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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 28 janv. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M464
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [P] [O] et Mme [W] [A] épouse [O]
22 rue de République
06500 MENTON
Représentant : Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN plaidant par Maître LAHAYE
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [D]
41 Rue Maurice Mailleau
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représentant : Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Monsieur [P] [O] et Madame [W] [A] épouse [O] ont fait assigner Madame [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
— de la voir condamner à leur payer la somme de 2.820 euros en principal au titre des réparations locatives, concernant un logement donné à bail sis 127 bis avenue Jean Jaurès à LE PETIT QUEVILLY, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— de la voir condamner à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la voir condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger que l’exécution provisoire de la décision ne sera pas écartée ;
— de la voir condamner aux entiers dépens de la procédure.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins de sa mise en état.
Aux termes de leurs conclusions parvenues le 12 septembre 2025 au greffe du tribunal, Monsieur [P] [O] et Madame [W] [A] épouse [O] se désistent de leur instance et de leur action et sollicitent le rejet de toute demande incidente ou reconventionnelle formée par Madame [Z] [D].
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [P] [O] et Madame [W] [A] épouse [O], représentés par leur conseil, confirment leur désistement et sollicitent que Madame [Z] [D] soit déboutée de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [Z] [D], représentée par son conseil, accepte le désistement et sollicite le paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur et Madame [O] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] et Madame [W] [A] épouse [O] ont déclaré se désister de l’instance en cours par conclusions reçues au greffe du tribunal le 12 septembre 2025.
A cette date, aucune demande n’avait été formulée par Madame [Z] [D].
Le désistement est donc parfait et il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que la terminologie « frais de l’instance éteinte » inclut les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code. Il en résulte que la demande formulée à l’audience fondée sur l’article 700 du code de procédure, même postérieure au courrier de désistement, est recevable.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] et Madame [W] [A] épouse [O], partie demanderesse qui s’est désistée, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [O] et Madame [W] [A] épouse [O] à payer la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [O] et Madame [W] [A] épouse [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] et Madame [W] [A] épouse [O] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] et Madame [W] [A] épouse [O] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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