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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 14 nov. 2024, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 23/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOG3
N° de minute :
Affaire : S.A.S.U. [17] précédemment dénommée SCI [22] / [K]
ORDONNANCE
Ordonnance du 14 Novembre 2024
le:
Expédition et copie à :
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
Me Florine BREDA – 1599
la SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Grosse et copie à :
Copie aux parties :
Le 14 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [17] précédemment dénommée SCI [22], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599
DEFENDEURS
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] – ALGERIE, demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 917
Monsieur [D]-[V] [Z] [N] [K]
né le [Date naissance 5] 1958 à ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599
Maître [E] [H], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[I] [K], né le [Date naissance 9] 1921 à [Localité 14] (Algérie) et [M] [U] épouse [K], née le [Date naissance 8] 1927 à [Localité 24] (Algérie) se sont mariés le [Date mariage 6] 1954 à [Localité 14] (Algérie) sous le régime de la communauté légale de communauté de biens meubles et acquêts.
De cette union sont nés deux enfants:
— [O], [B] [K] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12],
— [D], [V], [Z], [N] [K] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (Algérie).
Par acte authentique du 25 septembre 1962, [I] [K] et [M] [U] épouse [K] acquéraient la propriété d’une maison d’habitation située à [Localité 13] et cadastrée sous les références suivantes BP [Cadastre 2] sis [Adresse 4], d’une superficie de 00 ha 13 a 48 ca.
Par acte authentique reçu par Maître [C] [S], Notaire à [Localité 15] (Rhône) le 10 mars 1976, [I] [K] faisait donation à son conjoint survivant, pour le cas de survie seulement, de l’universalité des biens et droit mobiliers et immobiliers sans aucune exception, avec stipulation qu’en cas d’existence d’enfants ou descendants d’eux, cette donation porterait sur la quotité disponible la plus large entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété, soit en usufruit, soit enfin en pleine propriété et usufruit, le tout au choix exclusif du conjoint survivant.
Le [Date décès 3] 2007, [I] [K] décédait en laissant pour lui succéder :
— [M] [U] veuve [K], sa conjointe lui survivant,
— Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K],
— Madame [O], [B] [K].
Dans le cadre du règlement de la succession, par acte authentique reçu par Maître [R], Notaire à [Localité 23] (Haute-Savoie), le 17 septembre 2007, Madame [M] [U] épouse [K] déclarait opter :
• Pour le bénéfice de la donation entre époux, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens,
• Pour le bénéfice des droits légaux, pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession et le bénéfice des droits viagers portant sur le logement qu’elle occupe à titre d’habitation principale et le mobilier le garnissant,
Au décès de Monsieur [I] [K], les droits de chacun étaient donc les suivants :
• 10/16 (8/16 correspondant à sa part dans la communauté + 2/16 résultant de la succession de son époux) des biens en pleine propriété pour Madame [M] [U] Veuve [K],
• 6/16 (résultant de la succession de son époux) des biens en usufruit pour Madame [M] [U] Veuve [K],
• 3/16 des biens en nue-propriété pour Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K]
•3/16 des biens en nue-propriété pour Madame [O], [B] [K].
Ainsi, les droits de propriété sur ledit bien se répartissaient comme suit :
— Pour Madame [M] [U] : la totalité en usufruit et10/16ème (5/8ème ) en nue-propriété,
— Pour Monsieur [D] [K] : 3/16ème en nue-propriété,
— Pour Madame [O] [K] : 3/16ème en nue-propriété.
La déclaration de succession concernant Monsieur [I] [K] était déposée le 27 septembre 2007 par Maître [R], Notaire à [Localité 23] (Haute-Savoie).
Par acte authentique du 25 juillet 2012, publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 19] le 20 août 2012, [M] [U] faisait donation préciputaire de ses 10/16 en nue-propriété à son fils, Monsieur [D] [K], lequel devenait alors nu-propriétaire du bien à hauteur de 13/16ème.
Par acte authentique du 07 mars 2017 dressé par Me [H] notaire à [Localité 13] (69), publié au service chargé de la publicité foncière de Lyon 3 ème le 27 mars 2017, Monsieur [D] [K] vendait 13/16 ème de ses droits en nue-propriété à la SCI [22] dont il était à l’époque le gérant et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SASU [17].
Après ces formalités et jusqu’au 26 aout 2022, la propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 13] était répartie comme suit :
— Pour Madame [M] [U] : la totalité en usufruit,
— Pour Madame [O] [K] : 3/16ème en nue-propriété,
— Pour la SCI [22] : 13/16ème en nue-propriété.
