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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD24
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1988
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106
ET
DÉFENDEUR(S)
CPAM DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES ALLIANZ I.A.R.D.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marion AUDAS – 106, Me Aude TEXIER – 74
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [W] [V] les 16 et 21 janvier 2025 à la société anonyme ALLIANZ IARD (la Société ALLIANZ IARD) et la CPAM du Calvados ;
A l’audience du 24 avril 2025, [W] [V], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 juillet 2022. Il sollicite également la condamnation de la Société ALLIANZ IARD à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il poursuit la condamnation de la Société ALLIANZ IARD aux dépens.
En réponse, la Société ALLIANZ IARD et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, qui intervient volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent la mise hors de cause de la Société ALLIANZ IARD. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut au débouté de la demande de provision complémentaire formée par [W] [V] et celle formulée au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Calvados est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 9 juillet 2022, [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il a présenté un traumatisme crânien, un traumatisme abdominal sévère avec perforation de l’intestin grêle ayant nécessité une résection grêlique, une luxation du coude gauche et une fracture du radius gauche, des lésions au poignet droit, des lésions fracturaires de la main gauche, une fracture du bassin et une lésion du genou droit.
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable établi le 15 décembre 2024 par le docteur [J] [U] que le demandeur présente aux membres supérieurs un déficit à gauche touchant à la fois le coude, le poignet et la fonction manuelle, à droite une raideur du poignet dans tous les axes dans le secteur utile, ainsi qu’un déficit de flexion du pouce. S’agissant du membre inférieur, l’expert indique qu’il existe une raideur de la hanche droite. Il précise que la consolidation médicolégale n’est pas acquise à ce jour et préconise un nouvel examen à 9 mois de l’intervention sur le genou afin de fixer éventuellement les séquelles définitives.
En raison de l’importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice de [W] [V] consécutif à l’accident survenu le 9 juillet 2022, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
La Société ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’elle n’est pas l’assureur impliqué dans la survenance de l’accident, lequel relève exclusivement de la garantie délivrée par ALLIANZ Italie, entité juridiquement distincte. Elle fait valoir que seul le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, en sa qualité de garant des assureurs étrangers opérant sur le territoire national en libre prestation de services, est habilité à représenter les intérêts de l’assureur italien dans la procédure.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES intervient volontairement à la procédure.
[W] [V] ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société défenderesse.
En l’état de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la Société ALLIANZ IARD.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [W] [V] sollicite la condamnation de la Société ALLIANZ IARD à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La Société ALLIANZ IARD s’y oppose, indiquant avoir déjà réglé une provision d’un montant de 1 800 euros au demandeur, suivant procès-verbal de transaction en date du 5 septembre 2024. Elle affirme également que la MATMUT a déjà réglé la somme totale de 12 500 euros.
La demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et l’expertise judiciaire ordonnée permettra d’apprécier l’étendue des préjudices subis par [W] [V].
En conséquence, [W] [V] sera débouté de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[W] [V], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
La Société ALLIANZ IARD n’étant pas condamnée aux dépens, [W] [V] sera débouté de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la Société ALLIANZ IARD ;
DEBOUTONS [W] [V] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [T] [B] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de [Localité 6], lequel aura pour mission de:
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de [W] [V], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident de la circulation survenu le 9 juillet 2022,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 5 avril 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [W] [V] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 5 août 2025 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS [W] [V] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [W] [V] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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