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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 25 mars 2026, n° 23/08308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08308 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI73
N° RG 23/08308 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI73
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame, [N], [P], [M] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Maître Romain FOUCARD,
[Adresse 1],
[Localité 3]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-2022 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur, [W], [T], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 4] (ALGÉRIE),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-03931 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08308 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI73
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable à l’ensemble des prétentions,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur, [W], [T], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 4] (ALGÉRIE)
Et de :
Madame, [N], [P], [M]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune, [Date mariage 1] 2014 sans contrat préalable à, [Localité 2] (ALGÉRIE).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :
CONSTATE que Madame, [N], [P], [M] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
En ce qui concerne les enfants mineurs
DÉBOUTE Monsieur, [W], [T], [Q] de sa demande de rétablissement de l’autorité parentale conjointe,
ATTRIBUE en conséquence à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame, [N], [P], [M],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
DIT que le droit de visite du père sur les enfants s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :
Point rencontre de L’AEM 33,
[Adresse 4],
[Localité 6]
05.24.28.03.05,
[Courriel 1]
à hauteur d’une fois par mois pendant 2h00 sans possibilité de sortir,
DIT que ce droit de visite s’exercera sous l’autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé à, [Localité 7], [Adresse 5], à raison d’une fois par mois pendant 2h00, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants,
DIT que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone :, [XXXXXXXX01]),
DIT que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées,
DIT que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque,
DIT qu’il appartiendra au père de nous saisir à l’expiration de la mesure afin de voir statuer de nouveau sur son droit de visite et d’hébergement,
DISPENSE, en l’état de son impécuniosité, Monsieur, [W], [T], [Q] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE en conséquence Madame, [N], [P], [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/08308 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI73
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIT qu’il devra, chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur, [W], [T], [Q] aux dépens,
DIT que la présente décision sera signifié par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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