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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 nov. 2024, n° 16/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 16/03591 – N° Portalis DBYB-W-B7A-KLYV
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U] [S] [I]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 24 septembre 2024 prorogé au 15 Novembre 2024 en raison d’absences prolongées au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 7] 1956, madame [O] [C] a épousé monsieur [D] [I]. De leur union, sont nés trois enfants, [X], [H] et [D]. L’époux est décédé le [Date décès 3] 2005.
Par testament olographe du 3 juillet 2010, madame [O] [C] a institué ses trois enfants légataires universels.
Madame [O] [C] est décédée le [Date décès 1] 2012, à [Localité 13].
*****
Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2016, monsieur [H] [I] et monsieur [D] [I] ont assigné monsieur [X] [I]. Ils ont sollicité qu’il soit :
— constaté que la succession de madame [O] [C] a été ouverte en l’étude de Maître [N] [Y], notaire,
— constaté que l’intégralité de l’actif net successoral est liquide du fait de la vente du seul bien immobilier composant la succession en date du 5 novembre 2014 et s’établit à la somme de 231.408,88 euros,
— constaté que la déclaration de succession établie en date du 28 octobre 2014 doit permettre à chacun des héritiers de percevoir une somme de 77.136 euros,
— constaté que l’intégralité de ces sommes est bloquée entre les mains du notaire du seul fait de monsieur [X] [I] qui s’oppose à la répartition des sommes détenues entre les mains du notaire,
— jugé en conséquence que l’intégralité des sommes retenues par Maître [N] [Y] doivent être équitablement réparties entre les parties à hauteur de 77.136 euros chacune.
Ils ont demandé que monsieur [X] [I] soit condamné à leur payer 10.000 euros de dommage et intérêts pour résistance abusive, outre à monsieur [H] [I] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la société civile professionnelle [11], monsieur [D] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2016, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 septembre 2018, une provision de 50.000 euros a été allouée à chacun des trois héritiers de madame [O] [C], à charge pour le notaire de la prélever sur les fonds qu’il détient au titre de sa succession. Le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à expertise, sollicitée pour faire les comptes entre les parties et établir l’ensemble des sommes détournées par monsieur [H] [I], et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive. Il n’a pas été fait application à ce stade des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2019, la demande d’expertise médicale, aux fins d’apprécier l’état de santé de la défunte au jour de la rédaction du deuxième testament du 24 juin 2010 et du troisième testament du 3 juillet 2010, formée par monsieur [X] [I] a été rejetée et il a été condamné à payer respectivement à monsieur [H] [I] et monsieur [D] [I] 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2022, les débats ont été rouverts à l’audience collégiale du 20 septembre 2022, s’agissant de la recevabilité des demandes reconventionnelles en rapport de donation et en recel successoral, l’expertise aux fins de vérification d’écritures des deux chèques d’un montant de 18.000 euros étant en lien avec ces deux demandes, dans la mesure où il convenait de déterminer si lesdites demandes reconventionnelles relèvent d’un partage successoral et peuvent être examinées en dehors d’une action en partage judiciaire.
Par jugement du 11 janvier 2023, la demande de partage successoral judiciaire a été déclarée recevable et l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madame [O] [C] a été ordonnée, Maître [K] [W], notaire, y étant commise. Les demandes reconventionnelles de rapport et afférentes au recel successoral formées par monsieur [X] [I] ont été déclarées recevables, pareillement que les demandes de pièces émanant de monsieur [D] [I]. Monsieur [X] [I] a été débouté de sa demande au titre de la communication de pièces, de sa demande d’annulation du mandat du 15 juin 2012 et des actes subséquents ainsi que de sa demande au titre du recel successoral, hormis celle afférente aux deux chèques de 9.000 euros devant être examinée ensuite du dépôt du rapport d’expertise graphologique ordonnée avant-dire droit. La créance de la succession à l’encontre de monsieur [H] [I] a été fixée à hauteur de 1.000 euros. Monsieur [X] [I] a encore été débouté de sa demande de production de justificatifs au titre de l’assurance-vie. Monsieur [H] [I] et monsieur [D] [I] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur [X] [I].
