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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMHS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENTAVANT DIRE DROIT
DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 4 septembre 2023, Monsieur [I] [N] a confié à Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], des travaux aux fins de surélévation du garage existant sur son fonds.
Deux factures de Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], ont été émise les 6 novembre 2023 et 13 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2024, Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], a proposé deux dates pour un procès-verbal de réception des travaux.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer les sommes de :
8 497,10 €, outre les intérêts à compter du 6 novembre 2023 pour la TVA due (2 187,78€) et du 13 décembre 2023 pour la facture non soldée (6 309,32€) ;1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice ;- Subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [I] [N], sous protestations et réserves d’usage.
Au visa des articles 1101, 1104 et 1342 et suivants du Code civil, il affirme avoir fait les travaux et que Monsieur [N] a refusé de procéder à la réception des travaux. Il ajoute qu’il a été agressif envers lui et devant le commissaire de justice. Il rappelle qu’il n’a plus accès au chantier et que le chantier a été fini fin 2023 dans des conditions hivernales ne permettant pas les ragréages nécessaires.
En réponse, Monsieur [I] [N], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire, de débouter Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne Entreprise [K], de toutes ses demandes et de réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 143 du Code de procédure civile, outre 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil, il fait valoir qu’il a refusé de régler le solde des travaux en raison de graves malfaçons. Il ajoute avoir subi des menaces de violence et qu’il a déposé une main courante, ayant peur de lui. Il explique avoir refusé qu’il pénètre à son domicile pour faire le procès-verbal de réception des travaux. Il rappelle qu’une expertise amiable a été réalisée et qu’il a réglé certaines sommes en espèce, non déduites de la facture finale. Il affirme avoir des contestations sérieuses et légitimes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il existe un rapport d’expertise amiable, réalisé non contradictoirement, qui relève plusieurs désordres, ayant pour cause le manque de finition des travaux et des malfaçons du fait des travaux mis en œuvre par Monsieur [Z] [K].
Il existe donc des éléments de contestations sur les travaux réalisés, justifiant l’organisation d’une expertise avant dire droit, à charge pour Monsieur [I] [N], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE, pour y procéder, Monsieur [C] [S], [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 8]. : 06 80 90 44 39 Mèl : [Courriel 7]) avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] après avoir dûment convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
— Vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ;
— Préciser, pour les désordres constatés :
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables ;
— Rechercher l’origine, la ou les causes des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et, en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— Etablir les comptes entre les parties ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Se prononcer sur la date de réception ;
— Procéder à toutes autres constatations et donner tous avis complémentaires utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 2 novembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [I] [N] avant le 2 mai 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
RESERVE le surplus des demandes.
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile, dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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