Le [Date décès 7] 2022, [M] [U] décédait.
Le démembrement de propriété prenait fin. LaSCI [22] et Madame [O] [K] devenaient coindivisaires en pleine propriété dans les proportions suivantes:
— Pour la SCI [22] : 13/16ème en pleine propriété,
— Pour Madame [O] [K] : 3/16ème en pleine propriété.
Divers échanges intervenaient entre [D] [K] et [O] [K] avec l’aide d’un intermédiaire Monsieur [L] [K] et la sollicitation du notaire Me [H], pour le rachat des parts de Madame [O] [K]. Cependant, il n’est renseigné aucune issue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2022 reçue le 7 juillet 2022, la SCI [22], par la voie de son conseil, mettait en demeure Madame [O] [K] de céder ses parts.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2022, enregistré au greffe le 26 décembre 2022, la SCI [22] ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 13], assignait Madame [O] [K] devant le tribunal judiciaire aux fins de:
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1359 et suivants Code de procédure civile,
— REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— CONSTATER l’impossibilité de parvenir à un partage amiable
Et par conséquent
— ORDONNER le partage de l’indivision sur le bien situé [Adresse 4] à [Localité 13] par le rachat des parts de Mme [O] [K] (3/16ème) par la SCI [22], coindivisaire, au prix de 121.312,50 €.
— CONDAMNER, Mme [O] [K] à payer à la SCI [22] une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation était enrôlée auprès du Tribunal de Céans sous le numéro de Rôle Général RG 23/00095.
Par exploits de Commissaires de Justices en date des 30 juin et 5 juillet 2023 la concluante appelait en cause, d’une part, Monsieur [D] [V] [Z] [N] [K], d’autre part, Maître [E] [H], Notaire à [Localité 13] (69) aux fins de :
VU l’article 815-14 du Code Civil,
VU l’article 1240 du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle résultant de l’assignation signifiée à la requête de la SCI [22] devenue [17] et à l’encontre de Madame [O], [B] [K] en date du 22 décembre 2022, enrôlée auprès de Tribunal de Céans, sous le numéro de Rôle Général 23/00095.
— RECEVOIR Madame [O], [B] [K] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— PRONONCER la nullité de la vente passée par acte authentique reçu par Maître [E] [H], Notaire à [Localité 13] (Rhône) en date du le 7 mars 2017, par laquelle Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K] a déclaré céder à une SCI [22] devenue ensuite la société [17], dans le cadre d’une vente à terme, les 13/16ème de la nue-propriété de la maison de [Localité 13] » qu’il détenait, d’une part, dans l’indivision consécutive au décès de son père, à hauteur de 3/16èmes, d’autre part, ensuite de la donation consentie par sa mère, à hauteur de 10/16èmes,
— JUGER en conséquence que la société [17] précédemment dénommée SCI [22] est irrecevable, et la débouter de toutes ses demandes,
— DECLARER Maître [E] [H], Notaire, responsable du préjudice subi par Madame [O], [B] [K] présentant avec la faute du notaire un lien de causalité manifeste, et condamnera à verser à Madame [O], [B] [K] la somme de 250.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— DECLARER Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K] responsable du préjudice subi par Madame [O], [B] [K] présentant avec la faute du coindivisaire un lien de causalité manifeste,
— CONDAMNER in solidum Maître [E] [H] et Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K] à verser à Madame [O], [B] [K] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Maître [E] [H] et Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K] au paiement d’une somme de 10.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum la société [17] précédemment dénommée SCI [22] SCI [22] Maître [E] [H] et Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K] aux entiers dépens.
Cette assignation était enrôlée auprès du Tribunal de Céans sous le numéro de Rôle Général RG 23/05217.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. L’ensemble de la procédure après jonction est enrôlée sous le numéro de Rôle Général RG 23/00095.
