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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 26 janv. 2026, n° 23/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
53B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01559 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CVK4
AFFAIRE : [G] [V] C/ [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR A L’ACTION:
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION:
DÉFENDERESSE A L’ACTION :
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] et madame [J] [Z] sont divorcés depuis le 7 avril 2011, date du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
A titre amiable, les ex-époux ont toutefois convenu divers accords quant à la prise en charge de frais pour l’éducation des enfants et le règlement de dettes.
Le 20 avril 2023, sur requête de monsieur [V], une ordonnance d’injonction de payer a été prononcée condamnant madame [J] à lui verser la somme de 5.373,36 euros en principal avec interêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
Un commissaire de justice en charge de la signification de cette ordonnance a dressé un procès-verbal en date du 30 mai 2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procdure civile, donnant ensuite lieu le 16 août 2023 à une saisie attribution depuis les comptes ouverts par madame [J] auprès du Crédit Mutuel, agence de la commune du [Localité 5]. Cette saisie attribution a été dénoncée à madame [J] [Z] le 21 août 2023.
Par courrier du 30 août 2023, madame [J] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer , et a saisi le juge de l’exécution du tribunal judicaire des Sables d’Olonne d’une contestation par exploit daté du 5 septembre 2023.
C’est ainsi que par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur la contestation formée par madame [J] jusqu’à la décision du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne quant à la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2023 et sur le fond du litige, ce tribunal devant être saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.
L’affaire a été inscrite à l’audience civile orale du 29 janvier 2024 où les parties ont été convoquées par lettre recommandée dont elles ont chacune accusé réception le 16 novembre 2023 pour madame [J] et le 21 novembre 2023 pour monsieur [V].
A cette audience les parties sont représentées par leur conseil respectif. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à de multiples reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 15 décembre 2025 où les parties ont été entendues dans leur plaidoirie.
A l’ouverture des débats, Maître Cécile LARCHER, avocate au barreau, représentant madame [J] [Z], rappelle que sa cliente a fait une opposition à une injonction de payer, et qu’il y avait un autre dossier similaire devant le juge aux affaires familiales qui a statué sur plusieurs créances dont celle-ci. Elle indique en conséquence retirer ses conclusions portant sur sa demande de connexité, le dossier devant le juge aux affaires familiales étant clôturé.
Elle rappelle ainsi qu’il y avait une saisie attribution par laquelle madame [J] s’est fait bloquer son compte bancaire, et que c’est grâce à cela qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à son encontre. Elle signale que le juge de l’exécution a sursis à statuer.
Maître [P] indique ainsi se désister de ses demandes reconventionnelles et de connexité.
Maître MALLARD Frédéric, avocat au barreau, intervenant pour les interêts de monsieur [V] [G], indique que madame [J] a essayé de brouiller les pistes, mais que les dettes sont nées après le divorce, qu’il y a eu une procédure d’incident devant le juge aux affaires familiales pour renvoyer devant la juridiction céans. Il rappelle que madame [J] a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5.373,36 euros à monsieur [V] qui lui a été signifiée dans les respects des régles de droit. Il indique que le commissaire de justice a détaillé l’ensemble de ses recherches dans son procès verbal, mais qu’il n’a pas pu retrouver madame [J] puisqu’elle est partie sans justifier de sa nouvelle adresse. Il soutient que son client n’en savait rien et que madame [J] a même commis une faute pénale du fait de la présence d’enfants mineurs objets d’une garde.
Il soutient ainsi que l’acte de signification ne peut être frappé de nullité.
Il ajoute que c’est madame [J] qui en remplissant son dossier de surendettement a déclaré la créance de monsieur [V]. Elle reconnait ainsi cette créance et ne peut aujourd’hui la contester. Il dit que son client a été prévenu par la commission de surendettement dans le cadre du plan de remboursement avec palliers. La dette n’était pas inscrite dans les premiers palliers. La prescription s’est ainsi trouvée suspendue.
Il argue qu’il avait jusqu’en août 2024 pour interrompre la prescription et qu’il a produit des conclusions en avril 2024, donc encore dans les délais.
Il dit que son client, qui a payé des dettes personnelles pour aider, justifie cette créance et que madame [J] [Z] ne peut la contester car elle l’a inscrite en faveur de monsieur [V] dans le plan de surendettement. Elle la reconnait d’ailleurs dans des échanges par SMS.
Il demande ainsi de faire droit à la demande de monsieur [V] et maintenir l’injonction de payer.
