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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2026
5AC
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01831 – N° Portalis DBX6-W-B7J-273G
S.C.I. LOLA
C/
[D] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LOLA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurent DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [D] [R]
née le 31 Décembre 2001 à [Localité 8]
[Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 23 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 28 avril 2022, la SCI LOLA a donné à bail à Mme [D] [R] un logement sis [Adresse 6] à BORDEAUX avec un loyer mensuel de 525 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, adressé à la SCI LOLA, Mme [D] [R] a donné son congé du logement, avec effet au 15 août 2025.
Mme [D] [R] se maintient dans les lieux depuis cette date.
Par assignation en date du 23 octobre 2025, la SCI LOLA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [D] [R].
A l’audience du 5 décembre 2025, la SCI LOLA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [D] [R] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [D] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [D] [R] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI LOLA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé donné par Mme [D] [R] le 15 juillet 2025.
La SCI LOLA ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [D] [R] à lui payer une indemnité d’occupation, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [D] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que, conformément à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, Mme [D] [R] a donné congé du logement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025 ;
Que ce courrier a entrainé la résiliation du bail un mois plus tard, rendant Mme [D] [R] occupante sans droit ni titre ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [R] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [D] [R] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI LOLA, il convient de condamner Mme [D] [R] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SCI LOLA d’une part, et Mme [D] [R] d’autre part, a été résilié à la date du 15 août 2025 ;
ORDONNONS à Mme [D] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [D] [R] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [D] [R] à payer en deniers et quittances à la SCI LOLA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 5 décembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [D] [R] à payer à la SCI LOLA la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [R] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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