du même code (Civ. 3, 1er mars 2023, 22-11-467).
En l’espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain au regard du PLU applicable de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La dernière décision modifiant le PLU de la METROPOLE DE [Localité 1], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 16 décembre 2024 et est devenue opposable aux tiers le 23 janvier 2025.
Il s’agit de la date de référence applicable pour apprécier l’usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir.
Sur l’usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir
En vertu de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2. »
L’article L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. »
En l’espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle cadastrée section BT, n° [Cadastre 1], était située en zone UEc du PLU.
La zone UE correspond aux espaces nécessaires aux pôles commerciaux. Il s’agit d’une zone spécialisée, à dominante commerciale, qui a pour vocation principale à gérer les pôles commerciaux existants ou à créer. La densité des constructions est principalement gérée par le gabarit des constructions (emprise au sol et hauteur).
Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible.
Par ailleurs, elle est directement desservie par une voie d’accès puisqu’elle se situe en bordure de route, ainsi que par des réseaux électrique, d’adduction d’eau potable et d’assainissement.
Cependant, eu égard à sa surface, à sa configuration selon une bande étroite de terrain et aux règles d’urbanisme limitant le taux d’emprise au sol, elle est, de fait, inconstructible.
En effet, le SYTRAL MOBILITES et le commissaire du Gouvernement notent qu’en application des dispositions du PLU applicables, aucune construction nouvelle ne pourrait être implantée dans l’emprise expropriée, eu égard à l’implantation en recul des constructions voisines et du fait que l’emprise au sol des constructions est limitée à celle des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H.
Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir non constructible et sera donc évalué selon son usage effectif au 23 janvier 2025, à savoir un terrain nu en nature de voie d’accès et de place de stationnement.
Sur l’évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article R. 311-22, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
Sur l’indemnité principale de dépossession
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES et le commissaire du Gouvernement adoptent toute deux la méthode d’évaluation de la valeur de l’emprise expropriée par comparaison et distinguent les voies de circulation des places de stationnement.
Ce raisonnement pertinent et cette méthode de détermination de la valeur vénale du bien exproprié seront également adoptés par la juridiction.
Le SYTRAL MOBILITES, concernant la partie de l’emprise en voie de circulation, se réfère, dans un premier temps, aux termes de comparaison cités dans l’avis des domaines :
vente du 27 juillet 2017, d’un terrain de 1 805 m², sis [Adresse 6] à [Localité 10], en zone UEi1, au prix de 264 019,00 euros, soit 146,27 € / m² ;
Le commissaire du Gouvernement critique l’ancienneté de la vente et le fait qu’elle porte sur un bien constructible, avant de proposer de ne pas le retenir comme terme de comparaison.
vente du 03 décembre 2019, d’un terrain de 699 m², sis [Adresse 7] à [Localité 10], en zone UEi1, au prix de 70 000,00 euros, soit 100,14 € / m² ;
Le commissaire du Gouvernement critique l’ancienneté de la vente et le fait qu’elle porte sur un bien constructible, avant de proposer de ne pas le retenir comme terme de comparaison.
vente du 12 février 2021, d’un terrain de 1 638 m², sis [Adresse 8] à [Localité 9], en zone UEi2, au prix de 290 000,00 euros, soit 177,05 € / m² ;
Le commissaire du Gouvernement critique l’ancienneté de la vente et le fait qu’elle porte sur un bien constructible, avant de proposer de ne pas le retenir comme terme de comparaison.
vente du 28 décembre 2021, d’un terrain de 392 m², sis [Adresse 9] à [Localité 10], en zone UEi1, au prix de 75 500,00 euros, soit 192,60 € / m² ;
Le commissaire du Gouvernement critique l’ancienneté de la vente et le fait qu’elle porte sur un bien constructible, avant de proposer de ne pas le retenir comme terme de comparaison.
vente du 12 avril 2022, d’un terrain de 101 m², sis [Adresse 10] à [Localité 9], en zone UEi2, au prix de 19 000,00 euros, soit 188,12 € / m² ;
Le commissaire du Gouvernement critique l’ancienneté de la vente et le fait qu’elle porte sur un bien constructible, avant de proposer de ne pas le retenir comme terme de comparaison.
prix moyen : 160,84 € / m², auquel le SYTRAL MOBILITES applique un abattement de 50% du fait de l’inconstructibilité de l’emprise expropriée, puis une majoration, pour atteindre 90,00 € / m².
Il invoque, dans un second temps, des acquisitions réalisées par ses soins dans le cadre du projet :
vente du 02 décembre 2024, d’un terrain de 135 m², sis [Adresse 11] à [Localité 10], au prix de 12 150,00 euros, soit 90,00 € / m² ;
Il s’agit du terme n° 5 du commissaire du Gouvernement.
vente du 02 décembre 2024, d’un terrain de 54 m², sis [Adresse 12] à [Localité 10], au prix de 4 860,00 euros, soit 90,00 € / m² ;
Il s’agit du terme n° 6 du commissaire du Gouvernement.
vente du 23 janvier 2025, d’un terrain de 91 m², sis [Adresse 13] à [Localité 9], au prix de 8 200,00 euros, soit 90,00 € / m² ;
Il s’agit du terme n° 7 du commissaire du Gouvernement.
et estime qu’elles corroborent le caractère satisfactoire de son offre sur ce point.
