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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00601 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [T] [R] née le 05 Juillet 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidannt)
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Article L 421-1 du Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF, société d assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
CPAM des BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal, y domicilié ès-qualités,, dont le siège social est sis « [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00601 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEDO
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, sur l’autoroute A9 en direction de [Localité 7], Madame [T] [R] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percutée par un véhicule Peugeot assuré auprès de la MACIF et conduit par Madame [C].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 13 et 22 août 2025, Madame [T] [R] a fait citer la société MACIF, la CPAM des BOUCHES DU RHONE et le FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, des articles R425-5 et L 211-20 du Code des assurances :
CONSTATER que le droit à réparation de Mme [T] [R] en lien avec l’accident dont elle a été victime le 13 février 2023, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence :
DESIGNER tel médecin qu’il plaira à votre juridiction, avec pour mission, selon la nomenclature dite Dintilhac, d’examiner Mme [T] [R] et de déterminer sur le plan médico-légal les conséquences dommageables de son préjudice en lien avec l’accident dont elle a été victime le 13 février 2023 ;
CONDAMNER la MACIF pour le compte de qui il appartiendra à lui verser une provision d’un montant de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice ;
CONDAMNER la MACIF pour le compte de qui il appartiendra à lui verser une provision ad litem d’un montant de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice ;
CONDAMNER la MACIF pour le compte de qui il appartiendra à lui verser une somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ;
CONDAMNER la MACIF pour le compte de qui il appartiendra aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00601 appelée le 10 septembre 2025 est venue après deux renvois contradictoires à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [T] [R] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et exposent essentiellement :
Qu’elle a été percutée à l’arrière par un véhicule Peugeot conduit par Madame [C] et assuré auprès de la MACIF ;
Qu’à la suite de cet accident, elle a présenté des atteintes au niveau du rachis cervico-dorsal ;
Qu’en conséquence, son droit à indemnisation ne saurait être contesté ;
Que la MACIF a indiqué à l’assureur de Madame [R] qu’au jour de l’accident, le véhicule de Madame [C] n’était plus couvert par ses soins ;
Qu’elle s’est alors rapprochée du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), lequel lui a précisé que la MACIF n’avait jamais satisfait aux obligations prévues par l’article R.421-5 du Code des assurances ;
Qu’à ce jour, en raison de l’attitude négligente et dilatoire de la MACIF, aucun processus indemnitaire n’a pu être engagé ;
Qu’après de longs mois d’échanges, au cours desquels elle a sollicité de la MACIF les diligences prévues à l’article R.425-5 du Code des assurances, il a été signifié à l’assureur que le Fonds de Garantie n’était pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de l’exception soulevée par celui-ci, à savoir l’absence de garantie du véhicule de Madame [C].
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la société MACIF entend voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, des articles L113-3 et R421-5 du Code des assurances :
A titre principal,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse tenant la non-garantie opposée par la MACIF en raison de la résiliation du contrat de Madame [C] ;
DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [T] [R] à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [T] [R] aux entiers dépens d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la MACIF ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
JUGER que toute condamnation ordonnée à l’encontre de la MACIF sera prononcée « pour le compte de qui il appartiendra » ;
LIMITER le montant de la provision à la somme de 1.500 euros ;
Pour le surplus REJETER les demandes de Madame [T] [R].
Au soutien de ses prétentions, elle argue essentiellement :
Qu’au moment des faits, le véhicule de Madame [C] n’était plus assuré auprès de la compagnie MACIF, celle-ci ayant résilié le contrat pour défaut de paiement des primes, après notification par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2022 ;
Qu’elle a strictement respecté les obligations prévues par l’article R.421-5 du Code des assurances ;
Qu’elle a dénoncé la résiliation du contrat, en joignant les pièces justificatives, tant au FGAO qu’à la requérante, dans le délai imparti et dès qu’elle a eu connaissance du sinistre ;
Qu’il appartient, dès lors, à Madame [R] de mettre en cause le FGAO ainsi que l’ancienne sociétaire de la MACIF, Madame [C].
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES entend voir, vu la loi du 5 juillet 1985 ainsi qu’au visa des articles 122 du Code de procédure civile, L421-1, R421-7 et R421-15 du Code des assurances :
A titre principal :
JUGER irrecevable l’assignation délivrée par Madame [T] [R], faute de mise en cause du tiers responsable,
A titre subsidiaire :
DECLARER le jugement à intervenir opposable au FONDS de GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et rejeter toutes conclusions contraires,
JUGER que le fonds de garantie ne peut faire l’objet d’aucune condamnation,
STATUER ce que de droit sur l’expertise médicale sollicitée,
DEBOUTER Madame [R] de ses demandes formulées au titre de la provision ad litem et l’article 700,
REDUIRE à de plus juste provision le montant de la provision sollicitée
Elle réplique essentiellement :
Que l’assignation à son encontre est irrecevable pour absence de mise en cause du responsable à savoir Madame
Que si la compagnie MACIF a indiqué la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes, pour autant, elle ne lui a jamais transmis les pièces justifiant sa position
Que son intervention est à caractère subsidiaire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l’autorité de la chose jugée.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages rappelle qu’en vertu de l’article R. 421-7 du Code des assurances : « lorsque, dans l’hypothèse prévue à l’article R. 421-6, la demande d’indemnité est portée devant une juridiction autre qu’une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d’action dirigée soit contre l’assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l’assureur ».
En l’espèce, il convient de constater qu’à ce stade de la procédure, la demanderesse n’a pas assigné Madame [C], conductrice du véhicule à l’origine de l’accident. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances particulières de la cause, la demanderesse doit être déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, faute de justifier d’un droit d’agir et, en particulier, d’un intérêt recevable à l’encontre de cet organisme.
En conséquence, l’action de la demanderesse à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est irrecevable.
Sur les demandes présentées par Madame [T] [R]
À titre liminaire, il convient de rappeler que la demanderesse sollicite, d’une part, une mesure d’expertise médicale au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et, d’autre part, la condamnation au paiement de sommes provisionnelles au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Or, il ressort des pièces de la procédure que la demanderesse Madame [T] [R] a assigné la MACIF en qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [C], impliquée dans l’accident de la circulation survenu le 13 février 2023 sur l’autoroute A9 en direction de [Localité 7], au cours duquel elle a été percutée par ledit véhicule appartenant à Madame [C].
Toutefois, aucune assignation n’a été délivrée à l’égard de Madame [C], de sorte qu’elle n’est pas mise en cause dans la présente instance.
En outre, la MACIF verse aux débats une notification de résiliation adressée à Madame [C] le 30 novembre 2022, précisant que la suspension des garanties prenait effet au 31 décembre 2022 et que la résiliation définitive de l’ensemble de ses contrats est intervenue le 11 janvier 2023. Il est constant que l’accident litigieux est survenu postérieurement, le 13 février 2023.
Dans ces conditions, et au regard des circonstances d’espèce, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait :
ordonner une expertise médicale au contradictoire d’une compagnie qui ne paraît plus être l’assureur, alors même que la conductrice du véhicule n’est pas assignée dans la présente instance ;
ni faire droit aux demandes provisionnelles, lesquelles se heurtent manifestement à des contestations sérieuses.
Il en résulte qu’en application des articles 145 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’ensemble des demandes présentées par Madame [T] [R] doit être rejeté.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [T] [R] est condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article R421-7 du Code des assurances,
RECEVONS la fin de non-recevoir soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Et en conséquence :
DECLARONS irrecevable l’assignation délivrée par Madame [T] [R] à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Madame [T] [R] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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