Cette décision a ainsi ordonné avant dire-droit s’agissant du recel au titre de deux chèques numérotés 1444 et 1446 tirés sur le compte bancaire de madame [O] [C] au profit de [G] [I] et [E] [I], une vérification d’écriture par voie d’expert de l’écriture et de la signature de madame [O] [C] sur les deux chèques. Etaient en conséquence réservées la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [X] [I] ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en fin d’instance, outre les dépens.
Madame [B] [Z] a rendu son rapport d’expertise le 1er septembre 2023.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mai 2024, monsieur [H] [I] et monsieur [D] [I] se sont opposés aux demandes de monsieur [X] [I], relevant que l’experte avait conclu à la signature effective par madame [O] [I] des deux chèques litigieux d’un montant de 9.000 euros en date du 15 juin 2012. Ils ont sollicité que monsieur [X] [I] conserve à sa charge les frais d’expertise graphologique. Monsieur [H] [I] et monsieur [D] [I] ont réclamé que soit constaté que :
— la succession de madame [O] [I] ouverte en l’étude de Maître [N] [Y], notaire, est restée en suspens du seul fait du refus de monsieur [X] [I] de procéder au partage équitable des sommes recueillies provenant notamment de la vente d’un bien immobilier intervenue en date du 6 novembre 2014,
— la déclaration de succession établie en date du 28 octobre 2014 aurait dû permettre à chacun des héritiers de percevoir 77.136 euros sur laquelle ils n’ont pu percevoir chacun qu’une somme de 50.000 euros courant 2017 du fait de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2016 frappée d’appel par monsieur [X] [I], la Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 6 septembre 2018 ayant confirmé cette décision,
— monsieur [X] [I] leur a incontestablement causé un préjudice du fait de son attitude dilatoire depuis plus de 11 ans.
Ils ont sollicité le renvoi des parties devant la société civile professionnelle [T] & [Y] pour qu’il soit procédé au partage des sommes résiduelles en sa possession provenant de la liquidation de la succession de madame [O] [I].
Ils ont réclamé la condamnation de monsieur [X] [I] à payer, à monsieur [H] [I] 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la société civile professionnelle [11] 5.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, monsieur [D] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, outre les entiers dépens de l’instance et des incidents.
Ils soutiennent que monsieur [H] [I] ne doit nullement restituer 18.000 euros correspondant à deux chèques établis et signés par madame [O] [I] à l’ordre de deux de ses petits-enfants [G] et [E] [I] en date du 15 juin 2012. Ils expliquent que si ces deux chèques signés par la défunte le 15 juin 2012 n’ont pas été immédiatement encaissés par ses petits-enfants, c’est sur l’initiative de monsieur [H] [I] qui souhaitait préserver l’équilibre financier des comptes bancaires de sa mère. Ils affirment que ces deux chèques ont finalement été encaissés par les enfants de monsieur [H] [I] au moment du décès de leur grand-mère dans la mesure où les finances de cette dernière le permettaient alors. Selon eux, monsieur [H] [I] n’a pas bénéficié de ces deux chèques, et n’a pas davantage engagé sa responsabilité en commettant une faute dont serait victime la succession et plus précisément monsieur [X] [I], de sorte que la demande de dommages et intérêts réclamés à ce titre doit être rejetée, les demandeurs soutenant que ce sont eux-mêmes, au contraire, qui ont subi un préjudice dans le cadre de la liquidation de cette succession puisqu’ils attendent l’issue de la procédure qu’ils ont engagée depuis 2016.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 janvier 2024, monsieur [X] [I] sollicite le rapport à la succession par monsieur [H] [I] de la somme de 18.000 euros, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts, au vu de son préjudice moral, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il se prévaut de ce que les opérations d’expertise ont révélés que monsieur [H] [I] disposait de chèques en blanc et qu’après le décès de sa mère, et alors que sa procuration été éteinte, il a rempli et déposé les chèques en y notant le nom de ses enfants.