Par conclusions sur incident notifiées par voie éléctronique le 25 mars 2024, Monsieur [D] [K] et la société SASU [17] saisissaient le juge de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident transmises via RPVA le 4 avril 2024, ils sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 696 et suivants et 789 du code de procédure civile, ainsi que les articles 815-14, 815-16, 1240 et 2224 du code civil, de :
— DECLARER irrecevable l’action en nullité de la vente intervenue le 07 mars 2017, en ce que l’action est prescrite depuis le 27 mars 2022,
— DECLARER irrecevable l’action en responsabilité extracontractuelle et les demandes d’indemnisation subséquentes, en raison de la prescription acquise depuis le 27 mars 2022,
— CONDAMNER Madame [O] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER Madame [O] [K] au versement de la somme de 2 500 euros à Monsieur [D] [K]
— CONDAMNER Madame [O] [K] au versement de la somme de 2 500 euros à la SASU [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leurs fins de non recevoir, ils indiquent que l’action en nullité de la vente et l’action en responsabilité civile formées par Madame [O] [K] sont prescrites.
Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité de la vente du 07 mars 2017 intentée par Madame
[O] [K], ils indiquent que l’action en nullité d’une cession de droit indivis se prescrit par cinq ans, à compter du jour où le coindivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente, et, en cas de publication de celle-ci, à la date de cette formalité. Ils en déduisent que l’acte ayant été déposé aux registres de la publicité foncière le 27 mars 2017, le délai d’action courait jusqu’au 27 mars 2022 et qu’ainsi l’assignation de Madame [O] [K], délivrée le 30 juin 2023, soit plus de 6 ans après les formalités de publicité, est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’action en responsabilité intentée par Madame [O] [K], ils indiquent que le délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, édicté par l’article 2224 du code civil est lui aussi largement dépassé, ayant commencé à courrir à la date de dépôt de l’acte authentique de vente au service de publicité foncière en date du 27 mars 2017.
Sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, ils exposent qu’elle ne pouvait valablement ignorer la prescription de son action en nullité en raison de son utilisation d’une jurisprudence rendant certaine sa prescription et qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans le seul but de nuire à son frère.
Par conclusions d’incident notifiées par voir éléctronique en date du 13 mai 2024 via RPVA, Madame [O] [K] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 16, 122 et suivants, 696, et 789 du code de procédure civile, ainsi que les articles 815-14, 815-16, 2224, 2232 et 2234 du code civil, de :
AU PRINCIPAL,
— DECLARER nulles les demandes formées par Monsieur [D], [T], [Z], [N] [K] et [X] au motif du non-respect du principe du contradictoire,
SUBSIDIAIREMENT,
— DEBOUTER Monsieur [D], [T], [Z], [N] [K] et [X] de leur demande tendant à juger irrecevable l’action diligentée par Madame [O], [B] [K] en nullité de la vente intervenue le 07 mars 2017,
— DEBOUTER Monsieur [D], [T], [Z], [N] [K] de sa demande tendant à juger irrecevable l’action diligentée par Madame [O], [B] [K] en responsabilité extracontractuelle et les demandes d’indemnisation subséquentes,
— DECLARER irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de la société [17] tendant à juger irrecevable l’action diligentée par Madame [O], [B] [K] en responsabilité extracontractuelle et les demandes d’indemnisation subséquentes,
TRES SUBSIDIAIREMENT,
— DEBOUTER la société [17] de sa demande tendant à juger irrecevable l’action diligentée par Madame [O], [B] [K] en responsabilité extracontractuelle et les demandes d’indemnisation subséquentes,
— DEBOUTER Monsieur [D], [T], [Z], [N] [K] de sa demande formée à l’encontre de Madame [O], [B] [K] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER la société [17] de sa demande formée à l’encontre de Madame [O], [B] [K] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER Monsieur [D], [T], [Z], [N] [K] et la société [17] de leur demande formée à l’encontre de Madame [O], [B] [K] tendant à la condamnation à supporter les dépens de l’instance,
FAISANT droit à la demande reconventionnelle de Madame [O], [B] [K],
— CONDAMNER Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K] au paiement d’une somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société [17] au paiement d’une somme de 2.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum la société [17] et Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa défense et demande reconventionnelle, elle expose que les demandeurs à l’incident ont déposé des conclusions dirigées uniquement à l’encontre de Madame [O] [K], Maître [E] [H], Notaire, n’étant pas attrait dans la procédure d’incident, ce qui fait obstacle au principe du contradictoire en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et entachant de nullité les demandes incidentes formées.
A titre subsidiaire, elle indique que la société [17] n’a pas d’intérêt légitime à conclure à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité initiée par la concluante puisque cette action n’est pas dirigée contre elle et qu’elle est donc irrecevable en sa demande.
