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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er sept. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2Z6
MINUTE N° : 25/215
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me DIJOUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PAT (case de Me MOLIERE, postulant)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître PAT Amaury, société RIVAL, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Maître Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Sophie DIJOUX, avocat au barreau de la Saint Denis de la Réunion,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005907 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée par voie électronique le 16 novembre 2018, la société Compagnie Générale de Location d’Équipements (ci-après la société CGL) a consenti à Monsieur [O] [V] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KIA de type CEED immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 25000 euros, pour un coût total, hors assurances facultatives, de 27833,95 euros, remboursable en 61 loyers, outre une option d’achat en fin de location d’un montant de 9000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées l’ayant conduite à prononcer la résiliation du contrat de finacement par courrier recommandé en date du 28 juin 2023, la société CGL a, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,enjoindre Monsieur [O] [V] à restituer le véhicule financé de marque KIA de type CEED immatriculé [Immatriculation 6] avec astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,autoriser la société CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule financé en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,condamner Monsieur [O] [V] à payer à la société CGL la somme de 13143 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 31 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner Monsieur [O] [V] au paiement d’une somme de 1000 euros au profit de la société CGL en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges d’écritures à la demande des parties, représentées par leurs conseils, et a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de la première audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées d’une part de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur avant la conclusion du contrat et d’autre part de l’absence de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société CGL maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [V]. Elle s’oppose notamment aux causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office comme en défense.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [V] demande à la juridiction de :
juger que le prêteur n’a pas respecté les conditions d’octroi du crédit à la consommation,prononcer la déchéance du droit aux intérêts,réduire dans de plus justes proportions le montant de l’indemnité de résiliation,juger que le paiement des sommes seront exigibles au terme d’un délai de suspension de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
juger que Monsieur [O] [V] devra payer sa dette selon un échelonnement de 24 mois à compter de la fin du délai de suspension,prendre acte que Monsieur [O] [V] restituera le véhicule dès la première notification de la demanderesse du lieu de restitution,débouter la société CGL de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros pas jour de retard,accorder à Monsieur [O] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, demande ayant fait l’objet d’un désistement oral lors des débats,fixer les dépens comme de droit.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales au titre du contrat de location avec option d’achat
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que l’offre préalable de crédit stipulait que le véhicule litigieux restait la propriété du bailleur, et que, en cas de résiliation de la location avec option d’achat, le locataire s’obligeait à restituer immédiatement le bien loué au bailleur.
Par l’effet de la mise en demeure puis de la lettre de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2023, le contrat s’est trouvé résilié à cette date et le locataire-emprunteur était sommé de restituer le véhicule. Il ne s’est pas exécuté.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [V] à restituer le véhicule de marque KIA de type CEED immatriculé [Immatriculation 6] à la société CGL et de dire que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur.
En outre, la société CGL sera autorisée à faire procéder à son appréhension en tout lieu et en toutes mains qu’il se trouvera par le ministère d’un commissaire de justice compétent
En revanche, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, dès lors que la société CGL dispose de voies d’exécution suffisantes pour faire exécuter la présente décision.
Sur la demande en paiement
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation précité.
En effet, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » par laquelle Monsieur [O] [V] fait état de manière déclarative de ses ressources et de ses charges, ainsi que des pièces justificatives concernant ses ressources (deux bulletins de salaire et avis d’imposition), en revanche la société CGL ne justifie pas avoir effectué une quelconque vérification concernant les charges de l’emprunteur, notamment concernant ses charges locatives déclarées.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, faute pour la société CGL de justifier de toute vérification concernant les charges de Monsieur [O] [V], la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit
Aux termes de l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, la société CGL ne justifie pas du suivi d’une formation adaptée et préalable par la personne ayant conseillé le crédit en cause à la partie défenderesse. En effet, si une attestation de formation est produite par la demanderesse en pièce n°12, force est de relever que la formation suivie concerne la « distribution de produits d’assurance » et est datée du 17 janvier 2020, alors que l’offre de crédit en cause a été acceptée par l’emprunteur le 16 novembre 2018, soit antérieurement au déroulé de la formation dont se prévaut la société demanderesse.
La société CGL ne pourra donc qu’être également déchue du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement, conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève ainsi au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation ou au versement d’une indemnité de résiliation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles et des décomptes produits par la société CGL, il apparaît que le total du financement s’élève à 25000 euros et les sommes remboursées à 17652,70 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, Monsieur [O] [V] reste redevable, au titre du contrat de location avec option d’achat CL11016931 dont la résiliation a été régulièrement prononcée le 28 juin 2023, d’une somme de 7347,30€ euros, qu’il sera condamné à payer à la société demanderesse, sauf déduction du prix de revente ultérieure du véhicule.
Cette somme due ne produira aucun intérêt, ni conventionnel ni légal.
Sur la demande incidente en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation obérée du débiteur telle que justifiée dans les pièces versées aux débats, en lien notamment avec des difficultés professionnelles, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement les plus larges selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [O] [V] de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements (CGL) le véhicule de marque KIA de type CEED immatriculé [Immatriculation 6] ;
AUTORISE la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements (CGL) à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tout lieu et entre toutes mains, par le ministère du commissaire de justice qu’il lui plaira ;
DIT que le produit de la vente dudit véhicule viendra s’imputer sur la somme restant due par Monsieur [O] [V] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du contrat de location avec option d’achat CL11016931 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la société CGL la somme de 7347,30€ euros au titre du contrat de location avec option d’achat CL11016931 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [O] [V] ;
DIT que Monsieur [O] [V] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 300 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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