Il estime que l’intention libérale de la défunte n’est nullement démontrée et que, même si la volonté de madame [O] [C] avait été d’accorder aux enfants de monsieur [H] [I] une somme de 9.000 euros chacun, monsieur [H] [I] n’avait pas à remplir lui-même ces chèques et à les déposer après le décès. Selon monsieur [X] [I], monsieur [H] [I] pouvait parfaitement, si la volonté de la défunte avait été réelle, faire figurer cette dette de 18.000 euros au passif de la succession.
Il relève que l’encaissement des deux chèques litigieux après le décès de madame [O] [C] a conduit à ramener quasiment à zéro le solde du compte bancaire, approvisionné après le décès par des virements opérés par monsieur [H] [I] qui a vidé les deux comptes épargne de la défunte, alors que monsieur [H] [I] a dans un deuxième temps récupéré les sommes provenant de ces encaissements depuis les comptes de ses enfants mineurs.
Il réclame en conséquence l’indemnisation du préjudice moral qu’il subit du fait du comportement frauduleux de monsieur [H] [I], établi selon lui par le rapport d’expertise et par le fait que monsieur [H] [I] a reconnu avoir libellé et encaissé les deux chèques de 9.000 euros après le décès de sa mère, procédant, également malgré l’expiration de sa procuration, a des virements entre les comptes pour s’assurer que les deux chèques seraient encaissés.
*****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024, prorogé au 15 novembre 2024, en raison du retard lié à des arrêts prolongés non remplacés au sein de la chambre.
*****
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile et anciennement des articles 4 et 753 ancien du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les formules « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer. Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l’intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs.
La précédente décision avait relevé que monsieur [H] [I] indiquait que les deux chèques litigieux avaient été tirés au profit de ses deux enfants, [E] et [G], et établis le 15 juin 2012, du vivant de madame [O] [C], qui souhaitait participer au financement des études à venir de ses petits-que ces chèques n’avaient pas été encaissés du vivant de sa mère car il pensait qu’elle aurait pu avoir besoin de ces sommes pour les différents établissements de santé dans lesquels elle a séjourné et qu’il convenait d’éviter ainsi une contribution des enfants aux frais d’hébergement. Il indiquait les avoir remis à l’encaissement après le décès de sa mère, conformément à la volonté de cette dernière.
Le précédent jugement avait également retenu que ces chèques ayant été tirés au profit de madame [E] [I] et de monsieur [G] [I], enfants de monsieur [H] [I] , leurs montants n’étaient pas susceptibles d’être rapportés par leurs bénéficiaires eux-mêmes, qui ne sont pas héritiers de madame [O] [C], en référence à l’article 843 du Code civil.
Il avait ainsi été analysé qu’il convenait d’examiner si ces chèques encaissés après le décès de madame [O] [C] par les enfants de monsieur [H] [I] ont été le moyen pour ce dernier de détourner l’actif successoral, notamment en ce que ces chèques n’auraient pas été établis par la défunte. Pour ce faire, après avoir analysés les éléments de comparaison d’écritures produits, le tribunal estimant que la vérification d’écritures ne permettait pas en l’état de retenir catégoriquement si madame [O] [C] avait établi les chèques litigieux au profit des enfants de monsieur [H] [I], encaissés après le décès de cette dernière, avait confié une expertise à une graphologue, pour déterminer, avant dire-droit s’agissant du recel au titre de ces deux chèques opposée à monsieur [H] [I], si madame [O] [C] était l’autrice des deux chèques qui ont profité aux enfants de cet héritier.
L’experte judiciaire a partiellement rempli sa mission en ne répondant qu’à la mission de déterminer si la signature avait été apposée par la défunte sur les chèques litigieux, ce à quoi elle a conclu par l’affirmative, alors qu’elle n’a pas répondu à la mission de déterminer si l’écriture, en dehors de la signature, avait été également apposée par la défunte sur les chèques litigieux, se contentant d’exposer que monsieur [H] [I] lui a précisé que ces deux chèques sont entièrement libellés de sa main mais qu’ils ont bien été signés par sa mère qui voulait contribuer aux études de ses petits-enfants.