Maître [B], qui rappelle que l’incompétence du tribunal est purgée puisque la défenderesse a retiré cette demande, dépose ses pièces et conclusions n°4 à l’audience auxquelles il se réfère pour le surplus, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] demande ainsi au tribunal de :
Dire et juger que l’injonction de payer était fondée ;Condamner madame [J] [Z] à lui verser la somme de 5.373,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021 date de la mise en demeure ;Condamner madame [J] [Z] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais déjà accordés dans le cadre de l’injonction de payer ;Condamner madame [J] [Z] aux entiers dépens, les frais d’huissier exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer (tant au titre de sa signification que de son exécution) et de dénonciation du plan de surendettement, tels que récapitulés dans l’état de frais du 29 février 2024 et comme indiqué dans l’injonction de payer.
En défense, Maître [P] indique que madame [J] [Z] n’a eu connaissance de l’injonction de payer que lors de la saisie attribution opérée sur son compte bancaire, et souligne que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer comporte une difficulté puisque le commissaire de justice en charge de cette notification ne lui a pas signifié à personne. Elle indique que la signification a été opérée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, comme il en est porté mention dans le procès-verbal qui en a été dressé, et qu’ainsi elle est irrégulière, l’huissier n’ayant pas accompli toutes les diligences. Elle précise que l’adresse à laquelle la signification a été faite n’est pas la bonne car madame [J] avait déménagé sur la ville de [Localité 7] (Pyrénnées Atlantiques).
Elle ajoute que monsieur [V] connaissait nécessairement cette nouvelle adresse dans le cadre de la garde des enfants consécutive à leur divorce. Elle précise que le commissaire de justice a opéré ses actes à l’adresse d’une librairie, vendue en 2021, qui ne peut être retenue comme le domicile de madame [J]. Elle argue que la signification n’a donc ainsi pas eu lieu au dernier domicile connu, elle s’en trouve frappée de nullité car elle a subi un grief de ce fait.
Enfin, elle ajoute que la somme réclamée porte sur des frais liés aux enfants ou à la pension alimentaire qui relèvent exclusivement du juge aux affaires familiales. Elle soulève un problème de compétence de la juridiction car monsieur [V] n’a pas engagé la bonne procédure, et précise que le jugement de divorce ne prévoit pas de pension alimentaire. Elle ne demande toutefois pas la saisine du juge aux affaires familiales.
En outre, Maître [P] soutient que l’inscription de la somme réclamée, qui est issue d’une dette auprès de la société AXA, au surendettement de madame [J] n’emporte pas sa validité et ne vaut pas force de chose jugée. A cet égard, elle soulève également la prescription de l’action menée par monsieur [V] qui ne peut se prévaloir d’un titre sur la seule inscription au plan de surendettement de la somme réclamée car celui-ci n’a pas assigné madame [J] pour cette créance en temps voulu, et il s’en trouve désormais prescrit.
Maître [P] dépose ses pièces et écritures à l’audience auxquelles elle se réfère pour le surplus, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Madame [J] [Z] demande ainsi au tribunal de :
La déclarer recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger nulle et non avenue l’injonction de payer rendue à son encontre du fait de l’irrégularité de la signification de l’huissier ;Débouter monsieur [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
A titre subsidiaire
Débouter monsieur [V] [G] de sa demande de la somme de 5.373,36 euros non fondée et à tout le moins prescrite y compris les intérêts, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens du fait de l’absence de décision du juge aux affaires familiales ;
En tout état de cause
Condamner monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de procédure abusive engagée contre elle ;Condamner monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures et pièces déposées.
MOTIVATION
En liminaire, il sera observé que les parties se sont accordées pour que le tribunal ne statue pas sur la compétence de la juridiction, ni sur la connexité d’une affaire portée devant le juge aux affaires familiales, demandes initiales qui ont été retirées.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ».
Selon les termes de l’article 1415 du code de procédure civile, « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
Et aux termes de l’article 1416 du même code, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
La combinaison de ces textes autorise un débiteur à s’opposer à l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction de payer dès lors qu’il a fait connaitre sa volonté au greffe de la juridiction ayant prononcé la décision dans un délai maximum d’un mois après en avoir eu connaissance.
