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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFXT NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
S.A. ERILIA, société anonyme d’habitation à loyer modéré immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 058 811 670 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [L] [A] [J]
née le 04 Février 1978 à , demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D’autre part
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 3 mars 2023, la société ERILIA a donné à bail à Madame [L] [A] [J] un local à usage de garage, situé [Adresse 3], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 97,77 euros.
Constatant un arriéré de loyers, la société ERILIA a fait délivrer à Madame [A] [J] le 13 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Puis par acte d’huissier en date du 19 août 2024, la société ERILIA a fait assigner Madame [A] [J] devant le juge des référés aux fins de
— constater la résiliation du bail au 13 mai 2025,
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [J],
— condamner Madame [A] [J] à lui payer la somme de 898,20 euros au titre des loyers dus au 13 mai 2025,
— condamner Madame [A] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 97,77 euros à compter du 14 mai 2025, et jusqu’à parfait déguerpissement,
— et condamner Madame [A] [J] à lui payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, Madame [A] [J] n’a pas constitué avocat, mais se présentant à l’audience, sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle il a été prorogé jusqu’au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société ERILIA produit en l’espèce le bail établi entre les parties, qui comporte une clause résolutoire à défaut de paiement. Elle verse en outre aux débats un décompte, dont il ressort que l’arriéré des loyers s’est élevé à 638,48 euros au 28 février 2025, ainsi que le commandement de payer délivré le 13 mars 2025, dont il n’est pas contesté que Madame [A] [J] s’est abstenu de régulariser les causes dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Des lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet à la date du 13 mai 2025.
Le bail étant résilié, Madame [A] [J] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de Madame [A] [J] de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Il y aura lieu de faire droit à la demande de condamnation du requérant sur ce point.
La société ERILIA produit à l’appui de sa demande de provision un décompte qui fait état d’un arriéré de loyers de 898,20 euros au 13 mai 2025. La demande est fondée, et il y a lieu d’y faire droit.
La situation des parties autorise l’octroi de délais de paiement à la défenderesse, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Madame [A] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il n’y aura cependant pas lieu, en équité, de la condamner à payer à la société ERILIA une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonannce contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 13 mai 2025,
Condamnons Madame [L] [A] [J] à payer à la société ERILIA la somme de 898,20 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 13 mai 2025,
Condamnons Madame [L] [A] [J] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 97,22 euros jusqu’à libération complète des lieux,
Ordonnons l’expulsion de Madame [L] [A] [J] et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, [Adresse 3], à [Localité 2], au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
Mais préalablement, ordonnons la suspension de la clause résolutoire,
Autorisons Madame [L] [A] [J] à s’acquitter de la somme due en trois mensualités, le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, en sus du loyer courant, des taxes et des charges,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, et que les dispositions précédentes relatives à la résolution par l’effet de la clause résolutoire, à l’expulsion, et au paiement des loyers, et d’une indemnité d’occupation, prendront effet,
Déboutons la société ERILIA de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Condamnons Madame [L] [A] [J] aux dépens.
Le greffier Le président
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