Elle précise que tant dans son assignation d’appel en cause signifiée à l’encontre de Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K] et de maître [E] [H], que dans les conclusions après jonction qui ont été notifiées, tant à Monsieur [D] [K] qu’à la société [17], elle avait exposé avec moultes détails, les raisons pour lesquelles l’action aux fins de nullité de la vente était recevable (pages 8 à 11 de l’assignation et en page 8 à 11 des conclusions), ainsi que les raisons pour lesquelles l’action en responsabilité était recevable, tant à l’égard du Notaire (pages 12 à 13 de l’assignation et en page 12 à 13 des conclusions), qu’à l’égard de Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K] et la société [17] (pages 14 à 16 de l’assignation et en page 14 à 16 des conclusions).
Elle admet que chaque indivisaire est libre de céder à un autre indivisaire ou à un tiers tout ou partie de ses droits indivis mais rappelle, au visa de l’article 815-14 du code civil, qu’en cas de cession à titre onéreux de droits indivis à un tiers, les coïndivisaires disposent d’un droit de préemption, que le cédant doit donc avertir les coïndivisaires par acte extrajudiciaire de son intention de vendre et des conditions de la vente, que ces derniers disposent alors d’un délai d’un mois pour faire connaître, également par acte extrajudiciaire, leur décision de préempter aux prix et conditions indiqués, la vente devant alors intervenir dans les deux mois.
Elle fait valoir ainsi que la vente doit intervenir dans un délai de deux mois sans quoi la déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet.
Elle considère par ailleurs que la prescription de l’action en nullité d’un acte concernant l’indivision ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, celle-ci pouvant résulter d’une fraude. Elle soutient que Monsieur [D] [K] aurait dû la notifier de son intention de céder ses droits, afin qu’elle puisse exercer son droit de préemption, et que le Notaire instrumentaire Maitre [E] [H] aurait dû attirer l’attention du vendeur quant au respect de cette règle.
Elle estime que tous les moyens ont été mis en œuvre pour dissimuler cette opération, que les échanges de courriers caractérisent et que ce n’est qu’avec la diligence de son propre notaire qui, le 16 juin 2022, a déposé une demande de renseignement concernant le bien immobilier indivis, qu’elle a pris connaissance, par la réponse de l’administration, de l’acte du 7 mars 2017 déposé le 27 mars 2017 auprès du Bureau des Hypothèques.
Elle en déduit que son délai d’action en responsabilité à l’encontre du Notaire Maitre [E] [H] et de son coindivisiaire court jusqu’au 16 juin 2027 au plus tôt.
Elle rappelle qu’au moment de cette vente, les droits de chacun sur le bien immobilier de [Localité 13] étaient les suivants :
• 16/16 du bien en usufruit pour Madame [M] [U] Veuve [K]
• 13/16 en nue-propriété pour Monsieur [D], [V], [Z], [N] [K]
• 3/16 en nue-propriété pour Madame [O], [B] [K] ;
Elle en déduit qu’elle était bien coindivisaire et que dans le cadre de cette cession, les dispositions de l’article 815-14 du Code Civil n’ont pas été respectées.
Elle ajoute que le Notaire instrumentaire Maitre [E] [H] n’a pas attiré l’attention du vendeur quant au respect de cette règle alors que si elle en avait été informée, elle aurait incontestablement exercé son droit de préemption de manière à pouvoir devenir entière propriétaire du bien familial au moment du décès de sa mère.
Elle ajoute que le courrier du notaire du 27 juillet 2021 lui laissant entendre que son frère était encore coindivisaire alors qu’il n’ignorait pas, pour en avoir été le rédacteur, qu’il ne l’était plus au profit de la SCI, caractérise une situation de fraude.
Par des conclusions d’incident déposées le 6 juin 2024 via RPVA, Maître [E] [H] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que l’article 2224 du code civil, de :
— JUGER irrecevable comme prescrite l’action engagée par Madame [O] [K] à l’encontre de Maître [E] [H] le 5 juillet 2023,
— DEBOUTER Madame [O] [K] de l’intégralité de ses prétentions,
— CONDAMNER Madame [O] [K] à payer à Maître [E] [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, il expose que l’acte du 7 mars 2017 ayant fait l’objet d’une publication, Madame [K] est réputée en avoir eu connaissance à la date de cette formalité, soit en l’espèce, au 27 mars 2017, qu’elle ne saurait invoquer de quelconques manoeuvres dolosives pour l’empêcher d’avoir connaissance de la publicité légale et donc accessible à tous.