Concernant la partie de l’emprise en voie de circulation, le SYTRAL MOBILITES se prévaut des mutations citées dans l’avis des domaines :
Le prix moyen de ces transactions s’élevant à 7 500,00 euros par place, il souligne qu’elles concernent des places de stationnement matérialisées au sol, contrairement à celles présentes sur l’emprise. Il ajoute que deux ventes à [Localité 7], commune proche de [Localité 8], ont eu lieu au prix de 5 000,00 euros la place.
Madame le commissaire du Gouvernement a procédé à la recherche, dans un périmètre de 1 000 mètres autour de l’emprise expropriée, de mutations portant sur des terrain nus, d’une surface comprise entre 1 et 500 m², conclues du mois de janvier 2023 au mois d’avril 2025. Après exclusion des parcelles constructibles et des ventes pour un prix symbolique, ont été retenues :
vente du 23 octobre 2023, d’un terrain de 13 m², sis [Adresse 14] à [Localité 11], au prix de 1 200,00 euros, soit 92,31 € / m² ;
Bien situé à 680 mètres du bien exproprié.
vente du 1er octobre 2024, d’un terrain de 9 m², sis [Adresse 15] à [Localité 11], au prix de 833,00 euros, soit 92,55 € / m² ;
Bien situé à 942 mètres du bien exproprié.
vente du 24 décembre 2024, d’un terrain de 159 m², sis [Adresse 16] à [Localité 9], au prix de 11 925,00 euros, soit 75,00 € / m² ;
Bien situé à 429 mètres du bien exproprié.
jugement d’expropriation du 10 mars 2025, d’un terrain de 80 m², sis [Adresse 17] à [Localité 9], au prix de 11 925,00 euros, soit 90,00 € / m² ;
Bien situé à 295 mètres du bien exproprié.
vente du 02 décembre 2024, d’un terrain de 135 m², sis [Adresse 11] à [Localité 10], au prix de 12 150,00 euros, soit 90,00 € / m² ;
Il s’agit du terme n° 6 du SYTRAL MOBILITES.
vente du 02 décembre 2024, d’un terrain de 54 m², sis [Adresse 12] à [Localité 10], au prix de 4 860,00 euros, soit 90,00 € / m² ;
Il s’agit du terme n° 7 du SYTRAL MOBILITES.
vente du 23 janvier 2025, d’un terrain de 91 m², sis [Adresse 13] à [Localité 9], au prix de 8 200,00 euros, soit 90,00 € / m² ;
Il s’agit du terme n° 8 du SYTRAL MOBILITES.
Elle aboutit à :
prix moyen : 88,57 € / m² ;
prix médian : 90,00 € / m² ;
et propose de retenir le prix médian.
Elle a aussi procédé à la recherche, dans un rayon de 1 000 mètres autour de l’emprise expropriée, de mutations portant sur des places de parking en surface, conclues en 2023 et 2024. Ont été retenues :
vente du 09 février 2024, d’une place de stationnement sise [Adresse 18] à [Localité 11], au prix de 6 000,00 euros ;
Bien situé à 675 mètres du bien exproprié.
vente du 27 février 2024, d’une place de stationnement sise [Adresse 19] à [Localité 10], au prix de 9 000,00 euros ;
Bien situé à 1 000 mètres du bien exproprié.
vente du 11 avril 2023, de deux places de stationnement sises [Adresse 20] à [Localité 11], au prix de 15 000,00 euros, soit 7 500,00 € / place ;
Bien situé à 780 mètres du bien exproprié.
Elle aboutit à :
prix moyen : 7 500 € / place ;
prix médian : 7 500 € / place ;
et propose de valoriser chacune des cinq places à 7 500,00 euros.
*****
Il résulte de l’article R. 311-22, alinéa 1, du code de l’expropriation, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Civ. 3, 23 septembre 2020, 19-20.633 ; Civ. 3, 15 février 2024, 22-16.462) et appliqué par les juridictions du fond ([Localité 12], Pôle 4 – Ch. 7, 12 septembre 2024, 23/03347 ; Paris, Pôle 4 – Ch. 7, 22 mai 2025, 24/02850 ; TJ [Localité 13], 9 janvier 2025, 24/00040 ; TJ [Localité 14], 4 février 2025, 24/00054 ; TJ [Localité 15], 24 mars 2025, 24/00061), qu’en l’absence de constitution de l’exproprié et de réponse de sa part à l’offre de l’expropriant, le juge de l’expropriation ne peut retenir l’évaluation supérieure proposée par le commissaire du Gouvernement et doit entériner l’offre formulée par l’expropriant.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité principale de dépossession due par le SYTRAL MOBILITES à la SCI MLS à la somme de 29 680,00 euros.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
En l’espèce, le bien n’était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l’indemnité de remploi :
20% pour les indemnités n’excédant pas 5 000,00 euros ;
15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n’excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité de remploi due par le SYTRAL MOBILITES à la SCI MLS à la somme de 3 968,00 euros.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant global des indemnités d’expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES à la SCI MLS pour
une emprise de 124 m², de terrain nu, à détacher de la parcelle bâtie sise [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section BT, n° [Cadastre 1], d’une superficie totale de 1 899 m² ;
à la somme de 33 648,00 euros, se décomposant comme suit :
29 680,00 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;
3 968,00 euros, au titre de l’indemnité de remploi ;
DEBOUTE le SYTRAL MOBILITES de ses demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d’expropriation ;
CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 06 octobre 2025.
La Greffière Le Juge
H. BROUTIN V. BOULVERT
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