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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 25 nov. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WEST INDIES PARADISE c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DECISION DU : 25 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00392 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVE5
Jugement Rendu le 25 Novembre 2025
S.A.S. WEST INDIES PARADISE
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
ENTRE :
S.A.S. WEST INDIES PARADISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître DENIS, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, substituant Maître VAN HOVE de la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS
ET :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître BEAUFRETON, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, substituant la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocats postulants, ayant pour avocats plaidants la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats au barreau de ST ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, Vice-présidente.
GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance portant injonction de payer du 15 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a notamment condamné la SAS West Indies Paradise à payer à la SAS Locam – Location Automobiles et Matériel (ci-après SAS Locam) les sommes de 6 600 euros en principal au titre d’un contrat de location longue durée n°1649201/EPU résilié, avec intérêts au taux légal au montant de 23,42 euros, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 660 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros.
L’ordonnance a été signifiée par acte du 7 août 2024 à la SAS West Indies Paradise.
Par acte déposé au greffe du tribunal de commerce le 30 septembre 2024, la SAS West Indies Paradise a formé opposition à cette ordonnance.
Par acte du 9 octobre 2024, la SAS Locam a fait dénoncer à la SAS West Indies Paradise une saisie-attribution, réalisée le 1er octobre 2024 portant sur la somme totale de 8 040,30 euros, en exécution de la décision du 15 juillet 2024.
Par acte du 12 novembre 2024, la SAS West Indies Paradise a fait assigner la SAS Locam devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de contester la saisie-attribution.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, par mention au dossier du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution a décidé de renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une partie des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire par la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023.
Par mention au dossier du 11 février 2025, le juge de l’audience d’orientation du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire au président du tribunal, estimant le juge de l’exécution compétent.
Le président du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution.
À l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS West Indies Paradise, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par la SAS Locam ou à défaut la rejeter ;
— surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution jusqu’à ce qu’il soit statué sur son opposition ;
— réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS LOCAM, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— prononcer la nullité de l’assignation ;
— débouter la SAS West Indies Paradise de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS West Indies Paradise à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de nullité :
Sur la recevabilité de l’exception de nullité :
La SAS West Indies Paradise expose, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que la SAS Locam avait soulevé une fin de non-recevoir par conclusions déposées le 27 novembre 2024, de sorte qu’elle n’est plus recevable à soulever une exception de nullité, celle-ci n’ayant pas été soulevée in limine litis.
La SAS Locam ne répond pas sur la recevabilité de l’exception de nullité qu’elle soulève.
Sur ce,
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, telles les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
En l’espèce, la SAS Locam avait signifié électroniquement à son adversaire, le 27 novembre 2024, des écritures dans lesquelles elle soulevait une fin de non-recevoir.
À l’audience du 7 octobre 2025, la SAS LOCAM a déposé ses conclusions signifiées électroniquement le 23 juin 2025, soulevant une exception de nullité de l’assignation.
Cependant, au vu de la fin de non-recevoir précédemment soulevée, cette exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis par la SAS Locam et doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
La SAS West Indies Paradise expose, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, que l’opposition à l’injonction de payer a affecté la force exécutoire du titre en vertu duquel la saisie-attribution contestée a été pratiquée, de sorte qu’un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, doit nécessairement être ordonné.
La SAS LOCAM ne répond pas à cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2004, n°99-19.922).
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance d’injonction de payer a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. En conséquence, l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (avis de la Cour de cassation du 8 mars 1996 n°09-60.001).
En l’espèce, la SAS West Indies Paradise a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juillet 2024 par acte déposé au greffe le 30 septembre 2024.
Le juge de l’exécution n’est juge ni de la recevabilité ni du bien-fondé de l’opposition. Vu le risque de voir la décision exécutée anéantie, il apparaît opportun, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la contestation de la SAS West Indies Paradise de la saisie-attribution du 1er octobre 2024 ainsi que sur la demande formulée par la SAS Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision statuant sur l’opposition.
Il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Déclare la SAS West Indies Paradise irrecevable en son exception de nullité ;
Sursoit à statuer dans le cadre de la présente instance opposant la SAS West Indies Paradise à la SAS Locam – Location Automobiles et Matériel, jusqu’au prononcé de la décision statuant sur l’opposition formée le 30 septembre 2024 à l’ordonnance du 15 juillet 2024 ;
Ordonne le retrait du rôle ;
Dit que l’instance est par conséquent suspendue jusqu’au prononcé de cette décision et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer cette décision au greffe afin de voir ordonner la réinscription de l’affaire au rôle ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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