Il rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’en engageant la procédure à l’encontre de Maître [H] le 5 juillet 2023, Madame [O] [K] apparait prescrite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif ou suspensif de prescription, de l’établir en application des dispositions de l’article 1353 du code civil. De le même manière, il incombe, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A titre liminaire
S’il n’est pas justifié par celle-ci de son changement de statut, n’ayant versé aucune pièce à ce titre et l’extrait kbis n’apparaissant pas dans le dossier de plaidoirie de Madame [K] au stade de l’incident, il n’est pas contesté que la SCI [22] a fait l’objet d’une transformation juridique en société par action simplifiée et d’un changement de dénommination en [17], avec modification du montant du capital social et du lieu de siège social (modification du lieu du siège social situé [Adresse 4], transféré [Adresse 10]) outre radiation de l’inscription au RCS de LYON pour une réinscription à MONTPELLIER selon décision du 21 juin 2023.
Sur la nullité des demandes sur incident formées par la SASU [16] et Monsieur [D] [K]
La nullité des actes peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte . Surtout, elle peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si des fins de non recevoir ou des défenses au fond ont été opposées postérieurement à l’acte critiqué sans que la nullité en ait été précédemment invoquée.
En l’espèce, les conclusions d’incident ont été notifiées par voie RPVA et sont dirigées contre [O] [K].
Il est rappelé que l’incident soulevé devant le juge de la mise en état nait dans une instance dans laquelle toutes les parties à l’instance ont accès au réseau par voie dématérialisée et dès lors, aux divers actes de procédure.
Dans le cadre d’une instance principale dans laquelle quatre parties sont concernées, un incident peut naitre entre deux ou trois parties sans concerner l’autre ou les autres parties et chaque partie est en droit de faire valoir ses moyens de défense de la même façon qu’elle peut formaliser de nouvelles prétentions.
Ceci est d’autant plus vrai que Me [H], dont il est justifié qu’il a d’ailleurs été destinataire des conclusions de saisine du juge de la mise en état, le 25 mars 2024 à 17h47, a lui-même soulevé une fin de non recevoir devant le juge de la mise en état selon conclusions d’incident du 6 juin 2024 dans lequelles il a également soulevé la prescription à double titre.
Il ne saurait ainsi être sérieusement prétendu à la nullité des conclusions d’incidents dont le défaut de notification à toutes les parties ne pourrait avoir comme conséquence que leur inopposabilité à l’égard de celles-ci, et alors par ailleurs, que Madame [O] [K] formule quant à elle diverses autres demandes. Enfin, les dernières conclusions de Monsieur [D] [K] et la SASU [17] ont bien ajouté dans le corps de la première page, la présence de Me [H], lequel, de surcroit, n’en avait tiré aucun grief.
La demande de nullité des conclusions sera rejetée et les conclusions d’incident du 25 mars 2024 de Monsieur [D] [K] et la SASU [17] comme la saisine même du juge de la mise en état, seront déclarées parfaitement valables.
Sur la prescription de l’action en nullité de la cession de droits indivis et son irrecevabilité
En application des dispositions de l’article 815-14 du code civil, l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Aux termes des dispositions de l’article 816-16 du même code, est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.
Il sera donc dit, à titre liminaire, qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions, que la finalité du droit de préemption portant sur un bien indivis est de permettre à un indivisaire d’acquérir de manière prioritaire une quote-part d’un bien indivis , préalablement proposée à la vente, afin qu’un étranger ne puisse intégrer l’indivision. Chaque indivisaire dispose ainsi de la faculté de préempter les parts cédées par un autre indivisaire ou d’exercer un droit de substitution en cas de vente aux enchères de ces dernières. Le cédant n’a pas la possibilité de déterminer librement le choix de l’acquéreur lorsque celui-ci est étranger à l’indivision. Différentes mesures doivent permettre aux indivisaires d’éviter qu’une tierce personne ne s’introduise au sein de l’indivision contre leur volonté, cette situation juridique étant dominée par un fort intuitu personae.