Ainsi, monsieur [H] [I] reconnaît avoir écrit la date, le montant et le bénéficiaire pour chacun des chèques, la défunte les ayant uniquement signés. En revanche, aucun autre élément ne permet de corroborer si les deux chèques litigieux ont été signés par madame [O] [C] avant ou après l’apposition du bénéficiaire, de la date et du montant par monsieur [H] [I].
Il ressort des relevés de compte bancaire de la défunte, décédée le [Date décès 1] 2012 à 20h50, que les deux chèques litigieux d’un montant respectif de 9.000 euros ont été débité le 12 décembre et 13 décembre 2022, soit le lendemain et le surlendemain du décès, le premier débit intervenu le 12 décembre 2022 ayant entraîné un solde débiteur de 7.823,20 euros et le second intervenu le 13 décembre 2022, un solde débiteur de 16.850,20 euros.
Monsieur [H] [I] ne conteste pas avoir effectué ensuite les virements permettant que le compte bancaire courant retrouve un solde positif, alors que sa mère qui lui avait confié une procuration bancaire de son vivant était alors décédée, soit :
— le [Date décès 2] 2012, trois jours après le décès, à hauteur de 14.000 euros, en provenance du compte épargne LIVRET A de la défunte, portant ainsi le solde de ce dernier à 300 euros,
— le [Date décès 2] 2012, trois jours après le décès, à hauteur de 3.000 euros, en provenance du compte épargne « OFFRE CODEBIS », portant ainsi le solde de ce dernier à 2.350 euros.
Ainsi, il ressort de ces éléments que les virements effectués par monsieur [H] [I] après le décès de madame [O] [C] depuis ses comptes épargne aux fins d’approvisionner son compte courant, sur lequel ont été débités après son décès deux chèques d’un montant de 9.000 euros qui ont été encaissés sur les comptes bancaires des enfants de monsieur [H] [I], qui a rempli les formules de chèques quant aux montants, bénéficiaires et dates, sans qu’il ne puisse être établi que la défunte les aient signés après qu’ils aient été ainsi remplis, caractérisent tant l’élément intentionnel que l’élément matériel du recel successoral par dissimulation d’actifs successoraux à l’encontre de monsieur [H] [I], portant sur un montant total de 18.000 euros.
En conséquence, monsieur [H] [I], héritier receleur devra restituer le montant diverti à hauteur de 18.000 euros et sera privé de sa part au titre du montant détourné.
Monsieur [X] [I], héritier au détriment duquel l’égalité a ainsi été rompue par ce détournement d’un montant de 18.000 euros par monsieur [H] [I] subit nécessairement un préjudice moral qui sera indemnisé par monsieur [H] [I] à hauteur de 2.000 euros.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant la société civile professionnelle [T] & [Y] dans la mesure où les opérations de compte, liquidation et partage doivent désormais s’achever, au vu des derniers éléments tranchés par la présente décision, à la charge de la notaire commise.
Les dépens, comprenant les frais d’expertise graphologique, entreront dans les frais privilégiés de partage et compte tenu de l’intérêt familial du litige, chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
La nature de l’affaire justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
MOTIVATION
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Retient un recel successoral à l’encontre de monsieur [H] [I] portant sur un montant de 18.000 euros ;
Dit que monsieur [H] [I] devra rapporter la somme de 18.000 euros à la succession ;
Dit que monsieur [H] [I] sera privé de sa part sur la somme de 18.000 euros ainsi recelée ;
Condamne monsieur [H] [I] à payer à monsieur [X] [I] 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait dudit recel successoral ;
Dit que Maître [K] [W] prendra en compte les éléments afférents au recel successoral pour achever les liquidations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [O] [C] auxquelles elle a été commise ;
Dit que les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, entreront en frais privilégiés de partage ;
Déboute monsieur [H] [I] et monsieur [X] [I] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et monsieur [D] [I] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
Madame [M] [J] Madame [R] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 16/03591 – N° Portalis DBYB-W-B7A-KLYV
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I], [I] / [I]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 16/03591 – N° Portalis DBYB-W-B7A-KLYV
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I], [I] / [I]
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I], [I] / [I]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
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COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
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Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [I], [I] / [I]
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E N C O N S E Q U E N C E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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