Lorsqu’une ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de son destinataire selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, l’opposition reste recevable notamment jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, madame [J] [Z] a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer à monsieur [V] [G] la somme de 5.373,36 euros, prononcée le 20 avril 2023. Un commissaire de justice a fait acte de signification selon procès verbal du 30 mai 2023, en application de l’article 659 du code de procédure civile et en a dressé de ses diligences. Ainsi, Maître [D] [S], commissaire de justice, s’est rendu « à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du éfendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile. Sur place, il s’agit d’une librairie « Les cahiers Lamartine » ». Il ajoute « Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le Commissaire de justice soussigné, a constaté que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a dressé le présent procès verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit. »
Par ailleurs, il apparait que la copie de ce procès-verbal, bien qu’envoyée par pli recommandé avec accusé de réception, n’a pas été distribuée à madame [J], puisque la mention « Pli avisé et non réclamé » y est inscrite.
D’autre part, il ressort des pièces produites qu’une saisie attribution à l’encontre de madame [J] a été diligentée sur ses comptes bancaires, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, un certificat de non-opposition ayant été délivré le 24 juillet 2023. Cette saisie attribuation a été dénoncée le 21 août 2023 à madame [J] [Z] qui a fait oppostion à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 30 août 2023.
Au regard de ces observations, il apparait que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2023 n’a donc pas été signifiée à la personne de madame [J] [Z] selon les modalités de l’aticle 645 du code de procédure civile, et que ce n’est qu’à l’occasion de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 21 août 2023 que la défenderesse a eu connaissance de l’ordonnance.
Madame [J] ayant fait opposition à cette ordonnance le 30 août 2023, soit moins d’un mois après en avoir eu connaisssance lors de la dénonciation de la saisie attribution sur ses comptes bancaires, qui consistait à la première mesure d’exécution, a respecté le délai légal prévu à l’article 1416 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déclarée recevable en son opposition.
Sur la nullité de l’acte de signification
Aux termes de l’artcile 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne ».
Lorsque le commissaire de justice chargé de la signification d’un acte se trouve dans l’impossibilité de remettre l’acte à son destinataire, il peut « délivrer l’acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence », en application des dispositions de l’artcile 655 du même code. Ce texte lui impose en outre « de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Enfin, l’artcile 659 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ».
Ainsi, lorsqu’un commissaire de justice se trouve dans l’incapacité de délivrer un acte à la personne destinataire, il doit relater l’ensemble des diligences qu’il a accompli pour trouver ce destinataire, en employant tous le moyens mis à sa disposition, sur un procès-verbal dont il adresse une copie accompagnée de l’acte à signifier au destinataire, par lettre recommandée avec avis de réception, à la dernière adresse connue. A défaut de respecter ces dispositions, l’acte encourt la nullité.
En l’espèce, madame [J] indique que l’acte ne lui a pas été adressé à sa dernière adresse connue en arguant que la librairie Les cahiers Lamartine ne constitue pas sa dernière adresse connue d’autant que cet établissement a été vendu en 2021 alors que l’acte a été signifié en 2023. Elle ajoute que son ex-conjoint connaissait son adresse à [Localité 7], ne serait-ce que pour la garde des enfants, et qu’il suffisait au commissaire de justice de se rapprocher de monsieur [V] pour l’obtenir, ou même s’adresser à son avocat pour obtenir son adresse à [Localité 7], ce qu’il n’a pas fait. Elle dit également que l’huissier s’est contenté de se renseigner auprès des services de la mairie, de police, de la [9], des finances publiques, ou auprès des voisins de la librairie pour trouver son lieu de résidence sans avoir utiliser tous les moyens à sa disposition. Maître [P] indique que si le commissaire de justice l’avait contactée, elle aurait avisé sa cliente pour qu’elle se mette en relation avec lui pour communiquer son adresse à [Localité 7]. Elle dit qu’il était donc facile pour ce commissaire de justice de trouver la nouvelle adresse de madame [J]. Elle en conclut que l’ensemble des moyens mis à disposition du commissaire de justice n’ont pas été épuisés et que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer s’en trouve frappé de nullité.
A contrario, Maître [B], indique que madame [J] est partie s’installer au pays basque sans laisser sa nouvelle adresse que monsieur [V] dit ignorer, ce qui paraît d’ailleurs surprenant compte tenu du jugement de divorce de 2011 ayant fixé la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Il confirme que l’huissier ne l’a pas trouvée à son adresse des [Localité 10], mais qu’il a parfaitement détaillé l’ensemble de ses diligences pour la trouver. Il ajoute que les avocats sont tenus au secret professionnel concernant les informations de leur client, et qu’il n’aurait pû communiquer l’adresse de madame [J] dans ces conditions. Il demande le rejet de la demande de nulllité.