Ainsi, la faculté d’exercer un droit de préemption appartient prioritairement à chaque indivisaire conformément aux termes de l’article 815-14, alinéa 2, du code civil. Cependant, en application de l’article 815-18, alinéa 2, du code civil, il est patent que sont également bénéficiaires de ce droit les nus-propriétaires lors de la cession de la quote-part d’un usufruit, ainsi que l’usufruitier en cas de cession de la quote-part de la nue-propriété. Il convient cependant de rappeler qu’à ce stade, il s’agit toutefois d’un droit de préemption qualifié de subsidiaire, car il n’a vocation à être mis en œuvre que lorsque le droit de préemption des coïndivisaires, prévu par l’article 815-14, n’est pas exercé, précision qui s’impose au regard de la différence de nature des droits concernés.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
Aux termes de l’article 2224 du même code, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, l’action en nullité d’une cesssion de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l’article 815-14 du code civil, se prescrit par cinq ans, aux termes de l’article 815-16 du même code. Cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente et, en cas de publication, à compter de la publication.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que [D] [K] avait créé le 20 mars 2001 une SCI familiale en en y intégrant ses deux enfants mineurs [G] et [L] à des fins que l’on peut supposer être probablement successorales: la SCI [22]. Il n’est pas indiqué dans les statuts ni justifié par des procès-verbaux d’assemblée générale (non versés au débat) la désignation de la personne du gérant de la société mais les termes des écritures des parties et de l’acte notarié du 7 mars 2017 permettent d’en déduire que Monsieur [D] [K] avait la qualité de gérant. Il est encore relevé que l’éventualité des cessions des parts par un des trois associés de cette nouvelle SCI -à vocation évidemment familiale- était strictement encadrée et soumise à l’agrément des associés dans des formes restrictives. Il apparait enfin que les statuts avaient bien été déposés auprès de l’administration le 21 mars 2001 et dès lors avaient fait l’objet d’une publicité. La constitution de cette société est ainsi régulière et son existence opposable à tous.
Il est patent que [D] [K] a, par acte notarié en date du 7 mars 2017, cedé la totalité de ses droits de nu-propriétaire à la société civile immobilière [22] puisqu’il a cédé à celle-ci les 13/16 en nu-propriété dont il était propriétaire. Lors de cet acte notarié, l’usufruitier, Madame [M] [U] veuve [K] était présente à l’acte.
Si cette SCI, composée de l’indivisaire indivis initial et de ses héritiers, était totalement familiale, elle n’en demeure pas moins un tiers à l’indivision.
Cette cession était ainsi soumise aux dispositions de l’article 815-14 du code civil.
Or, cet acte de cession des parts de nu-propriété par Monsieur [D] [K] à la SCI [22] en date du 7 mars 2017 a été déposé aux registres de la publicité foncière le 27 mars 2017. L’acte était opposable aux tiers du fait de sa publication ce dont il s’enduit que le coindivisaire auquel le projet de cession n’avait pas été régulièrement notifié était réputé en avoir eu connaissance à cette date.
L’acte de cesssion ayant été déposé aux registres de la publicité foncière le 27 mars 2017, le délai d’action courait jusqu’au 27 mars 2022, (soit du vivant de [M] [U] veuve [K] puisque cette dernière est décédée le [Date décès 7] 2022).
Madame [O] [K] oppose à cette prescription légale, des manoeuvres frauduleuses de son frère et du notaire, voire de son neveu [L] aux fins de lui laisser croire que [D] [K] était toujours co-indivisiaire pendant le délai de prescription de sorte que son délai de prescription n’aurait pu commence à courir qu’à compter du 16 mars 2022.
A cette fin, il est justifié par Madame [O] [K] d’échanges , d’une part entre elle-même et le notaire Me [H], en date du 27 juillet 2021, puis en date du 5 novembre 2021, et d’autre part entre le notaire et [L] [K], (mandaté par le notaire) et étant intervenu en qualité d’intermédiaire dans les relations [D] [K]/[O] [K] le 16 mars 2022.
Or, il sera rappelé que si [D] [K] avait bien cédé ses droits indivis à la SCI [22] dont il était gérant, la connotation familiale de sa SCI ne laissait aucun doute sur l’objet de cette société, que ses associés étaient des membres de la famille de Madame [O] [K] et que les propos du notaire, dans leur formulation générale grossièrement adaptée à un public novice, n’apparaissent que vouloir traduire cet esprit exclusivement familial en dépit des termes juridiquement inadaptés. Par ailleurs, il est relevé que Madame [K] évoque la communication de documents qu’elle ne conteste pas avoir reçu dans le cadre de ses échanges avec le notaire et qu’elle n’a vraisemblablement pas fourni dans leur globalité dans le présent débat.
