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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00124 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUKG
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, Monsieur [S] [E] a adressé à la [Adresse 6] ([9]) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 19 juin 2023, la [5] ([3]) a reconnu à M. [E] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE), et lui a refusé l’allocation adultes handicapés.
Par décision du 4 décembre 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la [3], saisie par M. [E], a confirmé le taux d’incapacité attribué, compris entre 50 et 79%, sans RSDAE.
Par requête en date du 6 mars 2024 reçue le 8 mars 2024, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 19 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [S] [E], représenté par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
* A titre principal et avant dire droit :
Ordonner une consultation médicale pour dire s’il est considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi,Rappeler que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4],* A titre subsidiaire et au fond :
Réformer la décision de la [3] du 4 décembre 2023,Juger qu’il est restreint substantiellement et durablement dans son accès à l’emploi, Condamner la [10] à lui verser l’AAH avec effet rétroactif à compter de sa demande initiale,Condamner la [10] à payer à Me HUAN-PINCON la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la [9] de ses demandes.
Au soutien de sa demande d’attribution de l’AAH, M. [E] fait valoir qu’il perçoit l’AAH sans discontinuer depuis le 31 mai 2020.
Il indique être atteint d’une monoplégie du membre inférieur droit, séquelle d’une poliomyélite, et que sa situation n’a pas changé ni évolué favorablement ces dernières années. Il fait valoir que cette paralysie a entrainé chez lui une scoliose et une cyphose, ainsi que des lombalgies et sciatalgies. Il indique que lui ont été prescrits : des anti-inflammatoires, des anti douleurs et un antalgique opioïde contre les douleurs.
De plus, le demandeur conteste pouvoir occuper un emploi à mi-temps sur un poste adapté.
En défense, la [10] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de la [3] prise le 4 décembre 2023 en ce qu’elle reconnait à M. [E] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Confirmer la décision de la [3] prise le 4 décembre 2023, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à M. [E] ;
Rejeter le recours de M. [E].
Au soutien de sa demande de confirmation de sa décision, la [9] fait valoir que M. [E] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle soutient ainsi que les troubles importants subis par M. [E] entrainent une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est préservée pour les gestes de la vie quotidienne.
Par ailleurs, elle soutient que M. [E] peut occuper un emploi plus d’un mi-temps sur un poste adapté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50%;
2o La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1-2 du même code prévoit ainsi que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, la [3] a reconnu à Monsieur [E] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%.
M. [E] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu mais il soutient qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Il fait notamment valoir que son état de santé n’a pas évolué depuis mai 2020, date depuis laquelle il perçoit l’AAH, ce qui est confirmé par le certificat médical du 6 juin 2023 établi par le Dr [P].
Il indique connaitre des restrictions physiques qui rendent difficiles son accès à l’emploi.
Dans un certificat du 17 mars 2021, le Dr [D], mentionne que l’état de santé de M. [E] impose les restrictions suivantes :
Travail en hauteur, sur escabeau ou échelle,
Port de charges lourdes,
Efforts physiques brusques ou répétitifs,
Exposition aux vibrations,
Déplacements fréquent et rapides, piétinement,
Travail à genou.
Il n’est pas contesté que M. [E], après une reconversion professionnelle, est technicien d’assistance en informatique.
Pour autant, il ressort du certificat médical du 6 juin 2023 établi par le Dr [P] que M. [E] présente une boiterie avec bascule du bassin et compensation du haut du corps et qu’il présente régulièrement des lombalgies et des sciatalgies. Le médecin précise que M. [E] suit un traitement basé sur des antalgiques et ne mentionne pas d’effets secondaires du traitement. Par ailleurs, le médecin mentionne que le périmètre de marche du patient est limité à 1 km, qu’il présente un ralentissement moteur et qu’il a besoin de pauses. Elle mentionne ainsi qu’il marche et se déplace à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Concernant le retentissement sur l’emploi, le médecin mentionne le besoin d’un poste aménagé, l’absence de marche et de charge lourde.
Dans un autre certificat médical du 15 décembre 2023, le Dr [P] mentionne que M. [E] ne peut pas tenir assis ou debout plus d'1 heure.
Au vu de ces éléments, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale qui dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En outre, l’article R.142-16-3 alinéa 1er du même code dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. »
Les rapports médicaux ou les rapports mentionnés ci-dessus sont transmis à l’expert sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [O] [C], médecin consultant, avec pour mission de déterminer si Monsieur [E] subit des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartiendra au Docteur [C] de prendre l’attache de Monsieur [E] afin de définir les modalités de la consultation à son cabinet, et d’envoyer un rapport écrit au tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les dépens:
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne une consultation qui sera confiée au Docteur [O] [C], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [S] [E] et, sur la base de cette consultation et des pièces médicales communiquées, de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Monsieur [S] [E] ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de procéder à la transmission des pièces conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport du médecin consultant ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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