Sur ce,
S’il ressort effectivement que le commissaire de justice a relaté dans son procès verbal du 31 mai 2023 les diligences qu’il a accompli pour tenter de trouver le dernier domicile connu de madame [J], y compris par des recherches entreprises sur l’annuaire téléphonique, internet ou les réseaux sociaux, il apparaît cependant que celui-ci ne s’est pas adressé à l’avocat de monsieur [V] qui aurait pu le mettre en lien avec sa consoeur, Maître [P],
elle-même ayant la possibilité d’informer à sa cliente de la nécessité de se mettre en lien avec cet huissier. Il a d’ailleurs été jugé que le défaut de sollicitation d’information auprès de l’avocat de première instance, ici connu de monsieur [V] dans ce cadre de la procédure de divorce et d’un nouveau contentieux initié auprès du juge aux affaires familiales, entrainait la nullité de la décision faute pour le commissaire de justice d’avoir épuisé tous les moyens mis à sa dispostion avant d’établir son procès-verbal de vaines recherches.
Il sera donc dit que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2023 est nulle du fait de l’irrégularité de sa signification en violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’actionL’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, monsieur [V] soutient que la créance en sa faveur est intervenue après le divorce prononcé en 2013, et qu’elle relève ainsi du droit commun. Il ajoute que madame [J] [Z] a indiqué cette créance dans son dossier de surendettement en 2014, où il est apparu un solde de 5.373,36 euros en sa faveur porté au passif de madame [J], et qu’il y a eu un plan de redressement par paliers de remboursements mis en place. Sa créance n’a pas été inscrite aux premiers paliers, mais son inscription a eu un effet suspensif de la prescription. Ainsi, il dit que le délai se poursuivait jusqu’en août 2024 et qu’il a agi en avril 2024, donc encore dans le délai avant que la prescription soit atteinte.
Madame [J] conteste en indiquant que le plan de suredettement ne vaut pas titre car fondé sur des éléments déclaratifs, et qu’au surplus le jugement de divorce ne prévoit pas de pension alimentaire. Elle dit que la créance repose sur des frais liés à l’entretien des enfants et qu’il n’est pas possible pour monsieur [V] d’en demander le paiement, qu’au plus cela reléverait du juge aux affaires familiales et non de la juridiction céans. Elle ajoute que le plan de surendettement ne revêt pas le caractère de la chose jugée et que monsieur [V] ne peut demander le remboursement de pensions alimentaires par une ordonnance d’injonction de payer. Il s’agit par ailleurs du remboursement d’un prêt auprès de la société AXA, contracté avant le divorce, pour lequel elle a payé 20.000 euros de plus que son ex-conjoint. Elle soutient que monsieur [V], qui n’a pas saisi la bonne juridiction au départ, se trouve prescrit dans son action.
Il a été jugé que la procédure de surendettement a un effet suspensif sur le délai de prescription des actions. Ainsi le délai déjà couru depuis la connaissance par son titulaire d’un droit n’est pas anéanti pendant le temps de l’instruction des créances par la commission de surendettement.
Il ressort en outre des pièces produites que madame [J] a saisi la commission de surendettement en septembre 2014 et a inscrit une créance d’un montant de 5.373,36 euros au profit de monsieur [V], pour AIDE ENFANTS. Un plan de remboursement défini le 04 février 2015, prévoit le remboursement de cette créance, en deuxième palier, par le versement de six mensualités de 895,56 euros.
Il s’en conclut dans un premier temps que monsieur [V] connaissait nécessairement cette créance avant son inscription au plan de surendettement, peu important que ce soit madame [J] qui en ai fait elle-même la déclaration à la commission ad hoc, le décompte de la créance ayant été necéssairement fait en concertation des deux ex-époux.
Le plan de redressement s’en est trouvé applicable à compter du 30 avril 2015, avec un délai d’exécution reporté de 53 mois pour ce qui concerne la créance inscrite en deuxième palier au profit de monsieur [V]. La créance devenait ainsi exigible à compter du 30 septembre 2019.
Il ressort également que monsieur [V] avait bien connaissance de ce plan de remboursement puisqu’il rappelle à son ex-épouse dans un courrier du 6 février 2021 que « Tu t’es engagé, sur ton plan de surendettement (dossier 069714001034R) au remboursement de la dette de 5373,36 euros remboursable en 6 mensualités de 895,56 euros. Je te sollicite donc à exécuter tes obligations ».