Mais surtout, il apparait à la lecture du compte-rendu de négociation adressé par [L] [K] – intervenu comme médiateur entre son père et sa tante- à Me [H] le 16 mars 2022 et retraçant les échanges intervenus entre le frère et la soeur et le résultat de leurs négociations, que l’existence de la SCI [22] ne pouvait êre ignorée de Madame [O] [K] puisqu’il est bien retranscrit par le médiateur [L] [K], deux options possibles et envisagées entre [D] et [O] [K] qu’il demandait au notaire de voir régulariser dans le présumé futur protocole d’accord notarié: celle initiale, d’une vente entre deux parties, [O] [K] et [D] [K] OU celle d’un protocole entre trois parties: [O] [K], [D] [K] et [L] [K] en sa qualité d’intermédiaire et dans lequel 6 points devaient être mentionnés et notamment le point n° 6 qui stipule: “les parties s’engagent par la suite à procéder immédiatement à la transaction des parts d'[O] [K], soit 3/16 eme de la valeur totale du bien en question, que [D] [K] (directement ou par l’intermédiaire de la SCI [20] si cela est déterminé ainsi) se devra d’acquérir au prix défini selon la valorisation de ces parts après valorisation finale du bien.
Je vous remercie de bien vouloir rédiger un protocole simple qui reprend les points mentionnés ci-dessus et de corriger/ajouter ce qui doit l’être afin que ce document ait valeur légale, c’est à dire qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et ne soit donc pas considéré comme nul et non avenu”.
Il est encore versé au débat par Madame [K] elle-même, les échanges de mail qu’elle a pu adresser au notaire en date du 25 avril 2022 dans lequel elle relance ce dernier pour l’établissement du protocole d’accord qu’elle indique avoir signé le 5 avril 2022 et l’interroge sur les conditions de transfert des fonds.
La teneur de ces échanges ne laisse ainsi aucun doute sur la connaissance par Madame [O] [K] de l’existence de la SCI [22] venant aux droits de son frère [D] [K] et de l’absence de fraude ou de tentative de fraude du notaire et de [D] [K], encore qu’une telle volonté de fraude ait quelque intérêt dans ce contexte exclusivement familial et ait pu avoir une incidence quelconque sur l’opposabilité de la cession depuis 27 mars 2017 .
Enfin, il est rappelé que lors de cet acte notarié du 7 mars 2017, l’usufruitier de la totalité du bien et dès lors des droits en nu-propriété faisant l’objet de la cession, anciennement indivisiaire en pleine propriété de ces droits, Madame [M] [U] veuve [K], était présente à l’acte.
Il ressort de l’ensemble de ces constatation qu’aucune forme quelconque de dissimulation ne saurait être légitimement prétendue.
Ainsi, il ressort avec certitude de ces constatations que l’action en nullité de l’acte de cession exercée par Madame [O] [K] par assignation du 30 juin 2023, soit plus de 6 ans après les formalités de publicité, est prescrite nonobstant ses échanges avec le notaire et que Madame [K] se trouve dès lors irrecevable dans sa demande à ce titre.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre le notaire
a- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SASU [17]
En l’espèce, Madame [K] [O] fait valoir que la sociéét [17] n’a pas d’intérêt légitime à conclure à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité initiée contre le notaire puisqu’aucune demande n’est formaliée à son encontre.
Cependant, il sera rappelé que venant aux droits de la SCI [21] initialement concernée par la cession de droits indivis critiquée et dont il était sollicité l’annulation et constituée par les mêmes associés, la SASU [17] a dès lors qualité et un intérêt à se défendre de toute prétention qui pourrait la mettre en cause.
La fin de non recevoir de Madame [K] [O] sera rejetée à ce titre.
b- Sur la prescription de l’action en responsabilité contre le notaire
S’il a pu être relevé l’existence de termes juridiques du notaire ne traduisant pas fidèlement le statut juridique de l’indivision, c’est sur les mêmes fondements juridiques et sur les mêmes éléments d’appréciation que le juge de la mise en état est en mesure de dire que le contexte des échanges entre Madame [K] et le notaire, tant en 2021 qu’en 2022 ne permet pas d’en déduire la moindre manoeuvre ni volonté de masquer une situation qui était d’ores et déjà opposable à Madame [K] et qui en tout état de cause n’était pas ignorée de celle-ci et de déduire de l’ensemble de ces constatations que le délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, édicté par l’article 2224 du code civil, se trouve là encore, largement dépassé, ayant en l’espèce commencé à courrir à la date de dépôt de l’acte authentique de vente au service de publicité foncière en date du 27 mars 2017.
Dès lors, l’action en responsabilité engagée par Madame [O] [K] le 5 juillet 2023 à l’encontre de Me [H] était prescrite et sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant dans ses prétentions dans le cadre de cet incident, Madame [O] [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
Pour ces mêmes raisons, la demande reconventionnelle de Madame [K] au titre des dépens sera rejeéte.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Me [H] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts et faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [D] [K] a été contraint d’engager également des frais de constitution.
Partie tenue aux dépens, Madame [O] [K] sera condamnée à payer à Maitre [H], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
De même , elle sera condamnée à payer à la SASU [17] et à Monsieur [D] [K], la somme de 1200 euros.
Pour ces mêmes raisons, les demandes reconventionnelles de Madame [K] au titre des frais irrépétibles sera rejeéte.
Sur la poursuite de l’instance
Il apparait que les éléments de fonds portés d’ores et déjà à la connaissance du juge de la mise en état permettent de s’interroger sur la capacité et l’intérêt pour les parties -qui avaient déjà pu s’engager dans un une résolution amiable de la cessation de l’indivision- d’orienter leur différent actuel -assez conscrit- vers une audience de règlement amiable de leur litige en application du décret 2023-686 du 29 juillet 2023 complété par celui n°2024-673 du 3 juillet 2024, sachant qu’un protocole entre les parties avait déjà donné lieu à un accord de Madame [K] le 5 avril 2022.
Dès lors, cette affaire sera également renvoyée à l’audience sur règlement amiable du 22 janvier 2025 à 9 heures 30 devant Madame [A] ou tout autre délégataire désigné par l’ordonnance de roulement de ce tribunal pour tentative de règlement amiable.
En tout état de cause, et à défaut d’accord entre les parties, l’affaire sera renvoyée dans le cadre de la mise en état à l’audience du 13 février 2025 ( pour les observations des parties sur le calendrier de mise en état proposé :
— 1er mars 2025 : conclusions de Maître BREDA
— 1er mai 2025 : conclusions de Maître LAURENT
— 1er juillet 2025 : conclusions de Maître BREDA
— 1er septembre 2025 : conclusions de Maître LAURENT
— 9 octobre 2025 : clôture.
Il est précisé qu’à défaut d’opposition des parties manifestée pour la mise en état du 13 février 2025, l’affaire ne sera rappelée qu’à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 pour CLOTURE, les parties s’engageant à respecter spontanément le calendrier de procédure fixé.
Il est précisé que les parties devront signaler sans délai au juge de la mise en état toute difficulté quant au respect du calendrier fixé, y compris les incidents de mise en état, par un message intitulé « DIFFICULTE CALENDRIER DE PROCEDURE ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président statuant en qualité de Juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Julie MAMI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS valables les conclusions de la SASU [17] et Monsieur [D] [K] et dès lors la saisine du juge de la mise en état
Dès lors,
REJETONS le moyen tiré de la nullité des conclusions,
DECLARONS irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la cession de droits indivis du 7 mars 2017 formée par acte extra-judiciaire du 23 juin 2023 par Madame [O] [K] à l’encontre de Monsieur [D] [K] et la SASU [17],
REJETONS le moyen tiré du défaut de qualité à agir
Dès lors,
DEBOUTONS Madame [O] [K] de sa fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la SASU [17] pour soulever l’irrecevabilité de l’assignation en responsabilité de Madame [K] contre Me [H],
DECLARONS irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité extracontractuelle et ses demandes subséquentes formée par acte extra-judiciaire du 5 juillet 2023 par Madame [O] [K] à l’encontre de Maitre [H] notaire à [Localité 13],
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience sur règlement amiable du 22 janvier 2025 à 9 heures 30 devant Madame MICAL magistrat honoraire, ou tout autre délégataire désigné par l’ordonnance de roulement de ce tribunal pour tentative de règlement amiable,
A défaut de règlement amiable et
En tout état de cause,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour
l’avis des parties sur le calendrier suivant
— 1er mars 2025 : conclusions de Maître BREDA
— 1er mai 2025 : conclusions de Maître LAURENT
— 1er juillet 2025 : conclusions de Maître BREDA
— 1er septembre 2025 : conclusions de Maître LAURENT
— 9 octobre 2025 : clôture.
CONDAMNONS Madame [O] [K] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer la somme de 1200 euros à Monsieur [D] [K] et la SASU [17] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer la somme de 1200 euros à Maitre [H] notaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS l’intégralité des demandes subsidiaires, infiniment subsidiaires et des demandes reconventionnelles de Madame [O] [K],
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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