Faute d’élément permettant d’établir la date précise à laquelle il a été déterminé la créance en litige, et de définir ainsi la date de départ à compter de laquelle la dette devenait exigible par monsieur [V] avant son inscription au plan de surendettement, il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date du 30 septembre 2019, à compter de laquelle madame [J] devait commencer les premiers versements mensuels, et monsieur [V] pouvait exercer son droit.
Il s’en trouvre ainsi que la date de prescription de l’action de monsieur [V], à défaut d’actes interruptifs ou suspensifs intervenus depuis le 30 septembre 2019, est déterminée au 1er octobre 2024, en application des articles 2229 et 2230 du code civil.
En outre, selon les dispostions de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Il sera observé ici que la nullité de l’acte d’assignation du commissaire de justice n’a aucun effet sur l’interruption de la prescritpion en vertu des dispositions de cet article.
Monsieur [V] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en injonction de payer formulée contre madame [J] le 03 février 2023. Il s’est donc écoulé depuis le 30 septembre 2019 moins de cinq années, et cette requête a interrompu la prescription de l’action menée par monsieur [V], relançant ainsi un nouveau délai de prescription de cinq années jusqu’au 4 février 2028.
Il sera en conséquence dit que l’action formée par monsieur [V] [G] contre madame [J] [Z] n’est pas prescrite, et qu’elle est recevable.
Sur la demande principaleSelon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil impose à « celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1358 de ce code dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Au regard des éléments produits, notamment le plan de surendettement 069714001034R de février 2015, et les échanges entre les ex-époux d’où il ressort que madame [J] [Z] s’est engagée à effectuer les paiements mensuels en indiquant dans un message du 15 février 2021 « Je mets en place les virements cette semaine conformément au plan Bdf » , il est démontré par monsieur [V] que la créance dont il demande le paiement est bien due par madame [J] à hauteur de 5.373,56 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner madame [J] [Z] à payer à monsieur [V] [G] la somme de 5.373,56 euros, avec interêts au taux légal à compter du 6 février 2021, date à laquelle monsieur [V] a adressé à la défenderesse une lettre pour exécuter le plan de surendettement.
Sur la procédure abusiveLes dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile indiquent que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Toutefois, l’article 30 du même code donne droit à agir, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Pour qu’une procédure devienne abusive, il y lieu de démontrer l’abus du droit d’agir par son titulaire.
Un recours peut être aussi abusif lorsque l’une des parties est de mauvaise foi et ne cherche qu’à nuire à son adversaire, un simple comportement fautif suffit. La faute commise dans le droit à agir doit cependant être caractérisée.
En l’espèce, monsieur [V] se trouve légitime à agir du seul fait de madame [J] à ne pas respecter le plan de surendettement prévoyant le remboursement de la somme en litige par versements mensuels étalés sur six mois depuis septembre 2019.
En outre, madame [J] n’apporte aucun élément permettant de montrer que son ex-conjoint est de mauvaise foi ou cherche simplement à lui nuire.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépensSelon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Ici, madame [J] [Z] succombe. Compte tenu de sa situation financière et familiale, et par mesure d’équité et proportionnée, elle sera condamnée à verser à monsieur [V] [G] la somme de 1.600 euros euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant ceux déjà accordés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Elle sera également condamnée aux dépens, y compris les frais de dénoncation de caducité du plan de surendettement d’un montant de 179,40 euros.
L’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant frappé de nullité, le coût des émoluments des commissaires de justice dans le cadre de la procédure d’injonction de payer resteront à la charge de monsieur [V]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE madame [J] [Z] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2023 ;DIT que l’acte de signification de la dite ordonnance est nulle du fait de l’irrégularité de sa signification en violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;DIT que l’action formée par monsieur [V] [G] contre madame [J] [Z] n’est pas prescrite et qu’elle est recevable ;CONDAMNE madame [J] [Z] à payer à monsieur [V] [G] la somme de 5.373,56 euros, avec interêts au taux légal à compter du 6 février 2021 ;DÉBOUTE madame [J] [Z] de sa demande de dommages et interêts au titre de procédure abusive ;DÉBOUTE madame [J] [Z] de toutes ses autres demandes ;CONDAMNE madame [J] [Z] à verser à monsieur [V] [G] la somme de la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant ceux déjà accordés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;CONDAMNE madame [J] [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de dénoncation de caducité du plan de surendettement d’un montant de 179,40 euros ;
DIT que le coût des émoluments des commissaires de justice dans le cadre de la procédure d’injonction de payer resteront à la charge de monsieur [V], l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant frappé de nullité ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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